id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.882 No Rôle: A. 161845/XIII-3716 Affaire: Arrêt 168882 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 17:43 Fiche Arrêt no 168.882 du 13 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.882 du 13 mars 2007 A.161.845/XIII-3716 En cause : la Société anonyme GALLIFORD, ayant élu domicile chez Mes Anne DELFOSSE et Michaël PILCER, avocats, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre :
- la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 avril 2005 par la société anonyme GALLIFORD qui demande l'annulation de la décision du conseil communal de la ville de Bruxelles du 21 juin 2004 adoptant définitivement le plan communal de développement de la ville de Bruxelles, ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 décembre 2004 approuvant ledit plan communal de développement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3716 - 1/4 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la requérante ainsi que les derniers mémoires des parties adverses; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 février 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me O. VAN DER KINDERE, loco Mes A. DELFOSSE et M. PILCER, avocat, comparaissant pour la requérante, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante n'a produit qu'en annexe à son dernier mémoire la délibération de son conseil d'administration décidant d'introduire le présent recours en annulation bien que la pièce soit mentionnée dans l'inventaire annexé à la requête et au mémoire en réplique et alors que la première partie adverse a signalé l'absence de cette pièce dans son mémoire en réponse; que l'auditeur rapporteur a conclu à l'irrecevabilité du recours; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante observe que seule la première partie adverse soulevait le fait qu'elle n'avait pas produit la délibération du conseil d'administration décidant d'introduire le recours; qu'elle souligne que les deux parties adverses avaient connaissance de ladite décision, le dossier des pièces leur ayant été communiqué par ses soins par un courrier du 27 juin 2005; qu'elle en déduit que la première partie adverse avait connaissance au moment de la rédaction de son mémoire en réponse daté du 5 août 2005 du procès-verbal du conseil XIII - 3716 - 2/4 d'administration et de son contenu; qu'elle soutient qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'à la suite d'une omission cette pièce ne se trouvait pas dans le dossier transmis au Conseil d'Etat, le greffe, contrairement à son habitude, ne lui ayant pas écrit pour signaler que cette pièce ne figurait pas dans le dossier de pièces communiqué; qu'elle affirme que le mémoire en réponse de la première partie adverse n'apporte pas les précisions nécessaires qui auraient pu lui permettre de comprendre que cette pièce ne se trouvait dans le dossier transmis au Conseil d'Etat; qu'elle estime qu'elle ne pouvait pas savoir que le conseil de la première partie adverse était allé consulter le dossier au greffe du Conseil d'Etat et avait constaté que cette pièce ne figurait pas au dossier; qu'elle conclut qu'elle n'a pas annexé à son mémoire en réplique ledit procès-verbal parce qu'elle savait que les parties adverses avaient cette pièce et qu'elle ignorait que le Conseil d'Etat ne l'avait pas; qu'elle joint à son dernier mémoire le procès-verbal de la décision d'agir; qu'à cet égard, elle fait valoir qu'aucune disposition des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ou du règlement de procédure n'interdit de déposer de nouvelles pièces dans le courant de la procédure, le Conseil d'Etat ayant déjà même admis de nouvelles pièces présentant un intérêt pour la solution du litige, quel que soit le moment où elles lui sont soumises; Considérant que, quand une personne morale décide d'introduire un recours en annulation, la décision d'agir doit être prise par l'organe compétent, en l'occurrence, le conseil d'administration, dans le délai de soixante jours prescrit par l'article 4, alinéa 3, du règlement de procédure; que le Conseil d'Etat lui-même, et non seulement la partie adverse, doit pouvoir vérifier que ces conditions de recevabilité du recours ont été valablement remplies; que, dès lors, il appartient à une personne morale requérante d'établir dès l'introduction du recours que la décision d'agir devant le Conseil d'Etat a bien été prise par l'organe compétent et régulièrement constitué et, par conséquent, de s'assurer que la décision d'agir est bien jointe à sa requête en annulation; que si l'on peut admettre une omission dans la transmission des pièces, celle-ci doit être réparée dès qu'elle est connue; qu'en l'espèce, le mémoire en réponse des deux parties adverses dénonçait l'absence au dossier d'une série de pièces devant établir la recevabilité du recours, étant le titre de propriété de l'immeuble concerné, les statuts de la requérante et les décisions de nominations des administrateurs; que la première partie adverse dénonçait en outre expressément l'absence au dossier du "procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la requérante au cours de laquelle aurait été décidée l'introduction du recours et renseignée comme pièce no 0 (sic) à l'inventaire des pièces du dossier de la requérante"; qu'à la suite de ces mémoires en réponse, la requérante a fait parvenir au Conseil d'Etat les pièces visées par les parties adverses, ainsi que la convocation des administrateurs à la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la décision d'agir aurait été prise et dont elle mentionne pour la première fois XIII - 3716 - 3/4 la date, à savoir le 18 avril 2005, qui est aussi le jour de l'envoi de la requête en annulation; que la requérante a cependant omis une nouvelle fois d'adresser au Conseil d'Etat la décision d'agir; que c'est en vain qu'elle soutient n'avoir pas pu savoir que cette pièce manquait au dossier, alors que son absence avait été expressément dénoncée et de manière précise par la première partie adverse; que, dès lors, l'envoi en annexe au dernier mémoire de la pièce demandée, alors que l'auditeur concluait à l'irrecevabilité du recours, est tardif; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize mars deux mille sept par : Mmes GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GEHLEN. XIII - 3716 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div