id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.877 No Rôle: A. 57202/VIII-3990 Affaire: Arrêt 168877 - Divers (fonction publique) - 13/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-19 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 17:41 Fiche Arrêt no 168.877 du 13 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.877 du 13 mars 2007 A. 57.202/VIII-3990 En cause : DORIGNAUX Anny, en son domicile élu chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 3. le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : BAUDOT Vincent, rue Major Mascaux 248 5100 Jambes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 1994 par Anny DORIGNAUX qui demande l'annulation de "la décision prise le 16.12.1993 par le Bureau du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (FCISPPH) de dire irrecevable et/ou non retenue sa candidature au grade d'Attaché principal en intégration sociale et professionnelle au Bureau régional de Namur et de VIII - 3990 - 1/9 nommer BAUDOT Vincent et LOODTS Jean-Marc au grade d'Attaché en intégration sociale et professionnelle au Bureau régional de Namur, à la date du 20.12.1993"; Vu la requête introduite le 20 juin 1995 par laquelle Vincent BAUDOT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 28 juin 1995 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LORENT, loco Me HERMAN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me MATHY, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse et, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Le 19 novembre 1993, la requérante a introduit sa candidature au poste d*attaché principal en intégration sociale et professionnelle. Le 19 décembre 1993, le bureau de la troisième partie adverse a pris la décision suivante au sujet de la candidature de la requérante : " Ne sont pas recevables et/ou ne sont pas retenues, les candidatures de : VIII - 3990 - 2/9 (...) Madame DORIGNAUX Anny qui n*atteste que d*une expérience de 7 ans 9 mois en qualité de directrice d*un centre de formation professionnelle. Elle ne satisfait donc pas aux conditions particulières de nomination qui exigent neuf années d*expérience utile”. Il s*agit de l*acte attaqué. Depuis lors, la situation juridique du Fonds communautaire pour l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a évolué. Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 1995 a déterminé les modalités de transfert des membres du personnel du Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 a dissous le Fonds et a transféré ses biens, droits et obligations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; Considérant que le Fonds communautaire pour l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a été créé par l*article 5 du décret du 3 juillet 1991 relatif à l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées qui l*a doté de la personnalité juridique; qu*il en résulte que la Communauté française, à qui une partie de la compétence en matière d*aide aux personnes a été transférée à partir du 1er janvier 1994, soit postérieurement à l*acte attaqué, n*a pas participé à l*adoption de l*acte attaqué; que la Communauté française doit par conséquent être mise hors de cause; Considérant que par une lettre du 29 décembre 2004, le conseil de la requérante a fait savoir ce qui suit : " Ma cliente est actuellement engagée dans les liens d*un contrat de travail par I*IFAPME, avenue des arts, 39 à 1040 Bruxelles. Son engagement prend fin en juin 2005. Elle ne bénéficie d*aucune stabilité d*emploi et justifie toujours actuellement d*un intérêt au recours"; que l*intérêt au recours de la requérante persiste dès lors puisqu*elle n*a pas été nommée entre-temps dans un emploi similaire à ceux qui font l*objet des actes attaqués; que la circonstance que le personnel du Fonds communautaire pour l*intégration sociale VIII - 3990 - 3/9 et professionnelle des personnes handicapées a été intégralement transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire commune n'est pas non plus de nature à faire disparaître l*intérêt à l*annulation dès lors que l*article 4, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 1995, précité, dispose que : " § 1er. Les transferts ne constituent pas des nouvelles nominations, ni des transferts au sens du statut du personnel tels que visés dans l*arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l*Etat. § 2. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire (...)"; que dans la mesure où le transfert n*a pas impliqué de nouvelles nominations, les emplois existent toujours même s'ils sont actuellement exercés dans les services de la Région wallonne et de la Commission communautaire commune; que Vincent BAUDOT et Jean-Marc LOODTS ont été transférés à la Région wallonne, où leur grade a été converti en grade d*attaché et qu'ils n*ont pas, depuis lors, bénéficié de promotion ou été mis à la pension; que le recours est recevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique "du défaut de légalité interne de l*acte administratif, de l*erreur de fait et de l*erreur manifeste d*appréciation et de la violation du principe général de bonne administration"; qu*elle développe ce moyen de la manière suivante : " Parmi les conditions particulières de nomination au grade d*Attaché principal, les candidats devaient justifier d*une expérience utile de neuf années au moins dans le domaine de l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ou des relations sociales entre employeurs et travailleurs, ou de l*activité hospitalière ou paramédicale, ou des affaires sociales en liaison avec la problématique des personnes handicapées. La troisième partie adverse ne retient comme expérience utile dans le chef de la requérante que 7 ans et 9 mois. La décision motivée en la forme sur ce point, révèle que seule a été prise en compte l*activité de directrice du centre professionnel l*ACACIA. Les activités exercées par la requérante dans des instituts médico-pédagogiques de 1976 à 1979 comme assistante sociale, puis de 1979 à 1982 comme directrice sont des activités exercées dans le domaine de l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Elles sont aussi des activités exercées dans de domaine de l*activité hospitalière ou paramédicale. Il est également évident que ces activités s*inscrivent dans le domaine des affaires sociales et que les IMP doivent, de par la nature de leurs activités de guidance être en liaison avec la problématique des personnes handicapées. Les activités exercées au foyer "Ma Maison" de 1974 à 1976 et comme responsable de maison d*hébergement de 1982 à 1985 s*inscrivent elles dans le domaine des affaires sociales en liaison avec la problématique des personnes handicapées. VIII - 3990 - 4/9 La requérante possède donc une expérience utile, conforme aux conditions particulières de recrutement, non de 7 ans et 9 mois mais bien de 16 ans et 9 mois. Il faut d*ailleurs remarquer que la troisième partie adverse, dans la fiche du personnel du 1.11.1992 de la requérante a (jointe à sa candidature) lui attribue une ancienneté barémique de 15 ans et qu*à la rubrique "expérience utile reconnue à l*engagement" elle a retenu une période de 9 ans, soit la période et les activités reprises dans la candidature de la requérante pour les années 1974 à 1985. Il est donc évident que la décision de ne pas retenir et/ou de dire irrecevable la candidature de la requérante est fondée sur une erreur de fait; (...)"; Considérant que la partie adverse répond que: " Le dossier de pièces transmis par la requérante, lorsqu*elle a posé sa candidature, ne contient qu*une seule attestation pour les emplois occupés antérieurement. Il s*agit d*un document relatif à l*emploi de directeur du CF.P. no 30 - ACACIA (pièce II D.A.). Aucune autre attestation d*expérience utile n*est jointe à l*acte de candidature. Or l*appel aux candidats précisait que seule l*expérience dûment attestée pouvait être prise en considération. En effet, il prévoyait que : "à peine de nullité, ces candidatures seront accompagnées des documents suivants: (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.