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Arrêt 168661 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.661 No Rôle: A. 171928/XIII-4122 Affaire: Arrêt 168661 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 17:15 Fiche Arrêt no 168.661 du 8 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.661 du 8 mars 2007 A.171.928/XIII-4122 En cause :

  1. DE MEEUS Jean-Marie, rue Fontaine Saint-Martin 3 1428 Lillois,
  2. DE RENESSE Isabelle, rue Fontaine Saint-Martin 3 1428 Lillois, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Parties intervenantes :
  3. la Société anonyme INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  4. la Société anonyme TUC RAIL, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES, Stéphane NOPERE et Christophe THIEBAUT, avocats, boulevard Lambermont 32 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 avril 2006 par Jean-Marie DE MEEUS et Isabelle DE RENESSE, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2006 du Ministre du Développement territorial du Gouvernement de la Région XIIIr - 4122 - 1/8 wallonne par lequel est partiellement confirmée et partiellement amendée la décision du 1er septembre 2005 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la société anonyme INFRABEL un permis unique visant à construire et à exploiter une troisième et une quatrième voies sur la ligne ferroviaire INFRABEL no 124 Bruxelles-Charleroi ainsi que divers parkings couverts avec augmentation de la vitesse à 160 km/h et rectification de la courbe de Baulers sur le territoire des communes de Waterloo Braine- l'Alleud et Nivelles; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 3 mai 2006 par laquelle la société anonyme INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la requête introduite le 23 juin 2006 par laquelle la société anonyme TUC RAIL demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 juin 2006 fixant l'affaire à l'audience du 6 juillet 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me E. MARON, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Ch. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 4122 - 2/8 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  5. Le 24 février 2005, la S.A. INFRABEL soumet aux fonctionnaires délégué et technique une demande de permis unique pour la construction et l'exploitation d'une troisième et d'une quatrième voies sur la ligne ferroviaire INFRABEL no 124 Bruxelles-Charleroi ainsi que de divers parkings couverts avec augmentation de la vitesse à 160 km/h et rectification de la courbe de Baulers sur le territoire des communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles. Cette demande qui porte sur un établissement de classe 1, est accompagnée d'une étude d'incidences sur l'environnement. Elle est jugée recevable et complète par les fonctionnaires délégué et technique le 13 mars
  6. Une enquête publique est organisée par la commune de Braine-l'Alleud du 21 mars au 21 avril
  7. Le 29 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud se prononce favorablement au sujet de la demande de permis unique. Le 30 mai 2005, le conseil communal de Braine-l'Alleud marque son accord à propos des travaux de voiries que le projet implique.
  8. Une enquête publique est organisée par la commune de Nivelles du 21 mars au 20 avril
  9. Le 25 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Nivelles émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis unique. Le 30 mai 2005, le conseil communal de Nivelles marque un accord conditionnel à propos des travaux de voiries que le projet implique.
  10. Une enquête publique est organisée par la commune de Waterloo du 21 mars au 20 avril
  11. Le 26 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis unique. Le 23 mai 2005, le conseil communal de Waterloo marque un accord conditionnel à propos des travaux de voiries.
  12. Une enquête publique est organisée par la commune de Rhode-Saint-Genèse du 29 mars au 29 avril
  13. XIIIr - 4122 - 3/8
  14. Le 30 juin 2005, les fonctionnaires délégué et technique décident de proroger de trente jours le délai pour la notification de leur décision.
  15. Le 1er septembre 2005, les fonctionnaires délégué et technique octroient à la S.A. INFRABEL le permis unique sollicité.
  16. Cette décision fait l'objet d'un affichage par les autorités communales de Nivelles du 7 au 16 septembre 2005, de Waterloo à partir du 6 septembre 2005, de Braine-l'Alleud du 9 au 28 septembre 2005 et de Rhode-Saint-Genèse à partir du 13 septembre
  17. De nombreux recours sont formés contre le permis unique.
  18. Le 9 janvier 2006, les fonctionnaires délégué et technique transmettent au Ministre wallon du Développement territorial leur rapport de synthèse.
  19. Le 9 février 2006, le Ministre du Développement territorial adopte l'acte attaqué.
  20. L'article 3 de l'acte attaqué est rédigé comme suit : " La décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, en date du 1er septembre 2005, accordant à la S.A. INFRABEL un permis unique visant à construire et à exploiter une 3ème et 4ème voie sur la ligne ferroviaire INFRABEL no 124 BRUXELLES-CHARLEROI, ainsi que divers parkings couverts, avec augmentation de la vitesse à 160 km/h et rectification de la courbe de Baulers, sur le territoire des communes de WATERLOO, BRAINE-L'ALLEUD et NIVELLES, est complété comme suit : « Au droit de la propriété de l'ancien presbytère sis rue Fontaine Saint-Martin, eu égard au fait que le complexe emmuraillé figure à l'inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique relatif à l'arrondissement de Nivelles, la propriété sera bordée d'un mur anti-bruit caractérisé : - le mur anti-bruit bordant l'emprise ferroviaire sera caractérisé par une hauteur identique à celle de la muraille bordant la propriété des requérants à front de rue; - le volume du bâtiment existant situé au droit du mur anti-bruit (la grange) sera maintenu. Pour ce faire, la partie du volume concerné sera fermé au moyen d'un mur de rehausse construit dans le prolongement du mur anti-bruit et la toiture sera réaménagée en conséquence; - les matériaux utilisés pour le mur anti-bruit de la propriété des requérants et au droit de la rehausse de la grange seront similaires au parement de briques ou de pierres du bâtiment existant»"; Considérant que par requête introduite le 3 mai 2006 la S.A. INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; XIIIr - 4122 - 4/8 Considérant que par requête introduite le 23 juin 2006 la S.A TUC RAIL demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu'à l'audience, le conseil de cette partie a fait valoir que la requête en intervention était accompagnée des pièces justificatives de la décision de l'introduire par l'organe statutairement compétent à cet effet; que le dossier comporte effectivement un extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'administration de la S.A. TUC RAIL du 8 juin 2006 décidant de l'intervention; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, les requérants font en substance valoir ce qui suit : - L'exécution du permis querellé concerne directement leur habitation et le paysage avoisinant. Cette habitation est un ensemble de constructions de forme de L inversé, dont l'ouverture donne vers l'Est, et est composée au Nord-Est d'une grange, au Nord-Est de la façade du corps de logis, à l'Ouest du côté latéral dudit corps de logis, du porche d'entrée et d'une grange et d'un dernier bâtiment. Cet ensemble est bordé d'une propriété plantée au Nord du corps de logis, propriété bordée d'un mur en moellon. - Leur propriété constitue, comme le relève l'acte attaqué, un "complexe enmuraillé figur[ant] à l'inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique relatif à l'arrondissement de Nivelles". Cette inscription se justifie par les qualités esthétiques et architecturales de cet ensemble. - Les conséquences de la délivrance du permis querellé sur l'intégrité de l'ensemble immobilier ont évolué. Ainsi, initialement, il fut envisagé la destruction intégrale de la grange Est et l'absence d'implantation d'un mur anti-bruit afin préserver le cadre paysager et les perspectives visuelles de et vers la chapelle Saint-Martin avec laquelle l'ancienne cure forme un ensemble. Finalement, la solution retenue comporte la destruction partielle de la grange Est et l'implantation d'un mur anti-bruit de 7 mètres de hauteur sur 60 mètres de longueur "obstruant totalement la vue du coté Est et Sud-Ouest et notamment les perspectives vers la chapelle Saint-Martin". XIIIr - 4122 - 5/8 - Les requérants ont été confrontés à une solution inacceptable sur le plan acoustique et sont actuellement confrontés à une solution inacceptable sur le plan patrimonial et visuel, " - par la «désarticul[ation] de l'ensemble du site archéologique et architectural resté exceptionnel pour la région», - l'édification d'une muraille d'une hauteur de 7 mètres arrivant à la hauteur de la corniche des bâtiments existants, - l'implantation d'une muraille d'une longueur de 60 mètres qui effectuera un cloisonnement, un confinement de la propriété supprimant toute vue et perspective visuelle, - la suppression de l'écran végétal existant à l'Est de la propriété et situé dans le périmètre d'implantation de cette muraille - et partant par la dénaturation de l'ensemble du site". - Les requérants seraient ainsi contraints de devoir subir l'atteinte à un ensemble dont la valeur patrimoniale est reconnue, même si elle n'est pas coulée en classement; ils seraient également contraints de vivre dans un milieu de vie radicalement différent, dont l'ensemble des caractéristiques naturelles (plantations) et visuelles auraient été profondément modifiées, à savoir un milieu entièrement confiné par la muraille implantée. - Cet "ensemble de valeur se situe dans le coeur du hameau de Witterzée, inscrit en périmètre à caractère paysager au plan de secteur. Le hameau se situe sur une crête. «Une vue synthétique du relief de Braine-l'Alleud fait apparaître deux entités : un plateau horizontal oscillant entre 125 et 150 m et une vallée, celle du Hain, incrustée dans ce plateau. (...) L'horizontalité de la surface est presque parfaite. Les sommets planes s'y succèdent à altitude quasi constante. Celle-ci diminue cependant du Sud au Nord, révélant une légère inclinaison vers le Nord : à la limite Sud de la commune (Sud de Witterzée) apparaît une crête de 150m». Partant, l'implantation des écrans acoustiques - qui constituent, au droit de leur immeuble, une surface de 420 m² - crée un obstacle visuel de la même importance dénaturant le périmètre paysager existant, et le hameau compte tenu de ses caractéristiques. La dénaturation d'un périmètre paysager - non pris en compte spécifiquement dans la motivation de l'acte attaqué (qui ne se réfère qu'à la teinte de fond) -, constitue un préjudice grave et difficilement réparable". - L'édiction de la muraille de clôture située à l'Ouest de la propriété, compte tenu de son orientation, de sa longueur et de sa hauteur, constituera également un écran opaque en ce qui concerne la luminosité et créera directement un ombrage important dans la cour intérieure de l'ensemble immobilier; XIIIr - 4122 - 6/8 Considérant que les requérants, qui décrivent longuement les caractéristi- ques historiques et architecturales de leur propriété, ne font cependant aucune référence à la situation que leurs auteurs d'abord et eux ensuite connaissent concrètement en raison du passage, à proximité immédiate, de la ligne de chemin de fer no 124 actuellement à deux voies; Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué, de comparer la situation initiale, au moment où le Conseil d'Etat est amené à statuer et celle qui découlerait de l'acte attaqué; que, bien que les requérants n'y font pas allusion, il est manifeste que la proximité des deux voies de chemin de fer existantes, en surplomb de leur propriété, qui limitent déjà leur perspective visuelle, est la cause d'inconvénients sonores et confère à leur cadre de vie un caractère particulier, à savoir celui de voisin immédiat d'une ligne importante de chemin de fer; Considérant que le plan de secteur de Nivelles comporte le tracé de la ligne 124; que l'acte attaqué ne modifie pas ce tracé; que le recours des parties requérantes ne remet pas en cause la légalité du plan de secteur ni le choix consistant à doubler les voies de la ligne 124; Considérant que le premier requérant lui même, dans une lettre du 17 avril 2005 adressée lors de l'enquête publique, a fait valoir "sa stupéfaction" notamment quant à " la suppression de tout projet d'isolation sonore dans l'entité" ; Considérant qu'eu égard à l'augmentation du trafic ferroviaire liée à la pose des deux nouvelles voies et à l'accroissement consécutif des nuisances sonores, la partie adverse a imposé, modifiant en cela la décision des fonctionnaires technique et délégué du 1er septembre 2005, l'édification d'un mur anti-bruit dans le prolongement du mur appelé à fermer la partie subsistante de la grange des requérants qui doit être partiellement détruite en exécution du permis contesté; que ce mur s'étendra le long de la propriété des requérants à la place des arbres qui la séparent actuellement des voies de chemin de fer; que les matériaux utilisés pour le mur anti-bruit de la propriété des requérants et au droit de la rehausse de la grange seront similaires au parement de briques ou de pierres du bâtiment existant; Considérant que les requérants n'apportent pas la preuve de ce que par l'imposition d'un tel mur, l'acte attaqué causerait une aggravation des inconvénients sonores qu'ils subissent déjà, perturberait plus encore et de manière significative les perspectives visuelles concrètement limitées qui sont les leurs actuellement ou XIIIr - 4122 - 7/8 occasionnerait une perte grave de luminosité ou d'ensoleillement; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme INFRABEL et par la société anonyme TUC RAIL dans la procédure en référé sont accueillies. Article
  21. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  22. Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par la société anonyme INFRABEL et par la société anonyme TUC RAIL, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 125 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le huit mars deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4122 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.661 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.970 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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