id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.831 No Rôle: A. 170416/VIII-5445 Affaire: Arrêt 168831 - Divers (fonction publique) - 13/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-27 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 17:38 Fiche Arrêt no 168.831 du 13 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.831 du 13 mars 2007 A. 170.416/VIII-5445 En cause : ROGGEMANS David, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Vanessa RIGODANZO, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2006 par David ROGGEMANS qui demande l'annulation de "la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, non notifiée, aboutissant à rendre caduque la réserve valable de recrutement du Service d'Incendie et d'Aide Médicale urgente (SIAMU, en abrégé), qui avait été constituée en 2000 et dont les lauréats avaient été repris sur une liste publiée le 7 février 2001 (M.B. du 7/2/2001, p. 3372) valable jusqu'au 19/12/2005; en prenant la décision arbitraire et dénuée de tout fondement légal d'ouvrir un nouveau concours de recrutement en date du 17 septembre 2005 pour constituer une nouvelle réserve sans avoir épuisé la précédente"; Vu l'arrêt no 159.129 du 23 mai 2006 rejetant la demande de suspension; VIII - 5445 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme CARLIER, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 27 novembre 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 27 septembre 2006, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, VIII - 5445 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5445 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.831 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.