← België

Arrêt 168815 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.815 No Rôle: A. 179866/XIII-4405 Affaire: Arrêt 168815 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 17:32 Fiche Arrêt no 168.815 du 13 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.815 du 13 mars 2007 A.179.866/XIII-4405 En cause : la Ville de Visé, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc DEWEZ, avocat, rue des Remparts 6 bte D2 4600 Visé, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : MOITRAUX José, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 janvier 2007 par la ville de Visé, tendant à la suspension de l'exécution du suspension de l'exécution de la décision du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 25 octobre 2006 déclarant irrecevable le recours introduit au Gouvernement wallon par la requérante contre la décision du fonctionnaire délégué du 6 juin 2006 octroyant un permis d'urbanisme à Madame-Monsieur MOITROUX-HAENRAETS concernant la construction d’un immeuble sur la parcelle appartenant à ces derniers cadastrée section A, no 170b, sise quai du Halage à 4600 Visé; XIIIr - 4405 - 1/6 Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 31 janvier 2007 par laquelle José MOITROUX, demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 février 2007 fixant l'affaire à l'audience du 27 février 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. GREGOIRE, loco Me J.-L. DEWEZ, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me T. VANDENPUT, loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. José MOITROUX et son épouse, Irène, sont propriétaires d*un terrain situé au quai du Halage à Visé et inscrit en zone d*habitat du plan de secteur de Liège et en zone réservée aux constructions en lotissement fermé du plan communal d*aménagement no
  2. En vue de la construction d*un immeuble à appartements sur cette parcelle, les consorts MOITROUX-HAENRAETS introduisent plusieurs demandes de permis d*urbanisme auprès de la ville de Visé qui les refuse. XIIIr - 4405 - 2/6 En fonction des motifs de ces décisions de refus et des observations des autorités communales, les consorts MOITROUX-HAENRAETS sollicitent un nouveau permis d*urbanisme, le 23 août
  3. L*administration communale accuse réception de cette dernière demande le 15 novembre
  4. Cette demande de permis a également pour objet la construction d*un petit immeuble à appartements. Ce projet déroge au plan communal d*aménagement précité en ce qu*il comporte un pignon aveugle vis-à-vis du mur traité en façade latérale d*un bâtiment voisin situé à une distance inférieure à douze mètres.
  5. L'administration communale organise une enquête publique relative à ce projet, du 24 novembre au 9 décembre
  6. Le projet suscite une pétition de trente- sept signataires et trois lettres de remarques et observations.
  7. Le 27 décembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Visé soumet ce projet au fonctionnaire délégué aux fins d*autorisation de la dérogation précitée au plan communal d*aménagement. La délibération du collège, datée du 19 décembre 2005 et annexée à cet envoi, ne contient aucune réserve ni objection expresse à ce projet.
  8. Le 16 janvier 2006, le fonctionnaire délégué approuve le projet et accorde la dérogation au plan communal d*aménagement, nécessaire à sa réalisation.
  9. Le 15 mai 2006, les consorts MOITROUX-HAENRAETS, par la voie de leur architecte, saisissent le fonctionnaire délégué de cette demande de permis, en application de l*article 118, § 1er, 3o du CWATUP, puisqu*à cette date le délai de septante jours, imparti au collège pour statuer, est expiré.
  10. Le 6 juin 2006, le fonctionnaire délégué délivre le permis d*urbanisme sollicité.
  11. Le 3 juillet 2006, le collège des bourgmestre et échevins adresse au Gouvernement wallon un recours à l*encontre de ce permis.
  12. Après audition des parties, le 24 juillet 2006, la commission d*avis estime que le recours est irrecevable parce que le collège échevinal a omis d*en notifier une copie au fonctionnaire délégué et aux demandeurs du permis. XIIIr - 4405 - 3/6
  13. Le 25 octobre 2006, le Gouvernement wallon suit cet avis et déclare le recours irrecevable avant de le rejeter. Cette décision constitue l*acte attaqué et est notifiée aux parties le 31 octobre 2006; Considérant que, par requête introduite le 31 janvier 2007, José MOITROUX demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir la requête en intervention; Considérant qu'au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir que le projet litigieux compromettrait la qualité de l*espace public, l*homogénéité du bâti existant et l*identité de cette partie ancienne de la ville de Visé, épargnée durant la dernière guerre et qui est un lieu de promenade reconnu; qu'elle estime que le projet déroge au plan particulier d’aménagement de "Devant-le- Pont" approuvé par arrêté royal du 2 décembre 1952, qu’il prévoit une densité d’occupation et un nombre de logements trop importants pour le quartier, qu’il nuirait à la quiétude, à la luminosité et à l*intimité des habitations voisines dont les habitants ont émis des réclamations; qu'elle conclut que, d'une manière irréversible, un immeuble sera construit dans des conditions préjudiciables par l'urbanisme visétois et pour administrés (vue, ensoleillement, site historique); qu'elle fait valoir qu'elle a toujours souhaité préserver ce site, en raison de sa spécificité; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; XIIIr - 4405 - 4/6 - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'en l'espèce, la partie requérante ne développe pas de manière suffisamment précise, dans son exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable, l’effet direct de l’exécution du projet, à savoir un immeuble de quatre logements, sur les caractéristiques de ce quartier de la ville, ni en quoi il en compromettrait la tranquillité et l’identité; qu'outre qu'elle ne précise pas la nature et le degré de gravité du préjudice prétendument subi par les riverains, elle ne peut revendiquer ce préjudice par répercussion dans la mesure où elle ne démontre pas qu’elle risque de subir un préjudice personnel; qu'elle n’indique pas non plus en quoi le projet violerait le plan particulier d’aménagement de "Devant-le-Pont" approuvé par arrêté royal du 2 décembre 1952; que si elle détaille quelles sont les raisons pour lesquelles elle s’est opposée au projet, il convient de constater, comme le fait la partie adverse, que le collège des bourgmestre et échevins n’a pas exercé sa compétence pour refuser le permis ou pour l’assortir de conditions dans le délai imparti, ce pourquoi les demandeurs du permis ont saisi le fonctionnaire délégué, en application de l*article 118, § 1er, 3o du CWATUP; Considérant que tel que libellé dans la demande de suspension, le risque de préjudice grave et difficilement réparable invoqué par la partie requérante n'est ni défini de manière suffisante, ni démontré; que les éléments nouveaux invoqués en terme de plaidoirie et le dossier complémentaire déposé à l'appui de ceux-ci sont tardifs; Considérant qu'une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, en sorte que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 4405 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par José MOITROUX dans la procédure en référé est accueillie. Article
  14. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  15. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par José MOITROUX, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le treize mars deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4405 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.815 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.