id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.683 No Rôle: A. 170986/XI-16245 Affaire: Arrêt 168683 - Divers (justice) - 09/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 17:23 Fiche Arrêt no 168.683 du 9 mars 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.683 du 9 mars 2007 A. 170.988 /XI-16.245 En cause : RAJOUM Mohammed, ayant élu domicile chez Me E. HUISMAN, avocat, rue du Monténégro 67 1190 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par Le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me E.MARON, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mars 2006 par Mohammed RAJOUM, qui demande l'annulation de “la décision prise le 12 janvier 2006 par la Commission d’agréation des traducteurs jurés auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles de le suspendre de la liste des traducteurs jurés près ce même Tribunal”; Vu l'arrêt no 161.708 du 7 août 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 25 octobre 2006 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; XI - 16.245 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 16.245 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.683 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.708 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.