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Arrêt 168877 - Divers (fonction publique) - 13/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.877 No Rôle: A. 57202/VIII-3990 Affaire: Arrêt 168877 - Divers (fonction publique) - 13/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-19 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 17:41 Fiche Arrêt no 168.877 du 13 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.877 du 13 mars 2007 A. 57.202/VIII-3990 En cause : DORIGNAUX Anny, en son domicile élu chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 3. le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : BAUDOT Vincent, rue Major Mascaux 248 5100 Jambes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 1994 par Anny DORIGNAUX qui demande l'annulation de "la décision prise le 16.12.1993 par le Bureau du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (FCISPPH) de dire irrecevable et/ou non retenue sa candidature au grade d'Attaché principal en intégration sociale et professionnelle au Bureau régional de Namur et de VIII - 3990 - 1/9 nommer BAUDOT Vincent et LOODTS Jean-Marc au grade d'Attaché en intégration sociale et professionnelle au Bureau régional de Namur, à la date du 20.12.1993"; Vu la requête introduite le 20 juin 1995 par laquelle Vincent BAUDOT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 28 juin 1995 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LORENT, loco Me HERMAN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me MATHY, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse et, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Le 19 novembre 1993, la requérante a introduit sa candidature au poste d*attaché principal en intégration sociale et professionnelle. Le 19 décembre 1993, le bureau de la troisième partie adverse a pris la décision suivante au sujet de la candidature de la requérante : " Ne sont pas recevables et/ou ne sont pas retenues, les candidatures de : VIII - 3990 - 2/9 (...) Madame DORIGNAUX Anny qui n*atteste que d*une expérience de 7 ans 9 mois en qualité de directrice d*un centre de formation professionnelle. Elle ne satisfait donc pas aux conditions particulières de nomination qui exigent neuf années d*expérience utile”. Il s*agit de l*acte attaqué. Depuis lors, la situation juridique du Fonds communautaire pour l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a évolué. Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 1995 a déterminé les modalités de transfert des membres du personnel du Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 a dissous le Fonds et a transféré ses biens, droits et obligations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; Considérant que le Fonds communautaire pour l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a été créé par l*article 5 du décret du 3 juillet 1991 relatif à l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées qui l*a doté de la personnalité juridique; qu*il en résulte que la Communauté française, à qui une partie de la compétence en matière d*aide aux personnes a été transférée à partir du 1er janvier 1994, soit postérieurement à l*acte attaqué, n*a pas participé à l*adoption de l*acte attaqué; que la Communauté française doit par conséquent être mise hors de cause; Considérant que par une lettre du 29 décembre 2004, le conseil de la requérante a fait savoir ce qui suit : " Ma cliente est actuellement engagée dans les liens d*un contrat de travail par I*IFAPME, avenue des arts, 39 à 1040 Bruxelles. Son engagement prend fin en juin 2005. Elle ne bénéficie d*aucune stabilité d*emploi et justifie toujours actuellement d*un intérêt au recours"; que l*intérêt au recours de la requérante persiste dès lors puisqu*elle n*a pas été nommée entre-temps dans un emploi similaire à ceux qui font l*objet des actes attaqués; que la circonstance que le personnel du Fonds communautaire pour l*intégration sociale VIII - 3990 - 3/9 et professionnelle des personnes handicapées a été intégralement transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire commune n'est pas non plus de nature à faire disparaître l*intérêt à l*annulation dès lors que l*article 4, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 1995, précité, dispose que : " § 1er. Les transferts ne constituent pas des nouvelles nominations, ni des transferts au sens du statut du personnel tels que visés dans l*arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l*Etat. § 2. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire (...)"; que dans la mesure où le transfert n*a pas impliqué de nouvelles nominations, les emplois existent toujours même s'ils sont actuellement exercés dans les services de la Région wallonne et de la Commission communautaire commune; que Vincent BAUDOT et Jean-Marc LOODTS ont été transférés à la Région wallonne, où leur grade a été converti en grade d*attaché et qu'ils n*ont pas, depuis lors, bénéficié de promotion ou été mis à la pension; que le recours est recevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique "du défaut de légalité interne de l*acte administratif, de l*erreur de fait et de l*erreur manifeste d*appréciation et de la violation du principe général de bonne administration"; qu*elle développe ce moyen de la manière suivante : " Parmi les conditions particulières de nomination au grade d*Attaché principal, les candidats devaient justifier d*une expérience utile de neuf années au moins dans le domaine de l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ou des relations sociales entre employeurs et travailleurs, ou de l*activité hospitalière ou paramédicale, ou des affaires sociales en liaison avec la problématique des personnes handicapées. La troisième partie adverse ne retient comme expérience utile dans le chef de la requérante que 7 ans et 9 mois. La décision motivée en la forme sur ce point, révèle que seule a été prise en compte l*activité de directrice du centre professionnel l*ACACIA. Les activités exercées par la requérante dans des instituts médico-pédagogiques de 1976 à 1979 comme assistante sociale, puis de 1979 à 1982 comme directrice sont des activités exercées dans le domaine de l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Elles sont aussi des activités exercées dans de domaine de l*activité hospitalière ou paramédicale. Il est également évident que ces activités s*inscrivent dans le domaine des affaires sociales et que les IMP doivent, de par la nature de leurs activités de guidance être en liaison avec la problématique des personnes handicapées. Les activités exercées au foyer "Ma Maison" de 1974 à 1976 et comme responsable de maison d*hébergement de 1982 à 1985 s*inscrivent elles dans le domaine des affaires sociales en liaison avec la problématique des personnes handicapées. VIII - 3990 - 4/9 La requérante possède donc une expérience utile, conforme aux conditions particulières de recrutement, non de 7 ans et 9 mois mais bien de 16 ans et 9 mois. Il faut d*ailleurs remarquer que la troisième partie adverse, dans la fiche du personnel du 1.11.1992 de la requérante a (jointe à sa candidature) lui attribue une ancienneté barémique de 15 ans et qu*à la rubrique "expérience utile reconnue à l*engagement" elle a retenu une période de 9 ans, soit la période et les activités reprises dans la candidature de la requérante pour les années 1974 à 1985. Il est donc évident que la décision de ne pas retenir et/ou de dire irrecevable la candidature de la requérante est fondée sur une erreur de fait; (...)"; Considérant que la partie adverse répond que: " Le dossier de pièces transmis par la requérante, lorsqu*elle a posé sa candidature, ne contient qu*une seule attestation pour les emplois occupés antérieurement. Il s*agit d*un document relatif à l*emploi de directeur du CF.P. no 30 - ACACIA (pièce II D.A.). Aucune autre attestation d*expérience utile n*est jointe à l*acte de candidature. Or l*appel aux candidats précisait que seule l*expérience dûment attestée pouvait être prise en considération. En effet, il prévoyait que : "à peine de nullité, ces candidatures seront accompagnées des documents suivants: (...)

  1. b)Pour tous : (...) 3o les documents ou certificats attestant de l*expérience utile (pièce IV D.A.)"; qu*elle en conclut qu*en raison de l*acte de candidature de la requérante, il ne lui était pas juridiquement possible de faire entrer en ligne de compte des années d*expérience non attestées; Considérant que la requérante réplique qu*elle a annexé à son acte de candidature, la fiche du personnel établie par la troisième partie adverse elle-même et relative à son emploi de directrice au C.F.P. No 30 ACACIA; qu*elle fait observer que sur cette fiche, on peut lire : "EXPÉRIENCE UTILE RECONNUE A L*ENGAGEMENT : 9 ANS"; qu*elle ajoute que "La fiche du personnel constitue un document ou certificat attestant de l*expérience utile qui, dans le cas d*espèce est de 16 ans et 9 mois, soit 9 années d*expérience utile lors de l*engagement comme directrice du centre ACACIA le 1.3.1986 et 7 ans et 9 mois dans l*exercice de cette activité de directrice"; VIII - 3990 - 5/9 Considérant que l*annexe 2 de l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 1993 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Fonds communautaire pour l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées prévoit les conditions particulières suivantes de nomination à la fonction d*attaché principal en intégration sociale et professionnelle (rang 11) et à la fonction d*attaché en intégration sociale et professionnelle (rang 10) : " Emplois d*attaché principal en intégration sociale et professionnelle. Justifier d*une expérience utile de neuf années au moins dans le domaine de l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou des relations sociales entre employeurs et travailleurs, ou des affaires sociales en rapport avec la problématique des personnes handicapées, ou de l*activité hospitalière ou paramédicale. et, soit être porteur d*une licence à finalité sociale, hospitalière, paramédicale, économique ou psychopédagogique, soit faire partie du personnel statutaire transféré du Fonds national de reclassement social des handicapés à la Communauté française et soit être titulaire d*un grade de rang 10, soit être titulaire d*un grade de rang 24 depuis douze années au moins. (...) Emplois d*attaché en intégration sociale et professionnelle. Justifier d*une expérience utile de trois années au moins dans le domaine de l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou des relations sociales entre employeurs et travailleurs, ou des affaires sociales en rapport avec la problématique des personnes handicapées, ou de l*activité hospitalière ou paramédicale. et, soit être porteur d*une licence à finalité sociale, hospitalière, paramédicale, économique ou psychopédagogique, soit faire partie du personnel statutaire transféré du Fonds national de reclassement social des handicapés à la Communauté française et être titulaire du grade d*assistant social principal, d*assistant social de première classe, d*assistant social, d*infirmier gradué principal, d*infirmier gradué de première classe, d*infirmier gradué, d*agent principal en réadaptation professionnelle, ou d*agent en réadaptation professionnelle et avoir une ancienneté de neuf années au moins au rang 22 au moins ou être lauréat d*un concours d*accession au niveau 1"; que l*avis de vacance d*emplois qui a été publié au Moniteur belge du 17 novembre 1993 indique ce qui suit: " A peine de nullité, les candidatures doivent être introduites dans les quinze jours à compter du jour de la publication du présent avis au Moniteur belge (la date du cachet de la poste faisant foi), par lettre recommandée à la poste adressée à M. le Président du Conseil de Gestion du Fonds communautaire pour l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, rue du Meiboom 14, à 1000 Bruxelles. A peine de nullité, ces candidatures seront accompagnées des documents suivants :
  2. a)Acte de candidature reprenant: VIII - 3990 - 6/9 1/ nom et prénoms; 2/ lieu et date de naissance; 3/ adresse; 4/ nationalité; 5/ emploi postulé; 6/ diplômes ou certificats d*études obtenus; 7/ éventuellement, grade dans un service public et dénomination dudit service public; 8/ description de l*expérience utile avec indication précise du nombre d*années d*expérience utile; 9/ description de la carrière; 10/ autres indications utiles; 11/ déclaration sur l*honneur : « Je déclare sur l*honneur que les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts et reconnais que ma candidature doit être considérée comme nulle et non avenue si des renseignements inexacts ont été fournis », date et signature.
  3. b)Pour tous: 1/ une copie certifiée conforme des diplômes ou des certificats d*études; 2/ le cas échéant, une copie certifiée conforme de l*arrêté de nomination à titre définitif au grade dont le candidat est titulaire ou une attestation délivrée par l*autorité concernée du service public établissant la nomination à titre définitif à ce grade; 3/ les documents ou certificats attestant de l*expérience utile; 4/ un extrait d*acte de naissance (...)"; que selon le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 1993 du bureau du Fonds communautaire pour l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, la requérante "n*atteste que d*une expérience de 7 ans 9 mois en qualité de directrice d*un centre de formation professionnelle (
  4. et)ne satisfait donc pas aux conditions particulières de nomination qui exigent neuf années d*expérience utile"; que la fiche individuelle de la requérante est rédigée comme suit : " (...) Diplôme(s): - Licence en Sciences du Travail - Licence spéciale en Gestion du personnel + Diplôme européen de service social (...) EXPERIENCES ORGANISME GRADE PERIODE DU AU I.M.P. "La Maison" Assistance sociale 1976 1979 I.M.P. Directrice 1979 1982 Maison d'hébergement Responsable 1982 1985 C.F.P. "Acacia" Directrice * 01.03.86 31.05.93 * EXPERIENCE UTILE : 7 ANS 9 MOIS VIII - 3990 - 7/9 Remarques: - pas d*attestation pour emplois antérieurs (sauf C.F.P.) - pas de poste d*attaché à l*Administration centrale"; que par ailleurs, une fiche du personnel établie par la partie adverse elle-même est également jointe à la candidature; que cette fiche indique une "expérience utile reconnue à l*engagement : 9 ans 00 mois"; que compte tenu de la fiche individuelle et de la fiche du personnel jointe à la candidature, la partie adverse ne pouvait raisonnablement ignorer les expériences professionnelles antérieures de la requérante; que l*avis de vacance d*emploi ne mentionne pas quelle est la nature des "documents ou certificats attestant de l*expérience utile"; que la requérante a dès lors pu considérer qu*une fiche du personnel établie par la partie adverse elle-même était suffisante; que le motif pour lequel la candidature de la requérante a été écartée n*étant pas admissible, il en résulte que les titres et mérites des candidats n*ont pas été régulièrement examinés par la partie adverse; que le moyen unique est fondé; Considérant que l*arrêté du Gouvernement du 9 mai 1995 ne prévoyant pas que le fonds continuerait à exister en vue de sa dissolution ou que le conseil de gestion pourrait poursuivre les procédures en cours et en supporter les frais et bénéfice, les dépens sont mis à charge de la Région wallonne dans la mesure où les agents concernés par les actes attaqués lui ont été transférés, DECIDE: Article 1er. La Communauté française, représentée par son Gouvernement est mise hors de cause. Article 2. Est annulée la décision de Bureau du Fonds communautaire pour l*intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées du 16 décembre 1993 nommant Vincent BAUDOT et Jean-Marc LOODTS au grade d*attaché en intégration sociale et professionnelle au Bureau régional de Namur. Article 3. VIII - 3990 - 8/9 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la Région wallonne, à concurrence de 99,16 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3990 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.877 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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