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Arrêt 168673 - Droit pénitentiaire - 09/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.673 No Rôle: A. 172565/XI-16269 Affaire: Arrêt 168673 - Droit pénitentiaire - 09/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-21 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 17:19 Fiche Arrêt no 168.673 du 9 mars 2007 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.673 du 9 mars 2007 A. 172.565 /XI-16.269 En cause : EL OURSOUTI Saïd, ayant élu domicile chez Me F. DISCEPOLI, avocat, rue du Gouvernement 40 7000 Mons, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mai 2006 par Saïd EL OURSOUTI, qui demande l'annulation de “la décision de ce 25 avril 2006 de deux mois de régime cellulaire strict (RCS)”; Vu l'arrêt no 158.522 du 9 mai 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 7 août 2006 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; XI - 172.565 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 172.565 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.673 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.522 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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