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Arrêt 169096 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 19/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.096 No Rôle: Affaire: Arrêt 169096 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 19/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 17:59 Fiche Arrêt no 169.096 du 19 mars 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.096 du 19 mars 2007 A. 119.403/5292 A. 119.404/5293 En cause :

  1. XXX,
  2. XXX, ayant élu domicile chez Me F. COEL, avocat, Kardinaal Mercierplein 8 2800 Mechelen, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 5 avril 2002 par XXX et XXX, qui demandent l’annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 7 mars 2002; Vu les mémoires ampliatifs; Vu les ordonnances du 17 mai 2002 accordant aux requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 5292 & 5293 - 1/6 Vu les lettres du 25 octobre 2006 par lesquelles les parties requérantes demandent à être entendues; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me F. LANDUYT, loco Me F. COEL, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme V. DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants, tous deux de nationalité arménienne, seraient arrivés en Belgique le 11 août 1999 et qu’ils ont introduit une première demande d’asile le même jour; que cette procédure s’est clôturée négativement par deux décisions confirmatives de refus de séjour, prises à leur égard le 6 mars 2000 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que les recours introduits contre ces décisions ont été rejetés par l’arrêt n/ 90.780 du 16 novembre 2000; que les requérants se sont maintenus sur le territoire belge; qu’ils ont introduit une seconde demande d’asile le 12 février 2002; que sur recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris, le 7 mars 2002, deux décisions confirmatives de refus de séjour à l’égard des requérants; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, considèrent que les demandes d’asile ne se rattachent pas aux critères de la Convention de Genève, ni à d’autres critères justifiant l’octroi des l’asile; que la décision prise à l’égard du premier requérant est motivée comme suit : " [...] Vous n’auriez pas quitté le territoire belge et avez, avec votre épouse, introduit une deuxième demande d’asile en Belgique le 12 février 2002 après avoir appris, par votre mère, que vous étiez recherché par la police arménienne et que vous étiez convoqué par cette dernière, suite aux problèmes qui vous avaient amené à quitter votre pays en été
  3. - 5292 & 5293 - 2/6 Vous remettez, comme document à l’appui de votre seconde demande d’asile, une convocation de la police qui vous a été envoyée d’Arménie. Force est cependant de constater que les motifs que vous invoquez à l’appui de votre deuxième demande d’asile, à l’Office des étrangers et dans votre requête formant recours urgent, découlent de problèmes invoqués à l’appui de votre première demande - à savoir, un conflit d’ordre privé concernant votre soeur et le frère d’un ancien premier ministre. Or, votre première demande d’asile a fait l’objet d’une décision confirmative de refus de séjour parce que les motifs invoqués ne se rattachaient pas à l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et parce que la crédibilité de vos déclarations n’a pu être établie. Les nouveaux éléments présentés dans le cadre de votre seconde demande d’asile ne sont pas de nature à remettre en cause cette décision. Par conséquent, au vu de ce qui précède, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut être établie dans votre chef. Le document que vous avez remis à l’appui de votre demande ne permet pas davantage de conclure à l’existence d’une telle crainte. J’estime dès lors, au vu de ces éléments, qu’il n’est pas nécessaire de vous entendre."; que la décision prise à l’égard de la seconde requérante est fondée sur des motifs similaires; Considérant que les affaires sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en une première branche, ils font valoir que les pièces du dossier administratif ne sont pas inventoriées, que la partie adverse ne vise pas les pièces sur lesquelles elle s’est appuyée pour prendre sa décision, en sorte qu’il est impossible de procéder au contrôle du dossier administratif; que, dans la deuxième branche, ils soutiennent que le dossier administra- tif ne comporte pas d’inventaire, notamment chronologique, des pièces déposées, ni de traduction française, langue pourtant choisie par l’autorité pour le traitement de leurs demandes d’asile, des pièces traduites en néerlandais par leurs soins; que, dans une troisième branche, ils observent qu’il ne leur a été remis aucune copie des notes d’audition à l’Office des étrangers, de sorte qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’y faire apporter d’éventuelles corrections, ce qui était d’autant plus nécessaire qu’en recours urgent, la partie adverse n’a pas jugé utile de les entendre, et font grief à la partie adverse de s’être référée à son appréciation portée sur leur première demande d’asile, appréciation qui s’appuyait notamment sur des contradictions relevées de manière - 5292 & 5293 - 3/6 contestable dans leurs déclarations; que dans une quatrième branche, ils soulignent que l’interprète à l’Office des étrangers, non identifié, n’a pas prêté serment, ce qui empêche tout contrôle de la traduction de leurs dires, d’autant que les interprètes albanais ont globalement une mauvaise réputation et que la présence d’un conseil susceptible d’accroître les chances d’une traduction correcte n’est pas autorisée durant cette audition; que dans une cinquième branche, ils font valoir qu’en se bornant à se référer à leur ancien dossier, l’Office des étrangers et la partie adverse méconnaissent les nouveaux éléments qui établissent leurs craintes en cas de retour dans le pays d’origine; Considérant que les dispositions légales visées au moyen n’imposent pas le respect des diverses formalités énoncées dans les quatre premières branches du moyen; qu’à cet égard, celles-ci manquent en droit; que ces formalités ne constituent pas non plus des formalités substantielles d’ordre public ou prescrites à peine de nullité, dont la simple violation serait, en conséquence, de nature à vicier la décision attaquée; que les requérants restent en défaut d’exposer de manière concrète en termes de requêtes en quoi le non-respect des formalités qu’ils invoquent leur aurait causé grief; qu’ils n’invoquent notamment aucun problème précis de traduction et passent sous silence le fait que le rapport d’audition à l’Office des étrangers est relu au candidat réfugié et signé par lui pour accord sur son contenu; que le demandeur d’asile est censé connaître ce qu’il a déclaré lors de l’audition; que, quant à la cinquième branche, les décisions confirmatives de refus de séjour du 6 mars 2000 constataient que les problèmes d’ordre privé invoqués par les requérants à l’appui de leur demande d’asile ne se rattachaient pas aux critères de la Convention de Genève et se fondaient sur des contradictions entachant la crédibilité de leurs propos; que lorsqu’il examine la recevabilité d’une nouvelle demande d’asile, le Commissaire général peut apprécier les éléments fournis par le demandeur au regard de ceux dont celui-ci a fait état dans ses déclarations relatives à une demande d’asile précédente; qu’en l’espèce, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a valablement pu considérer, dès lors que les faits allégués découlaient directement de ceux qui avaient été jugés étrangers à la Convention de Genève et non crédibles dans le cadre de la première demande, que le document produit à l’appui de la seconde n’était pas de nature à établir, dans le chef des requérants, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et - 5292 & 5293 - 4/6 l’éloignement des étrangers, en ce que les pièces que les requérants ont déposées avec une traduction néerlandaise n’ont pas fait l’objet d’une traduction française; Considérant que la disposition légale visée au moyen n’impose pas au Commissaire général de traduire les pièces produites par un demandeur d’asile, que les requérants n’ont pas eux-mêmes jugé utile de transmettre une traduction française de la pièce invoquée et qu’ils ne prétendent pas que la partie adverse qui la prend en considération dans les décisions attaquées en aurait apprécié la portée de manière erronée; que le second moyen est mal fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros G/A. 119.403/5292 et G/A. 119.404/5293 sont jointes. Article
  4. Les requêtes sont rejetées. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. - 5292 & 5293 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf mars deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. - 5292 & 5293 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.096 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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