id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.662 No Rôle: A. 72914/XIII-3569 Affaire: Arrêt 168662 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-27 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 17:15 Fiche Arrêt no 168.662 du 8 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.662 du 8 mars 2007 A. 72.914/XIII-3569 En cause : TUFANO Mario, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 janvier 1997 par Mario TUFANO qui demande l'annulation de la décision prise le 7 novembre 1996 par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, autorisant la société anonyme CREER, RENOVER, CONSTRUIRE à établir un dépôt de propane en réservoir fixe aérien de 1.600 litres sur un terrain situé rue du Bertansart à Gerpinnes; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 décembre 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 3569 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que sur interrogation de l'auditeur-rapporteur le bénéficiaire de l'acte attaqué fait savoir au Conseil d'Etat par télécopie du 15 septembre que l'acte attaqué n'a jamais été mis en oeuvre; Considérant que l'article 3 de l'acte attaqué prévoit que "la présente autorisation cessera d'avoir son effet dans le cas où il s'écoulerait un délai de vingt- quatre mois, avant que l'établissement ait été mis en activité, (...)"; que l'acte attaqué est donc caduque; que le recours a perdu son objet en cours d'instance, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit mars deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., V. WIAME. XIII - 3569 - 2/3 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3569 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.662 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.