id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.664 No Rôle: A. 155724/XIII-3502 Affaire: Arrêt 168664 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 17:16 Fiche Arrêt no 168.664 du 8 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.664 du 8 mars 2007 A.155.724/XIII-3502 En cause : l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, ayant élu domicile chez Me David POELAERT, avocat, rue Pépin 26 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 septembre 2004 par l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 7 juillet 2004 publié le 29 juillet 2004 prise par le Ministre FORET Michel, Ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement par lequel, mais seulement dans la mesure où en son article 2, ledit arrêté confirme l'arrêté du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 4 mai 2004 accordant pour un terme de cinq ans un permis d'environnement de classe 2 à l'A.S.B.L. NAMUR MX EVENTS, avenue Jean Materne, no 168 à 5100 NAMUR- JAMBES pour l'organisation du motocross annuel sur une durée de trois jours consécutifs maximum, entraînements y compris, sur le site de la citadelle, versant Sambre, à 5000 Namur"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3502 - 1/3 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du11 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, du 18 août 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 25 août 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 4 septembre 2006 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 20 décembre 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. POELAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes P. MOËRYNCK et A. MEUR, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 17 mai 2006, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur qui concluait au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; XIII - 3502 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'à l'audience du 20 décembre 2006, elle a été entendue; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit mars deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3502 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.