id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.681 No Rôle: A. 168539/XI-16218 Affaire: Arrêt 168681 - Examens (enseignement) - 09/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-23 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 17:22 Fiche Arrêt no 168.681 du 9 mars 2007 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.681 du 9 mars 2007 A. 168.539 /XI-16.218 En cause : HUBERT Martin, ayant élu domicile chez Me P. COETSIER, avocat, rue Saint-Nicolas 59 5000 Namur, contre : La Communauté française, représentée par son gouvernement ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2005 par Martin HUBERT, qui demande l'annulation de “la décision du Conseil de Recours pour l’Enseignement Secondaire Ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel prononcée le 10/10/2005, notifié par courrier du 13/10/2005, décision maintenant la décision prise par le Conseil de classe de l’Athénée Royal de PHILIPPEVILLE le 05/09/2005”; Vu l'arrêt no 156.510 du 16 mars 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 16.218 - 1/2 Vu le courrier adressé le 22 mai 2006 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 16.218 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.681 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.