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Arrêt 168881 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.881 No Rôle: A. 79536/XIII-745 Affaire: Arrêt 168881 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 17:43 Fiche Arrêt no 168.881 du 13 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.881 du 13 mars 2007 A.79.536/XIII-745 En cause : BUYENS Roger, rue Dielhère 73 1350 Orp-Jauche, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles,
  2. la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon. Parties intervenantes :
  3. OVART Alain, rue Dielhère 79 1350 Orp-Jauche,
  4. VERMINNEN Dominique, rue Dielhère 79 1350 Orp-Jauche. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juillet 1998 par Roger BUYENS qui demande l'annulation du "1er article du permis de bâtir no III B/97.225/874.4-
  5. 120/MCG du 10 février 1998 accordé à Monsieur et Madame Alain Ovart-Verminnen par la Direction Générale des Pouvoirs Locaux, Centre de Wavre, Section Urbanisme et Environnement, Députation Permanente du Conseil Provincial du Brabant Wallon, XIII - 745 - 1/7 par lequel l'Administration citée ci-avant a accepté un recours contraire au C.W.A.T.U.P. et sur base d'infractions ainsi que des irrégularités faites par des autorités et administrations compétentes"; Vu l'arrêt no 75.914 du 25 septembre 1998, accueillant la requête en intervention introduite par Alain OVART et Dominique VERMINNEN dans la procédure en référé, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 octobre 1998 par le requérant; Vu la requête introduite le 8 décembre 1998 par laquelle Alain OVART et Dominique VERMINNEN demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 15 décembre 1998 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 février 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIII - 745 - 2/7 Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et le premier intervenant; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Région wallonne, première partie adverse, fait valoir que l'acte attaqué est un arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon et qu'elle n'a adopté aucun acte susceptible de recours; qu'elle demande dès lors sa mise hors de cause; Considérant que, pour les motifs exposés par la Région wallonne, il y a lieu de mettre celle-ci hors de cause; Considérant qu'après avoir exposé les faits, le requérant indique ce qui suit : " LA CONFORMITE DU RECOURS
  6. Que l'administration, représentée par le Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des Pouvoirs Locaux, Centre de Wavre, Section Urbanisme et Environnement, Députation Permanente du Conseil Provincial du Brabant Wallon, sous référence III B/
  7. 225/
  8. 4 -
  9. 120 MCG, a statué au sujet d'un recours du 24/09/97 déposé à la poste le 06/10/97, contre la décision du 08/09/97 du Collège des Bourgmestre et Echevins de Orp-Jauche au sujet du refus de permis de bâtir pour la régularisation et la modification du relief du sol ayant conduit à la suppression de l'étang qui existait sur les parcelles de terrain situées rue Dielhère 79 à Marilles et cadastrées section B no S 349/02, 751 et 757 U, S.
  10. Que, dès le départ, cette situation et les références citées sont erronées. Que, en réalité, l'étang se trouvait sur les parcelles Orp-Jauche (Marilles) 6ème Division, 1ère Section 349Y2 et 349T2 (et éventuellement un morceau sur 349A2). Que les terres venant de cet étang lors de sa réalisation à l'époque ont été déversées, entre autres, sur les parcelles 349V2 et 349S2 qui me concernent et font l'objet d'un litige.
  11. La suppression de l'étang n'aurait en aucun cas pu contribuer à la modification du relief, si initialement, ce n'était qu'un «trou qui a été remblayé» (sic). XIII - 745 - 3/7 «Que l'existence de l'étang comme un élément de la configuration particulière des lieux» ne peut être pris en considération, puisqu'il ne devait pas s'y trouver, étant construit en infraction. Que l'utilisation, pour le remblai, des terres qui en sont sorties à l'époque, plutôt que de faire apporter un nouveau remblai, aurait contribué à remettre le relief du sol dans son état d'origine et remédié à la deuxième infraction. Que le bord de cet étang se trouvait au même niveau que la rue.
  12. Que le remplissage, qui me paraît le seul élément régulier, est pris plutôt comme une infraction, alors que c'est sa conception de l'époque qui est irrégulière. Le raisonnement me semble donc pour le moins arbitraire.
  13. Que dans son avis du 04/08/97 au sujet du remblai la Direction Générale de l'Agriculture estime «qu'il n'y avait pas d'aggravation du drainage», ne fait que confirmer ce qui précède et est positif à mon égard.
  14. Que Monsieur le Fonctionnaire délégué, étant destinataire de mes plaintes et de la dénonciation que j'ai faite suite aux déclarations du concerné, qui prétendait à deux reprises avoir pu compter, via son architecte, sur «un gros piston à l'Urbanisme de Wavre», n'a jamais répondu aux plaintes que je lui avais adressées au sujet du manque des permis de bâtir de l'étang et affaires connexes. N'a jamais contesté ou contredit les propos ni les faits cités ci-avant. Que ses arguments sont pour le moins contradictoires, pas clairs ou incomplets en citant : «Considérant que le Règlement Général sur les bâtisses en site rural est strictement d'application et qu'il n'a pu y être dérogé pour l'implantation de la maison qu'en raison des particularités du site (présence de l'étang)». Un tel argument qui se trouve au milieu du texte, donc en suivant des concessions et suivi par des acceptations, ouvre toutes possibilités à confusion, est tout à fait contraire au C.W.A.T.U.P. visé et semble bien confirmer la situation préférentielle. La Commune était également au courant du suivi en tant que destinataire des copies ! !
  15. Les arguments du demandeur du 24/09/97 sont pour le moins contradictoires, mensongers et inacceptables, surtout INUTILES, mais il joue le jeu au profit de l'urbanisme. Avec le comblement de l'étang, il a annulé une

(1)infraction ancienne sur trois
(3). En lui imposant un nouvel étang (voir plan) l'administration camoufle l'erreur qui, en réalité, devait lui être imputée, suite au permis de construction hors alignement, sans motif valable, mais bien préférentiel. La maison, construite complètement sous cave et sur plate-forme en béton armé dont on a doublé encore l'épaisseur et l'armature prévus dans le cahier des charges, aurait facilement pu être placée à l'endroit de l'étang qui, suivant ses paroles, n'était qu'un trou ! (parfois on se fait prendre à ses propres mensonges). Il aurait probablement fallu un Pieu-Franqui de 100.000 Fr, comme annoncé précédemment. XIII - 745 - 4/7 Il est évident que le fait de l'implantation hors alignement de la maison voisine amène maintenant son propriétaire à contester la conformité de mon bien (implanté depuis 1985).
  1. L'avis du 13/01/98, référence 668/AD du Service Provincial de l'Aménagement du Territoire, va en majorité dans le même sens de ce qui précède et doit donc recevoir les mêmes réponses. Quant au Pro-Justitia no 97.7/227 daté du 15/09/97, dont cette fois le no a été communiqué, il se réfère à nouveau injustement au remblai de l'étang. Oblige la réalisation d'un nouvel étang pour camoufler également l'erreur qui est à imputer à l'administration de l'Urbanisme de Wavre en s'ingérant dans un problème qui ne regarde que le propriétaire. Il manque à nouveau toute allusion au sujet de tous les terrains, c'est-à-dire 349S2, 349T2, 349Y2 et 349a2 qui ont été rehaussés par du remblai supplémentaire là où il y avait déjà infraction et qui a fait l'objet et la base de plusieurs de mes plaintes. Il n'y a aucune trace du litige en remarque dans l'acte notarié, pas plus que de la procédure en 1ère Instance toujours en cours, et dont les décisions de la députation vont à l'encontre.
  2. Le plan annexé au permis de bâtir ne correspond nullement au plan dessiné par le Géomètre Expert du 06/03/
  3. Ce plan était un «plan de Division non mesuré» pour la cession d'un terrain (donation) et PAS un plan d'implantation. Sur ce plan, dont j'avais reçu une copie, il n'y avait NI indication de borne, NI implantation de bâtiment ! Ce qui a été signalé à l'architecte, maître d'oeuvre du concerné par le GEI, auteur du plan.
  4. Le C.W.A.T.U.P. semble bien appliqué suivant l'origine et les relations du client, et l'obtention des dérogations me semble arbitraire"; Considérant qu'aux termes de l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la requête doit, notamment, contenir un exposé des moyens; que, pour qu'un moyen soit recevable, il doit contenir l'indication suffisamment claire de la règle de droit qui aurait été transgressée et de la manière dont cette règle aurait été méconnue par l'acte attaqué; Considérant qu'en l'espèce, la requête est dépourvue d'exposé des moyens; qu'outre des considérations de fait, le requérant affirme qu'il s'agirait d'un permis dérogatoire quant à l'alignement sans pour autant indiquer pourquoi il n'aurait pas été admissible de procéder de la sorte; qu'à propos du remblayage de l'étang, il affirme que celui-ci "ne pouvait être pris en considération puisqu'il ne devait pas s'y trouver, étant construit en infraction", mais sans préciser les circonstances de la création de cet étang; XIII - 745 - 5/7 Considérant que si la demande de poursuite de la procédure formée après notification de l'arrêt de rejet de la demande de suspension, demande que le requérant a d'ailleurs intitulée "requête d'appel", semble contenir des moyens de droit, elle n'est pas susceptible de purger l'irrégularité initiale; que les nouveaux griefs ne portent en effet que sur la motivation de l'acte entrepris - illégalité qui n'est pas d'ordre public - et qu'il n'est ni allégué ni établi que le requérant n'a pas eu la faculté de l'invoquer dans sa requête en annulation; qu'en outre, la circonstance que des griefs pourraient être jugés recevables dans le cours de la procédure n'a pas pour effet de dispenser le requérant d'assortir son recours d'un exposé des moyens; Considérant que sont tout aussi irrecevables les développements contenus dans le mémoire ampliatif et le dernier mémoire, à défaut pour la requête introductive d'être elle-même recevable, DECIDE: Article 1er. La Région wallonne est mise hors de cause. Article
  5. La requête en annulation est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 842,86 euros, sont mis à la charge du requérant à concurrence de 347,06 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 247,90 euros chacune. XIII - 745 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize mars deux mille sept par : Mmes GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GEHLEN. XIII - 745 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.881 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.75.914 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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