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Arrêt 168813 - Divers (fonction publique) - 13/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.813 No Rôle: Affaire: Arrêt 168813 - Divers (fonction publique) - 13/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-22 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 17:31 Fiche Arrêt no 168.813 du 13 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.813 du 13 mars 2007 A.81.828/VIII-1215 A.82.847/VIII-1310 En cause : DE SMET Eric, Sentier du Bois Trélong 24 6110 Montigny-le-Tilleul, contre :

  1. le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (le Selor),
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 janvier 1999 par Eric DE SMET qui demande l'annulation de "l'épreuve no BFNDG 98.323"; Vu la requête introduite le 9 mars 1999 par Eric DE SMET qui demande l'annulation "de la décision prise le 14 janvier 1999 par Madame Brigitte CASSART, directeur au secrétariat général du ministère des Finances, (lui) refusant (...) de prendre connaissance et copie de son dossier d'examen"; Vu l'arrêt no 121.791 du 18 juillet 2003 joignant les causes, mettant hors de cause le Selor dans l'affaire A.81.828/VIII-1215, rouvrant les débats, chargeant M. HANOTIAU, président de chambre, de procéder à toute mesure d'instruction utile et, notamment, de convoquer, afin de l'entendre sur l'existence de "modèles de correction" et de "listes de points question par question", M. Y COLSON, Inspecteur principal - chef du Centre de formation professionnelle (secteur TVA) à Liège, et VIII - 1215/1310 - 1/7 chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de faire rapport après l'instruction; Vu le rapport complémentaire de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis en partie conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 121.791 du 18 juillet 2003 a joint les deux affaires examinées au motif "que le sort qui sera réservé au recours A.82.847/VIII-1310 pourrait avoir des répercussions sur l'examen du recours A.81.828/VIII-1215"; qu'il y a dès lors lieu d'examiner d'abord l'affaire A.82.847/VIII-1310; Quant au recours A.82.847/VIII-
  3. Considérant qu'à la suite d'un recours introduit par Xavier BOUTE, l'arrêt o n 121.790 du 18 juillet 2003 a chargé le président M. HANOTIAU de procéder à toute instruction utile et, notamment, de convoquer, afin de l'entendre sur l'existence de "modèles de correction" et de "listes de points question par question", Yves COLSON, Inspecteur principal - chef du Centre de formation professionnelle (secteur TVA) à Liège; VIII - 1215/1310 - 2/7 Considérant qu'à la suite de cet arrêt mais aussi de l'arrêt no 121.791 du 18 juillet 2003 chargeant le président de chambre M. HANOTIAU d'une instruction poursuivant le même but, celui-ci a entendu Yves COLSON et Jean-Pierre MINOT, inspecteur principal, ainsi que différents membres des jurys des épreuves visées dans les recours, à propos de la question de l'existence de "grilles de correction" et des "listes de points question par question"; que ces auditions ont eu lieu les 15 octobre et 19 novembre 2003; qu'elles se sont déroulées en présence des requérants, Xavier BOUTE et Eric DE SMET, qui ont pu poser des questions aux agents qui ont été entendus, et F. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale; que le conseiller juridique au Selor, DUFOUR, a assisté à l'audition du 15 octobre 2003; Considérant que dans son dernier mémoire, déposé après le rapport complémentaire, la deuxième partie adverse fait valoir ce qui suit : " (...) En réalité, les deux personnes citées par Mme l'Auditeur comme n*étant pas titulaires d*un diplôme en rapport avec les matières concernées sont Mme ADANT et M. MATHOT (rapport, p. 8, note de bas de page n/ 2); or, ces agents n*étaient pas correcteurs dans l*épreuve contestée par le requérant. L*on remarque encore que les éléments qui permettent d*affirmer l*existence de modèles de réponse sont trouvés dans les déclarations desdits agents, non correcteurs dans l*épreuve en cause (rapport, p. 9, alinéas 1 et 2). Les correcteurs de l*épreuve contestée par le requérant ne font, quant à eux, allusion qu*à des «éléments de réponse correspondant à cette question » (M. ROSOUX) ou des «éléments de documentation quant aux réponses qui devraient être données, quant aux éléments de réponse que l*on souhaite voir figurer dans les réponses» (M. FROGNIER). A la lecture des déclarations recueillies dans le cadre de l*instruction de cette affaire, il est manifeste que les procédures d*examen telles qu*elles sont suivies dans la pratique diffèrent, à un degré ou à un autre, selon qu*elles sont relatives aux services des contributions directes ou aux services de la T.V.A. Dans le présent dernier mémoire, la partie adverse se borne, dès lors, à répondre aux éléments qui ont trait à la présente affaire et à réserver ses observations relatives à l*affaire A 82.92l/VllI-l.296 pour la réponse dans cette autre affaire. A propos de l*existence de «modèles de correction» dans le cadre de l*épreuve relative au brevet «Impôt des personnes morales et impôts des non- résidents (collectivités)», M. ROSOUX a déclaré que «chaque auteur de question fournit en même temps les éléments de réponse correspondant à cette question», précisant «qu'il n'y a pas de directives concernant les réponses aux questions, sauf cas exceptionnel lorsque à une question déterminée il apparaît que toutes les réponses soient mauvaises. Dans cette hypothèse, la pondération entre les questions est éventuellement modifiée». M. FROGNIER a déclaré, quant à lui, que «les auteurs des questions fournissent aux correcteurs des éléments de documentation quant aux réponses qui devraient être données, quant aux éléments de réponse que l*on souhaite voir figurer VIII - 1215/1310 - 3/7 dans les réponses». «A la question "Pour la correction desdites épreuves, avez-vous reçu des instructions quant à la manière de corriger ?"», il a répondu «qu'aucune instruction ne lui a été donnée et qu'il a donc agi librement dans la correction de ces réponses». L*on observera en outre qu*en principe, les auteurs des questions sont précisément les correcteurs de l*épreuve. Peut-on déduire des déclarations des intéressés - les seules déclarations pertinentes pour l*épreuve en cause - que des modèles officiels de réponses ont été élaborés? En tout état de cause, il ne résulte nullement de ces déclarations que des «modèles de réponses» auraient été transmis au Service Examens, pour être versés au dossier de 1'épreuve. Dans une lettre du 22 janvier 1998 (pièce n/ 23), le Service Examens demande au président du jury de l*épreuve contestée d*élaborer, en accord avec les autres membres du jury, deux séries de questions se rapportant aux matières imposées, qui «seront accompagné[e]s des éléments de réponse». Il demande en outre de «bien vouloir présenter des questionnaires dans deux fardes distinctes contenant chacune quatre sous-fardes : FARDE A (...) (...) - sous-farde 4 : éléments de réponse FARDE B (...) - sous-farde 4 : éléments de réponse». Du libellé de cette lettre, l*on pourrait déduire l*existence de modèles de réponses et la détention de tels modèles par le Service Examens. Le Service Examens soutient toutefois que les éléments de réponses ne lui sont pas transmis, nonobstant ce qui aurait été demandé par erreur dans la lettre précitée du 22 janvier
  4. Cette affirmation semble confirmée par la déclaration sous serment de M. FROGNIER, qui dit avoir reçu des auteurs de question «des éléments de documentation quant aux réponses qui devraient être données, quant aux éléments de réponse que l*on souhaite voir figurer dans les réponses». Des auteurs de question et non pas du Service Examens. La seule façon d*acquérir une certitude en la matière eût été d*entendre sous serment le chef du Service Examens à l*époque et l*un ou l*autre membre de ce Service. Quoiqu*il en soit, l*on ne peut nier la contradiction entre les termes de la lettre du 28 janvier 1998 et l*affirmation réitérée du Service Examens que les dossiers de sélection tenus audit service ne contiennent jamais de réponse modèle. Dès lors, il conviendra sans doute que la partie adverse procède à une enquête pour déterminer s*il est vrai que le dossier en question ne contenait pas les modèles de réponse. C*est la seule façon dont dispose encore la partie adverse pour faire éclater la vérité. Dans le cas où il apparaîtrait que des «modèles de réponse» sont détenus par le Service Examens, ceux-ci seraient transmis aussitôt au requérant (et au Conseil d*Etat, si l*enquête aboutit avant le prononcé de l*arrêt). Tout autre est la question de savoir si les membres du jury, pris individuellement, constituent des autorités administratives qui peuvent se voir imposer la consultation des documents litigieux. VIII - 1215/1310 - 4/7 Cette question de principe doit impérativement être tranchée dans l*hypothèse où il y a lieu de conclure que le Service Examens ne détient pas de «modèles de réponses» comme il le soutient. Dans cette hypothèse, la partie adverse est d*avis que les «éléments de réponses» ne constituent que de purs documents internes que les membres du jury s*élaborent pour faciliter leur travail d*évaluation. Ce ne sont pas des documents administratifs dont la production pourrait être sollicitée sur base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l*administration. La partie adverse ne serait d*ailleurs ni responsable, ni détentrice de tels documents; elle ignore en outre si les correcteurs disposent toujours de telles pièces"; Considérant que comme le fait observer la deuxième partie adverse, pour ce qui concerne l'épreuve "Impôt des personnes morales et impôt des non-résidents (collectivités)", attaquée par le requérant, "les procédures d'examen telles qu'elles sont suivies dans la pratique diffèrent, à un degré ou à un autre, selon qu'elles sont relatives aux services des contributions directes ou aux services de la T.V.A."; qu'ainsi, les correcteurs de l'épreuve ici contestée sont R. ROSOUX et J. FROGNIER; que si R. ROSOUX a rédigé lui-même des questions, il n'en est pas de même de J. FROGNIER; que malgré ces différences entre les deux épreuves, la partie adverse reconnaît que seule une enquête interne permettrait de "déterminer s'il est vrai que le dossier en question ne contenait pas les modèles de réponse" et que "Dans le cas où il apparaîtrait que des "modèles de réponse"sont détenus par le Service Examens, ceux-ci seraient transmis aussitôt au requérant (et au Conseil d'Etat, si l'enquête aboutit avant le prononcé de l'arrêt)"; qu'il ressort cependant néanmoins des auditions auxquelles il a été procédé et du dossier administratif, particulièrement de la lettre du 22 décembre 1998, que de tels modèles existaient pour la correction de l'épreuve contestée; qu'au surplus, l'indigence des éléments probants est le fait de la deuxième partie adverse à qui il incombait de veiller à ce que son délégataire accomplisse scrupuleusement sa tâche; qu'il s'ensuit que la partie adverse en ne communiquant pas ces documents, qui entrent dans le champ d'application de l'article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, a violé l'obligation légale d'accès à ceux-ci, ainsi que l'invoque le requérant; que la communication de ceux-ci ne porte pas atteinte au principe de souveraineté du jury car en elle-même, elle n'a aucune influence sur le pouvoir d'appréciation du jury qui reste souverain; qu'enfin, en refusant la communication desdits documents en arguant du fait que "la notification à un candidat des points qu'il a obtenus constitue une motivation adéquate de la décision du jury", la deuxième partie adverse confond manifestement les obligations qui sont les siennes en matière de motivation formelle, telles qu'imposées par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et les principes régissant l'accès aux documents administratifs édictés dans la loi du 11 avril 1994; que les "modèles de réponse" devaient être communiqués au requérant et devaient également figurer dans le dossier administratif VIII - 1215/1310 - 5/7 déposé au Conseil d'Etat; qu'il convient de rappeler que la partie adverse est tenue, en application des articles 21, alinéas 3 et 4, et 21bis, § 1er, alinéas 7 et 8, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de déposer un dossier complet, comprenant l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre sa décision et ne peut se réserver le droit de choisir quelles sont les pièces qui seront soumises au débat contradictoire; que dès lors, le moyen pris de la violation de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, notamment ses articles 4 et suivants, et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est fondé; Recours A. 81.828/VIII-
  5. Considérant que la deuxième partie adverse rappelle, dans le mémoire qu'elle a déposé après la notification du rapport complémentaire, l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée; qu'elle explique que depuis la décision attaquée, le requérant a réussi le brevet "impôt des personnes morales et impôts des non- résidents", que ce brevet est la condition d'accès à l'épreuve de qualification professionnelle proprement dite (épreuve orale) et que l'octroi de ce brevet ne donne pas de droit à être nommé au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale; qu'elle ajoute qu'il a ensuite réussi l'épreuve de qualification professionnelle proprement dite et a dès lors été nommé au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale le 1er mai 2002; qu'elle en déduit que le requérant n'a plus intérêt au recours; Considérant qu'ainsi que l'a déjà jugé le Conseil d'Etat dans l'arrêt no 121.791 du 18 juillet 2003, "l'épreuve litigieuse consiste en un examen dont les résultats ne donnent lieu à aucun classement; (...) le requérant n'a pas intérêt à poursuivre l'annulation de cette épreuve dans sa globalité; (...) l'objet du recours doit, d'office, être limité à la décision selon laquelle il est ajourné"; que cependant, en l'espèce, l'annulation de l'ajournement du requérant ne présenterait aucun intérêt, même moral, pour celui-ci; qu'en effet, le requérant a réussi la même épreuve organisée postérieurement le 24 juin 2000, que celle attaquée; que le requérant a perdu intérêt au recours dès que la décision de réussite du 24 juin 2000 est devenue définitive; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. VIII - 1215/1310 - 6/7 Est annulée la décision prise le 14 janvier 1999 par Brigitte CASSART, directeur au secrétariat général du ministère des Finances, refusant à Eric DE SMET de prendre connaissance et copie de son dossier d'examen. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 173,53 euros et à charge de l'Etat belge à concurrence de 173,53 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 1215/1310 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.813 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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