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Arrêt 169026 - Droit pénitentiaire - 15/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.026 No Rôle: A. 181595/XI-16358 Affaire: Arrêt 169026 - Droit pénitentiaire - 15/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 17:51 Fiche Arrêt no 169.026 du 15 mars 2007 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.026 du 15 mars 2007 A. 181.595/XI-16.358 En cause :

  1. SKALA Daniel,
  2. COVACI Constantine, ayant élu domicile chez Me J.M. PICARD, avocat rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 10 mars 2007 par Daniel SKALA et par Constantine COVACI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision du “directeur de la prison de Saint-Gilles de lui interdire d’accès l’établissement pour une période de 3 mois qui prendra fin le 25/05/2007” et “après cette période d’interdiction d’accès, votre droit de visite se fera sous la forme d’une visite derrière carreau”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 12 mars 2007 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 14 mars 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.M. PICARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.358 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le second requérant est actuellement détenu à la prison de Saint-Gilles; que le 24 février 2007, il a reçu la visite du premier requérant; que le portique détecteur de métaux ayant émis un signal sonore lors de son passage, le préposé a invité le premier requérant à déposer avant d’entrer l’élément déclencheur, en l’espèce un porte plume, ce qu’il ne fit que sur l’insistance du préposé; que s’en est suivie une altercation qui s’est poursuivie au moment où le premier requérant s’est fait contrôler au terme de la visite; qu’un rapport relate les faits; que le 26 février 2007, le directeur de la prison de Saint-Gilles a pris, à l’égard du premier requérant, la décision suivante : " Mesure d’ordre. Concerne : visite du 24/02/2007 Monsieur, En raison d’incidents survenus à l’inscription-visite du 24/02/2007; Attendu qu’il ressort d’un rapport du 24/02/2007 que vous avez initialement refusé de déposer votre porte-plume dans le casier à l’accueil; que vous avez obtempéré qu’après que le responsable ait insisté; Attendu que vous avez initialement, à la fin de la visite, refusé de vous soumettre à un contrôle d’identité; que vous avez obtempéré qu’après que le responsable ait insisté; que vous avez exhibé d’une façon provocante votre carte d’identité; Attendu que vous avez vociféré des propos menaçants; Attendu qu’il y a un témoin; Attendu qu’il appartient aux visiteurs de se soumettre et de respecter les règles établies au service de la visite; Attendu qu’il y a lieu de prendre des mesures pour éviter la récidive et pour garantir la sécurité de l’établissement; qu’il y a lieu d’instaurer une culture de respect; Nous avons le devoir de vous signifier, par mesure d’ordre, l’interdiction d’accès à l’établissement pour une période de

(3)mois qui prendra fin le 25/05/
  1. Après cette période d’interdiction d’accès, votre droit de visite se fera sous la forme d’une visite derrière carreau."; qu’il s’agit de la décision attaquée; qu’en termes de requête, le premier requérant précise que cette décision lui a été notifiée par un courrier portant la date du 3 mars 2007; Considérant d’office, que le directeur d'un établissement pénitentiaire est chargé de veiller au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu'au maintien de l'ordre; R XI - 16.358 - 2/4 que, dans le cadre de cette fonction, il revêt la qualité d’autorité administrative et qu'à cette fin, il peut prendre de nombreuses mesures susceptibles d'occasionner certains désagréments ou certaines contrariétés à la personne détenue ou aux personnes qui viennent lui rendre visite; que pour autant que ces mesures soient exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité ou de prudence, elles s'avèrent être de simples mesures d'ordre intérieur qui, en principe, ne sont pas susceptibles d'annulation; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse établit que tout visiteur qui passe par le portique détecteur de métaux ne peut pas déclencher le signal sonore et que s’il est porteur d’un objet métallique qui déclenche la sonnerie, le visiteur doit s’en défaire et le déposer avant d’entrer; que contrairement à ce que semblent faire valoir les requérants dans l’exposé de leur troisième moyen, la décision attaquée ne peut trouver son fondement légal dans les articles 59 à 61 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, ces dispositions n’étant pas encore en vigueur; que ce fondement doit donc être recherché dans l’article 33 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires en vertu duquel le directeur peut, quelle que soit la situation des détenus, interdire les visites, sous réserve d’informer immédiatement le ministre des motifs pour lesquels la visite n’est pas souhaitable; qu’en l’espèce, la destinataire de l’acte attaqué est le premier requérant; que quand bien même la décision de suspension du droit de visite durant trois mois a des répercussions préjudiciables pour le second requérant, la mesure litigieuse n’a pas été prise en raison d’un comportement répréhensible dans le chef de ce dernier de sorte que son intérêt direct à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas établi; qu’à l’égard du premier requérant la mesure litigieuse n’apparaît que comme une mesure d’ordre intérieur visant à garantir la tranquillité dans l’établissement pénitentiaire; qu’elle n’est à ce titre pas susceptible de recours en annulation au Conseil d’Etat, ni, partant, d’une demande de suspension; que la requête n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI - 16.358 - 3/4 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quinze mars deux mille sept, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.358 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.026 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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