id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.071 No Rôle: A. 180714/XV-542 Affaire: Arrêt 169071 - Divers (fiscalité) - 19/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 17:59 Fiche Arrêt no 169.071 du 19 mars 2007 Fiscalité - Divers (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.071 du 19 mars 2007 A. 180.714/XV-542 En cause : VANDAELE Bernard, ayant élu domicile chez Mes B. ROLAND & M.-F. LECOMTE, avocats, rue Tumelaire 71 6000 Charleroi, contre : L'Etat belge, représenté par le ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 janvier 2007 par Bernard VANDAELE, qui tend à la suspension de l’exécution de la circulaire n° Ci.R.9 F/565.592 (AFER 25/2006) du 11 août 2006 de l’Etat Belge, SPF Finances adoptée par l’Administrateur général des Impôts et du Recouvrement; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2007; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; R XV - 543 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me M.-F. LECOMTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme F. ROLAND, premier attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Convention du 10 mars 1964 conclue à Bruxelles entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus approuvée par la loi du 14 avril 1965 fixe les modalités d’imposition des travailleurs dits «frontaliers»; qu’elle prévoit notamment, en son article11, § 2, alinéa 1er, que «les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par un résident d’un État contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre État contractant et qui a son foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière du premier État ne sont imposables que dans cet État»; que la circulaire attaquée se présente comme un commentaire notamment de cette disposition, destiné à mettre fin à certaines interprétations erronées; qu’en particulier, elle indique que le régime prévu par cette disposition ne s’applique qu’aux travailleurs qui exercent leur activité professionnelle exclusivement dans la zone frontalière, et qu’il suffit d’un seul jour de travail sur l’année hors de cette zone pour écarter son application Considérant que le requérant est de nationalité française, travaille en Belgique et est domicilié en France; qu’à la suite de la circulaire attaquée, son employeur l’a informé que «l’administration fiscale considère que l’exception du statut de travailleur frontalier déterminée par la Convention franco-belge préventive de la double imposition ne s’applique pas lorsqu’il y a sortie de zone frontalière dans le cadre professionnel, ne fût-ce qu’une seule fois sur l’année et qu’à dater du 1er janvier 2007, le précompte professionnel sera appliqué sur la rémunération; Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel il s’exprime comme suit : « Le requérant justifie d’un préjudice grave difficilement réparable en ce que l’application de la circulaire litigieuse le placerait dans une situation financière précaire et difficile. R XV - 543 - 2/4 L’application de la circulaire a pour conséquence qu’il se trouvera doublement imposé au titre du précompte professionnel. Ce faisant, ses revenus et par voie de conséquence, ceux de son ménage s’en trouveraient fortement diminué. Il y a par conséquence lieu de suspendre la décision litigieuse»; Considérant que cet exposé du préjudice grave difficilement réparable allégué est particulièrement vague; qu’à l’audience, le requérant donne des précisions chiffrées qui, d’une part, auraient dû figurer dans la demande de suspension, et qui, d’autre part, reposent sur l’hypothèse qu’il serait taxé à la fois en Belgique et en France; qu’une telle hypothèse est précisément de celles qu’excluent les conventions préventives de double imposition; qu’à supposer qu’il doive effectivement être taxé en Belgique, il lui est loisible d’exposer la situation à l’administration fiscale française afin de ne plus l’être en France; que si tant le fisc belge que son homologue français appliquent correctement la convention précitée, il s’ensuivra nécessairement que le requérant ne sera taxé que dans un de ces pays; que dans les deux pays, il dispose de recours en vue de faire valoir son droit à n’être taxé qu’une seule fois; que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XV - 543 - 3/4 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-neuf mars deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. R XV - 543 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.071 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.001 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.