id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.954 No Rôle: A. 179662/VIII-5782 Affaire: Arrêt 168954 - Divers (fonction publique) - 14/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 17:45 Fiche Arrêt no 168.954 du 14 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 168.954 du 14 mars 2007 A.179.662/VIII-5782 En cause : WALRAVE Serge, ayant élu domicile chez Mes Sandra BERBUTO et Zaverio MAGLIONI, avocats, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2006 par Serge WALRAVE qui demande l'annulation de la décision du Ministre des Finances du 13 mars 2006 refusant l'autorisation de cumul d'activités professionnelles demandée le 13 décembre 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 16 février 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 mars 2007; VIII -5782 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BERBUTO, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est inspecteur d'administration fiscale à l'Administration des contributions directes depuis le 1er novembre
- Le 19 décembre 2000, alors qu'il est affecté au contrôle des contributions de Huy, il introduit une demande d'autorisation de cumul relative à une activité décrite comme "création de sites "web" (pages internet); programmation; installation et vente de systèmes informatiques", exercée à son domicile (4260 Fallais), procurant un revenu annuel net variable estimé à 100.000 FB, dont les activités ne seront pas effectuées pendant les heures de service.
- A partir du 1er juin 2001, le requérant est détaché au centre de contrôle de Liège 1, au sein de la cellule informatique.
- Par décision du 2 mai 2002, le Ministre des Finances autorise le requérant à "exercer, en tant qu'indépendant à Fallais, une activité dans le domaine de l'informatique (création de sites web, programmation, installation et vente de systèmes informatiques)", pour une période maximale de 3 ans à partir de la date de notification de la décision et à condition qu'il ne soit jamais affecté à un service dont relève la commune du lieu d'imposition.
- Le 21 septembre 2004, le Comité de personnel Impôts et Recouvrement propose définitivement la peine disciplinaire du rappel à l'ordre, pour les motifs suivants : VIII -5782 - 2/7 " Considérant que M. WALRAVE reconnaît avoir rédigé des factures pour son activité accessoire durant les heures de service; Considérant, subsidiairement, que des manquements concernant les cartes d'enregistrement et le registre de sorties ont été constatés (...); Considérant que l'intéressé a diminué son activité accessoire;(...)".
- Par une note du 11 octobre 2004, le directeur régional du Centre de contrôle de Liège, demande au requérant d'introduire, par la voie hiérarchique, "une demande d'autorisation de cumul actualisée".
- Le 18 octobre 2004, le requérant est mis temporairement à la disposition du contrôle de Liège - sociétés
- Le 8 décembre 2004, le directeur régional du Centre de contrôle de Liège, rappelle sa demande du 11 octobre 2004, en précisant que l'obligation d'introduire une nouvelle demande d'autorisation de cumul est imposée par la note du 18 novembre 1997 concernant les cumuls d'activités professionnelles et incompatibilités (Codipers : C.D. 331.1.Fin.).
- Le 13 décembre 2004, le requérant introduit une demande d'autorisation de cumul pour une activité indépendante exercée à son domicile à Fallais, en-dehors des heures de service, décrite comme "installation et vente de systèmes informatiques, sécurité réseaux- maintenance", procurant un revenu annuel net variable de 1500 euros.
- La demande précitée est transmise le 5 janvier 2005 aux services centraux de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus avec un avis favorable du directeur régional des contributions directes de Liège.
- Le 11 avril 2005, la demande précitée est transmise au Président du Comité de direction.
- Par un arrêté du 10 juin 2005, le Ministre décide d'infliger au requérant la peine disciplinaire du rappel à l'ordre, pour les motifs suivants : " (...) Considérant qu'en sa séance du 25 mars 2005, la Chambre de recours interdépartementale a émis l'avis (...) qu'il y avait lieu d'infliger à l'intéressé la peine du rappel à l'ordre- conformément à la proposition définitive formulée le 21 septembre 2004 par le Comité de personnel Impôts et recouvrement- pour avoir exercé une activité de cumul, durant les heures de service (ou sa présence au bureau), in casu avoir rédigé des factures relatives à une activité complémentaire autorisée exclusivement en-dehors de ces heures; VIII -5782 - 3/7 Considérant, rétrospectivement, qu'il s'agit en l'occurrence des faits reprochés au point C de la lettre de convocation du 10 juin 2004 de M. BODDIN, directeur d'administration fiscale; Considérant, en effet, que ladite Chambre de recours a estimé que, par décision du 2 mai 2002, le Ministre des Finances avait autorisé M. WALRAVE à exercer, en tant qu'indépendant à Fallais, une activité dans le domaine de l'informatique (création de sites web, programmation, installation et vente de systèmes informatiques); Considérant qu'en vertu de l'article 3, §2, de l'arrêté royal n/ 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, le cumul n'est autorisé, aux conditions que cette disposition prévoit, que pour des activités exercées en-dehors des heures de service; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à de nombreuses reprises -entre le 29 janvier 2001 et le 18 décembre 2002- l'intéressé a facturé ses ventes et prestations pendant les heures de service; Considérant que, de la circonstance que parmi les clients de M. WALRAVE figureraient certains de ses collègues, il ne résulte pas que l'activité lucrative complémentaire ainsi exercée soit inhérente à l'exercice de sa fonction ni, partant, qu'elle échappe à la prohibition inscrite à l'article 3, §2, de l'arrêté royal précité du 10 juin 1982; Considérant que le fait incriminé a dûment été constaté et est établi à suffisance; Considérant que ce manquement est de nature à justifier l'application d'une peine disciplinaire; Considérant qu'une peine morale est proportionnée à la gravité du fait à réprimer; Considérant que la peine disciplinaire du rappel à l'ordre est la mieux appropriée en l'espèce; Considérant que la Chambre de recours interdépartementale, en sa séance du 25 mars 2005, a constaté que cette peine disciplinaire du rappel à l'ordre, telle que proposée définitivement et la plus basse dans l'échelle des sanctions comminées par le statut des agents de l'Etat, n'est pas disproportionnée par rapport à la faute imputée à l'intéressé et reconnue constante; (...)". L'arrêté ministériel précité précise que le délai de 6 mois prévu pour l'effacement d'office de la peine disciplinaire prend cours à la date du 10 juin
- Le 20 juin 2005, la demande d'autorisation de cumul du requérant fait l'objet d'un avis défavorable de M. F. SOETAERTS, auditeur général des finances, rédigé comme suit : " Il y a incompatibilité au sens de l'article 49 du statut des agents de l'Etat. M. WALRAVE fait l'objet actuellement d'une procédure disciplinaire pour avoir rédigé de nombreuses factures relatives à l'exercice de son activité accessoire VIII -5782 - 4/7 pendant ses temps de présence au bureau (peine disciplinaire du rappel à l'ordre par arrêté du 10 juin 2005). On estime donc dans le cas présent que cette occupation doit être considérée comme incompatible avec ses fonctions car elle risque d'entraîner des conflits de devoirs et est susceptible de nuire à l'accomplissement de la tâche (principalement lorsque l'activité consiste en des opérations d'installation et de sécurisation de réseaux informatiques et de maintenance des systèmes informatiques). En outre, une activité dans le domaine informatique est difficilement localisable. Catégorie A.5.a de la note au conseil de direction du 4 juillet 1997, approuvée en séance du 14 juillet 1997 (...)".
- Le 12 octobre 2005, le Comité de direction émet un avis défavorable sur la demande d'autorisation de cumul du requérant, pour les motifs précités.
- Cet avis est transmis au Ministre par une note datée du 9 février
- Par un arrêté du 13 mars 2006, le Ministre des Finances refuse d'accorder l'autorisation d'exercer les activités de cumul, pour les motifs suivants : " M. WALRAVE fait l'objet actuellement d'une procédure disciplinaire pour avoir rédigé de nombreuses factures relatives à l'exercice de son activité accessoire pendant ses temps de présence au bureau (peine disciplinaire du rappel à l'ordre par arrêté du 10 juin 2005). On estime donc dans le cas présent que cette occupation doit être considérée comme incompatible avec ses fonctions car elle risque d'entraîner des conflits de devoirs et est susceptible de nuire à l'accomplissement de la tâche (principalement lorsque l'activité consiste en des opération d'installation et de sécurisation de réseaux informatiques et de maintenance des systèmes informatiques). En outre, une activité dans le domaine informatique est difficilement localisable". Une note du 19 octobre 2006 de l'administrateur général des impôts et du recouvrement charge le directeur régional à Liège d'informer le requérant, avec accusé de réception, de la décision précitée du Ministre. Le 24 octobre 2006, le directeur régional de Liège transmet la note précitée au requérant. Celui-ci déclare l'avoir reçue le 26 octobre
- Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3, §2, de l’arrêté royal n/ 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d’activités professionnelles dans certains services publics; qu’après avoir VIII -5782 - 5/7 rappelé le contenu des dispositions visées et la chronologie des faits relatifs à sa demande du 13 décembre 2004, il expose que le conseil de direction a émis son avis six mois après l’introduction de la demande et que l’acte entrepris s’est prononcé sur cette demande cinq mois après l’avis du comité de direction du 12 octobre 2005; Considérant que la partie adverse décrit le régime des cumuls d’activités professionnelles mis en place par l’arrêté royal n/ 46 du 10 juin 1982 et précise qu’une autorisation de cumul peut être révoquée; qu’elle explique que le dépassement du délai visé "à l’alinéa 3" entraîne une décision favorable implicite de cumul qui, comme une décision explicite, peut être révoquée; que, selon elle, la décision attaquée est une décision défavorable explicite qui constitue la révocation, après avis défavorable du comité de direction, d’une décision favorable implicite obtenue par expiration des délais qui, parce qu’elle était implicite, ne devait pas être notifiée; que, selon elle, l’acte de révocation explicite répond aux exigences de l’article 3, §2, de l’arrêté royal précité du 10 juin 1982; Considérant que la décision attaquée ne vise pas la révocation d’une décision implicite favorable mais dispose sans équivoque qu’ "Est refusée l’autorisation d’exercer les activités de cumul ci-après, faisant l’objet des demandes mentionnées..."; que la demande du requérant, envoyée dès le 5 janvier 2005 aux services centraux de l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, a été transmise le 11 avril 2005 au président du comité de direction; que ce comité a émis un avis défavorable le 12 octobre 2005, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 3, § 2, de l’arrêté royal visé au moyen; que pour ce motif déjà, la décision qui se fonde sur cet avis donné irrégulièrement parce que tardivement, est elle-même irrégulière; que d’autre part, le délai prévu par l’article 3, §2, précité est un délai de rigueur; que la décision attaquée a été prise le lundi 13 mars 2006, soit après l’expiration du délai de trente jours prenant cours à la date de la réception de l’avis motivé du comité de direction, parvenu au cabinet des Finances le 10 février 2006; que la disposition précitée ne prévoit pas que les délais qu’elle institue doivent se calculer en jours ouvrables ou qu’ils sont prolongés lorsque l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié; que la partie adverse a statué hors délai; que le moyen est manifestement fondé; Considérant qu’il n’y a plus lieu d’examiner le demande de suspension, DECIDE: VIII -5782 - 6/7 Article 1er. Est annulée la décision du Ministre des Finances du 13 mars 2006 refusant l'autorisation de cumul d'activités professionnelles demandée par Serge WALRAVE le 13 demandée
- Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mars deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII -5782 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div