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Arrêt 169111 - Divers (fiscalité) - 19/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.111 No Rôle: A. 123464/XV-214 Affaire: Arrêt 169111 - Divers (fiscalité) - 19/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 18:01 Fiche Arrêt no 169.111 du 19 mars 2007 Fiscalité - Divers (fiscalité) Décision : Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.111 du 19 mars 2007 A. 123.464/XV-214 En cause :

  1. La société anonyme European Exchange & Crédit,
  2. BRUGGEMAN Bruce, ayant élu domicile chez Me W. PISSOORT, avocat, boulevard de l’Empereur 24 1000 Bruxelles, contre : La Commission Bancaire et Financière, ayant élu domicile chez Me X. LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juillet 2002 par la société anonyme EUROPEAN EXCHANGE & CREDIT (en abrégé «E.E.C.») et Bruce BRUGGEMAN, qui demandent l’annulation de «la décision du 29 avril 2002, adressée à la première partie requérante et à son conseil par courrier du 30 avril 2002, reçu le 6 mai 2002 par le conseil des requérants, mais qui semble ne pas être parvenu à la première requérante, par laquelle la partie adverse a décidé, en application de l’article 22 de la loi du 11 janvier 1993, d’infliger à la première requérante une amende administrative de 5000 euros, pour prétendu non-respect des articles 12 à 14 de la même loi»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; XV - 214 - 1/4 Vu l'ordonnance du 10 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me X. LEURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’au cours de l’instruction du recours, l’auditeur rapporteur, après avoir fait compléter le dossier administratif, a écrit le 27 juin 2006 à l’avocat signataire de la requête pour lui demander si, compte tenu de l’ancienneté de leur recours, ses clients voyaient encore un intérêt à l’annulation sollicitée; que le 29 juin, cet avocat a répondu qu’il n’était plus le conseil du second requérant, et a indiqué quel était le confrère qui lui succédait, à qui il transmettait copie de la lettre de l’auditeur du 27 juin; que le 12 juillet, l’auditeur a interrogé cet avocat dans les mêmes termes, par envoi recommandé avec accusé de réception, qui a été reçu le 13 juillet; que le 11 septembre, l’auditeur a à nouveau écrit au premier avocat, le signataire de la requête, pour lui demander si son confrère lui avait également succédé dans la défense de la première requérante; qu’une réponse affirmative a été donnée par lettre du 14 septembre; que le 15, l’auditeur a déposé un rapport concluant que les requérants n’avaient plus intérêt au recours au motif qu’aucune réponse n’avait été donnée à sa demande de renseignement; que le 10 novembre, dans une lettre valant dernier mémoire, un troisième avocat écrit que le précédent conseil des requérants n’avait pas été en mesure de répondre à la demande de l’auditeur, et que les requérants ont toujours intérêt au recours, intérêt qu’il explique avec précision; Considérant qu'il incombe aux justiciables de collaborer à la bonne administration de la justice et de répondre à une question relative à l'évolution d'une XV - 214 - 2/4 affaire et au maintien de l'intérêt; que, toutefois, seule la loi peut créer une présomption irréfragable de perte d’intérêt, telle que celle qui est instaurée par l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’en d’autres circonstances, seule une négligence caractérisée de donner suite à une demande de renseignement permet de conclure que le requérant se désintéresse de l’affaire; Considérant qu’en l’espèce, un seul envoi recommandé a été adressé, au début des grandes vacances, à un avocat dont le signataire de la requête indiquait qu’il lui avait succédé mais sans que le Conseil d’Etat ait la certitude qu’il en était bien ainsi; que la présomption de désintérêt que l’auditeur en a déduite est renversée par l’affirmation en sens contraire contenue dans la lettre valant dernier mémoire, et qui émane cette fois d’un avocat dont il est établi qu’il est bien le conseil des requérants; que la requête ne peut être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt; qu’il y a lieu de poursuivre l’instruction; DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  3. Le membre de l’auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé d'établir un rapport complémentaire. Article
  4. Les dépens sont réservés. XV - 214 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf mars deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XV - 214 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.111 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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