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Arrêt 168704 - Office des étrangers - 09/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.704 No Rôle: A. 163218/E-23372 Affaire: Arrêt 168704 - Office des étrangers - 09/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-27 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 17:24 Fiche Arrêt no 168.704 du 9 mars 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.704 du 9 mars 2007 A. 163.218/23.372 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Th. DESCAMPS, avocat, avenue de la Paix 18 1330 Rixensart, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2005 par XXX, de nationalité marocaine, qui demande l’annulation de la décision lui refusant une autorisation de séjour provisoire qui lui a été notifiée le 11 mars 2005; Vu l'arrêt n/ 154.701 du 9 février 2006 rouvrant les débats et remettant l'affaire sine die; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 27 décembre 2006, les convoquant à comparaître le 26 janvier 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 23.372 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me HINNEKENS, loco me Th. DES- CAMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a sollicité, par un formulaire daté du 26 mai 2003, un visa de long séjour afin de rejoindre son épouse en Belgique (référence CAS/00000108869); que cette demande a fait l’objet d’une décision de refus le 18 novembre 2003 au motif, d’une part, que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 10, alinéa 1er, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers car son épouse a elle-même bénéficié de cette disposition avant le 16 août 1984 et, d’autre part, qu’il ne réunit pas les conditions de l’article 13 de la convention belgo-marocaine du 17 février 1964; que par un formulaire daté du 8 novembre 2004, le requérant a sollicité, une deuxième fois, un visa de long séjour afin de rejoindre son épouse en Belgique (référence CAS/00000136204); que cette demande d’autorisation de séjour a fait l’objet d’un nouveau refus notifié au requérant le 11 mars 2005; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ L’autorisation de séjour provisoire demandée le 8/11/2004 par XXX né à l’AFFRSIT MAROC, le 01/12/1963, de nationalité marocaine est refusée. Motif de la décision : In overeenstemming met de bepalingen van art. 10, al. 3 van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang van het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, kan de betrokkene geen aanspraak maken op de beschikkingen van art. 10, al. 1, 4 van voornoemde wet; aangezien zijn/haar echtgeno(o)t(e) in België zelf de familiale hergroepering verkregen heeft op basis van hetzelfde artikel. Bovendien kan art. 10, al. 1, 1 van voornoemde wet niet toegepast worden gezien de voorwaarden van tewerkstelling van tenminste 3 maanden van de vreemdeling in België, zoals vereist door art. 13 van de Belgo-Marokkaanse conventie van 17/02/1964 (probatiewet van 13/12/1976). Article de loi Art. 10, al. 1er, 1, de la loi du 15/12/80 - Regroupement familial.”; Considérant d’office que les articles 41 et 42 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative imposent aux autorités centrales, dont - 23.372 - 2/4 le ministre ou un membre de l’Office des étrangers agissant en qualité de délégué du ministre, de rédiger leurs actes dans la langue nationale utilisée par les particuliers; qu’il en résulte que, lorsqu'une décision est prise à la suite d'une demande introduite par un particulier dans une des langues nationales, l'acte attaqué doit être établi dans cette langue; qu’en l’espèce, la demande d’autorisation de séjour a été introduite par le requérant en langue française; qu’il appartenait, dès lors, à la partie adverse de répondre à cette demande en langue française; que la décision querellée, jointe en annexe au recours, fait usage pour partie de la langue française et pour partie de la langue néerlandaise; qu’une telle décision rédigée dans deux langues distinctes est nulle de plein droit; qu’une telle violation des lois coordonnées relève de l’ordre public et doit, dès lors, être soulevée d’office; que l’acte attaqué doit, en conséquence, être annulé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision de refus d’autorisation de séjour provisoire notifiée à XXX le 11 mars 2005. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf mars deux mille sept par : - 23.372 - 3/4 M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. - 23.372 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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