id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.674 No Rôle: A. 168527/XI-16217 Affaire: Arrêt 168674 - Examens (enseignement) - 09/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 17:20 Fiche Arrêt no 168.674 du 9 mars 2007 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.674 du 9 mars 2007 A. 168.527 /XI-16.217 En cause : CRESPO Marine, ayant élu domicile chez Me H. DE PONTHIERE, avocat, Veemarkt 5 8900 Ypres, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 décembre 2005 par Marine CRESPO, qui demande l'annulation de la décision “par laquelle est décidée que la demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, n’est pas prise en compte pour l’année académique 2005-2006"; Vu l'arrêt no 157.216 du 31 mars 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 16.217 - 1/3 Vu le courrier adressé le 20 juin 2006 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement; Considérant que la requérante a apposé des timbres fiscaux d’une valeur de 175 euros tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation; que la taxe n’était due, à ce stade de la procédure, que pour la demande de suspension; qu’il y a donc lieu de lui rembourser la taxe indûment perçue, Article 3. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 175 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.217 - 2/3 Article 3. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 175 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 16.217 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.674 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.216 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.