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Arrêt 168835 - Divers (fonction publique) - 13/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.835 No Rôle: A. 84105/VIII-1376 Affaire: Arrêt 168835 - Divers (fonction publique) - 13/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-21 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 17:40 Fiche Arrêt no 168.835 du 13 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.835 du 13 mars 2007 A. 84.105/VIII-1376 En cause : MAGERAT Yves, avenue Maurice César 76 1970 Wezembeek-Oppem contre : le Collège de la commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mai 1999 par Yves MAGERAT qui demande l'annulation des articles 23 et 24, ainsi que de l'annexe I de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999, fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 1376 - 1/3 Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 22 novembre 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 29 août 2006, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 1376 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1376 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.835 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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