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Arrêt 169112 - Armes - 19/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.112 No Rôle: A. 136386/XV-308 Affaire: Arrêt 169112 - Armes - 19/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-28 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 18:02 Fiche Arrêt no 169.112 du 19 mars 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.112 du 19 mars 2007 A. 136.386/XV-308 En cause : LA MAILLE Guy, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue E. de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : Le Gouverneur de l’Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mai 2003 par Guy LA MAILLE, qui demande l’annulation de la décision du 10 mars 2003 du gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lui retirant trois autorisations de détention d’armes à feu de défense; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XV - 308 - 1/11 Vu l'ordonnance du 9 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. TRACHTE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le requérant était, de longue date, titulaire de trois autorisations de détention d’armes à feu de défense délivrées par la police de Woluwé-Saint-Pierre (autorisation n° A37/39 délivrée le 02/03/1984 pour le pistolet BERNARDELLI, modèle 60, calibre 22LR, n° 52057; autorisation n° A19/4 délivrée le 01/04/1966 pour le pistolet CP, calibre 6.35 BROWNING, n° 424.304; autorisation n° A23/42 délivrée le 21/03/1972 pour le pistolet BROWNING-FN, calibre 7.65 BROWNING, n° 232.697) Le 12 janvier 1996, il demande au commissaire de police d’Etterbeek une nouvelle autorisation de détenir une arme à feu de défense à la suite du vol, dans sa seconde résidence, de l’arme FN BROWNING 7.65 n° 232.

  1. Le 5 mars 1996, après une première convocation de la police, il envoie au commissaire le formulaire complété. Dans ce document, il indique posséder également les deux autres armes à feu de défense pour lesquelles il a reçu une autorisation. Le 3 avril 1996, le commissaire refuse «compte tenu des éléments en sa possession»; le dossier contient une note non datée, établie par un inspecteur de police, rédigée comme suit: « Suivant les éléments recueillis par l’inspecteur de quartier Dewulf, nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable. La motivation de la demande est: nous citons “introduite à des fins à caractère sportif” alors que l’intéressé ne semble appartenir à aucun club sportif. De plus cette demande vise au remplacement d’une arme volée le 08.01.96 dans sa seconde résidence de Herne-Herfelingen, où il compte laisser reposer, dans les mêmes circonstances, l’arme pour laquelle il introduit cette demande. Nos conclusions, le caractère sportif est totalement absent, la sécurité minimum est inexistante, l’auto défense est la seule raison de cette demande et XV - 308 - 2/11 vu l’absence d’entraînement officiel la sécurité des tiers et de Monsieur Lamaille nous semble fortement compromise. Cependant, si cette demande aboutissait, nous demandons à ce que Monsieur Lamaille passe, en conformité avec la législation, un test pratique de tir et de sécurité, ainsi qu’un test sur ses connaissances de la législation touchant la légitime défense.» Après divers courriers aux autorités judiciaires et administratives dans lesquels il se plaint de la manière dont son dossier est traité, le requérant adresse le 8 octobre 1997 au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale un recours contre la décision du commissaire. Le 3 novembre, le requérant renvoie au gouverneur le document que celui-ci lui avait envoyé afin de le compléter par la mention que l’arme en cause sera conservée en permanence dans sa résidence secondaire. Le 5 novembre, le gouverneur demande au procureur du Roi de Bruxelles d’émettre un avis sur le recours et de faire effectuer une épreuve pratique et théorique relative à la manipulation des armes à feu de défense. Le 21 avril 1998, le procureur émet un avis défavorable car le requérant ne répond pas aux convocations de police. A cet avis est joint un document établi le 7 mars par la police d’Etterbeek, rédigé comme suit: « Nous, BOLLAERTS Raymond, I.P.P.1 cl, exposons que monsieur LAMAILLE refuse de se présenter à nos convocations. Concernant l’enquête de moralité, notre inspecteur de quartier monsieur DEWULF avait effectué une enquête et aucun élément défavorable à l’encontre de ce monsieur n’avait été relevé, excepté que monsieur LAMAILLE demandait d’acquérir une nouvelle arme de poing en remplacement de celle qui lui avait été volée et qu’il avait déclaré qu’il voulait détenir cette arme dans sa seconde résidence, non dans un but sportif, mais aux seules fins de protéger ses proches et lui-même. Le caractère sportif n’étant nullement le but, notre Chef de Corps n’a donc pas autorisé l’acquisition d’une nouvelle arme de poing, d’autant plus que cette arme devait à nouveau reposer dans la seconde résidence de monsieur LAMAILLE, soit sans protection et pouvant être à nouveau volée lors d’un éventuel nouveau cambriolage. Monsieur LAMAILLE a été avisé de la décision de notre Chef de Corps et a refusé de signer le document par lequel il prenait connaissance de cette décision...» Le 3 juin 1998, le gouverneur refuse l’autorisation dans les termes suivants: « En réponse à votre demande du 8 octobre 1997, je vous informe que j’ai décidé de ne pas vous octroyer une autorisation de détention d’une arme à feu de défense. En effet, l’enquête effectuée par Monsieur le Procureur du Roi a révélé que vous ne répondez pas aux convocations de la police, laquelle n’est dès lors pas à même de vérifier votre aptitude à la manipulation d’une arme. De plus, je suis d’avis que le fait de laisser une arme, même dissimulée, dans une résidence secondaire en l’absence de son détenteur représente un risque pour la sécurité publique.» XV - 308 - 3/11 Dans divers courriers adressés au gouverneur entre le 11 juin 1998 et le 6 décembre, le requérant précise certains points de la procédure suivie et adresse des critiques à la police d’Etterbeek. Le 17 mars 1999, le gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale, ayant constaté que le registre central des armes indique que le requérant serait détenteur de trois armes à feu de défense dont une volée, demande au procureur du Roi de Bruxelles d’émettre un avis à propos du retrait des autorisations couvrant la détention de ces armes, «compte tenu de l’état mental apparemment perturbé de l’intéressé». Après trois rappels du gouverneur (27 avril, 31 mai et 25 juin), le procureur du Roi se rallie le 19 juillet à la proposition de retirer les autorisations de détention d’armes à feu de défense, «l’intéressé ne répondant pas aux convocations de police». Le dossier administratif contient deux convocations de la police d’Etterbeek, l’une du 16 avril 1999 et l’autre du 3 mai 1999, n’indiquant ni l’objet de l’affaire ni l’intention de l’autorité administrative de procéder à un éventuel retrait d’autorisations de détention. Le 4 août 1999, le gouverneur retire au requérant ses trois autorisations de détention d’armes, indiquant que la détention de ces armes pourrait être de nature à porter atteinte à l’ordre public, vu qu’il appert de l’examen du dossier, et plus spécialement des diverses correspondances adressées par l’intéressé, que «son état mental semble être perturbé» et que son refus de répondre aux convocations de la police rend impossible la vérification de cet état mais «révèle un caractère non respectueux des lois et de l’autorité». Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat. Alors que la procédure touchait à sa fin, le 18 février 2003, le gouverneur avertit le requérant qu’il envisage de retirer la décision du 4 août 1999, mais il indique que «toutefois, il ressort du dossier administratif certains éléments de nature à justifier un nouveau retrait des autorisations». La même lettre indique également au requérant qu’il peut se présenter en son office le 6 mars 2003 ou faire valoir ses arguments par écrit. Le 28 février 2003, le requérant écrit au gouverneur qu’il est dans l’impossibilité de répondre à son invitation et de se positionner dans un laps de temps si exigu, que les annexes jointes à la lettre ne constituent pas un dossier complet et que ses termes n’expriment pas la situation actuelle du dossier. Le 6 mars 2003, le gouverneur établit un procès-verbal de non-comparution du requérant et le 7 mars, il retire la décision du XV - 308 - 4/11 4 août
  2. Par arrêt n° 117.109 du 17 mars 2003, le Conseil d’Etat a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dirigé contre cette décision. Le 10 mars 2003, le gouverneur retire à nouveau les autorisations. C’est la décision attaquée, rédigée comme suit: « Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment son article 6, § 1er; Vu l’avis du Procureur du Roi de Bruxelles du 9 janvier 2003; Considérant que Monsieur La Maille détient trois armes à feu de défense à savoir: -pistolet BERNARDELLI, modèle 60, calibre 22LR, n° 52057 -pistolet CP, calibre 6.35 BROWNING, n° 424.304 -pistolet BROWNING-FN, calibre 7.65 BROWNING, n° 232.697 Considérant que la détention de ces armes par Monsieur La Maille est susceptible de présenter un risque pour l’ordre public; Considérant que cette détention est, en effet, de nature à compromettre la sécurité des tiers et du détenteur lui-même compte tenu de son inaptitude au maniement de telles armes; Considérant à cet égard, que Monsieur La Maille ne fait pas partie d’un club de tir, qu’il n’a pas suivi d’entraînement au maniement des armes et qu’il est, de surcroît, âgé de 71 ans; Considérant que ces éléments permettent d’établir l’inaptitude de Monsieur La Maille au maniement des armes, ce qui est de nature à compromettre sa sécurité ainsi que celle de tiers; Considérant que ce risque pour l’ordre public est d’autant plus avéré que les armes pour lesquelles les autorisations ont été délivrées sont des pistolets (armes de poing) et que le demandeur ne peut invoquer qu’un motif de défense personnelle pour justifier de leur détention, dès lors qu’il n’exerce plus aucune profession; Considérant qu’il ressort, à cet égard, du dossier administratif joint à la convocation adressée à l’intéressé en vue de son audition que l’auto défense est, en effet, le seul motif pour lequel il souhaite détenir des armes; Considérant que les courriers qu’il a adressés aux différentes autorités abondent également dans ce sens dès lors qu’ils font état de l’augmentation de l’insécurité, de l’échec des forces de l’ordre pour y remédier, du souci du Monsieur La Maille de garantir sa sécurité et celle de ses proches, de son acquisition d’une arme de chasse qui n’a pas cette fin et de “l’état de menaces de mort” dont son épouse et lui-même seraient l’objet. Considérant que le rapport de la police d’Etterbeek du 21 décembre 2002, annexé à l’avis du Procureur du Roi du 9 janvier 2003, fait également état, à propos de Monsieur La Maille, d’un “état d’esprit de révolte envers les autorités” et de ses rapports conflictuels avec un voisin direct; Considérant que ce rapport conclut, dès lors, que l’intéressé pourrait être dangereux envers autrui; Considérant que, dans ces conditions, compte tenu de son âge et de son inexpérience, la détention d’armes par Monsieur La Maille présente un danger pour lui-même ou pour autrui; Considérant, en outre, que la sécurité publique est également compromise en raison de la manière dont les armes de Monsieur La Maille sont conservées; Considérant, en effet, qu’elles ne sont pas conservées dans un endroit fermé, mais qu’elles sont simplement dissimulées par leur propriétaire à son domicile; Considérant, à cet égard, que le fait qu’une des armes de défense de Monsieur La Maille ait été volée, témoigne de cette absence de mesures élémentaires de sécurité; XV - 308 - 5/11 Considérant d’autre part, que le procès-verbal de la BSR du 12 janvier 2000 fait apparaître que, lors de leur visite, les gendarmes se sont fait remettre une arme par Monsieur La Maille qui était non seulement chargée mais également armée; Considérant que ces circonstances démontrent que Monsieur La Maille ne connaît pas les règles élémentaires de sécurité relatives aux armes de défense, ce qui est également susceptible de compromettre la sécurité publique; Considérant que, dans ces conditions, il convient de procéder au retrait des autorisations de détention des armes de défense de Monsieur La Maille, la détention desdites armes pouvant être de nature à porter atteinte à l’ordre public; Considérant qu’interpellé à ce sujet, le Procureur du Roi de Bruxelles a, le 9 janvier 2003, maintenu la conclusion de son avis aux termes duquel il préconisait le retrait des autorisations de détention d’armes de défense; DECIDE Article
  3. Les autorisations de détention des armes à feu de défense, reprises ci-dessous, délivrées à Monsieur La Maille Guy, né le 31.11.1929 et domicilié avenue Commandant Lothaire, 33 à 1040 BRUXELLES sont retirées: (...)» Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’autorité de la chose jugée; qu’il invoque l’article 23 du Code judiciaire, la jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d’Etat; qu’il expose que l’actuelle procédure a été introduite après que la partie adverse a décidé de retirer la précédente décision de retrait des autorisations de détention des armes à feu de défense, que, par le retrait de la précédente décision, la partie adverse a renoncé à ses prétentions, que l’acte attaqué a trait aux mêmes armes de défense, aux mêmes parties et que l’objectif poursuivi est identique; qu’il estime inexact d’affirmer que l’acte attaqué serait fondé sur d’autres motifs que ceux de la décision retirée parce que sa motivation est identique et repose sur les mêmes critères que ceux qui avaient été invoqués dans le cadre de la précédente procédure; qu’il ajoute dans le mémoire en réplique qu’il est inexact d’affirmer que les irrégularités ont été réparées puisqu’il n’a pas été entendu; que dans le dernier mémoire, il soutient que la chose jugée par l’arrêt n° 117.109 «porte sur la confirmation du retrait par la partie adverse compte tenu des irrégularités commises et sur la décision implicite mais certaine du Conseil d’Etat admettant comme recevable et fondé le recours en annulation introduit par le requérant»; qu’il ajoute que la décision présentement attaquée est atteinte des mêmes irrégularités et que l’autorité de chose jugée interdisait à la partie adverse de reprendre la même décision en commettant les mêmes irrégularités; Considérant que la seule autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt n° 117.109 du 17 mars 2003 porte sur le constat que la décision du 4 août 1999 a été retirée et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dirigé contre un acte qui, par l’effet de ce retrait, n’existe plus; qu’un tel arrêt ne contient aucune considération sur la légalité de l’acte qui était attaqué; que l’acte présentement attaqué, qui est une XV - 308 - 6/11 nouvelle décision, n’enfreint pas la chose jugée par l’arrêt précité, quand bien même il serait identique à celui qui a été retiré; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la procédure contradictoire; qu’il expose que dans le cadre de la présente procédure, il n’a jamais été entendu bien qu’il ait souhaité l’être; que la règle «audi alteram partem» oblige l’administration à entendre l’administré à l’égard duquel elle envisage de prendre une mesure grave quoique non disciplinaire; qu’il fait valoir qu’il n’a pas pu prendre connaissance du dossier complet puisqu’on ne lui a jamais transmis l’avis du procureur du Roi de Bruxelles; qu’il estime que la décision attaquée est d’autant plus abusive que la partie adverse s’est principalement fondée sur le sentiment subjectif, partial et non objectif de la police d’Etterbeek, alors que toute personne dont l’impartialité n’est pas garantie doit s’abstenir d’intervenir si elle est susceptible d’influencer la décision; que dans le dernier mémoire, il indique avoir écrit le 28 février à la partie adverse qu’il était dans l’impossibilité de préparer l’audition qui lui était proposée pour le 6 mars, et qu’il s’attendait légitimement à ce que la partie adverse lui fixe un nouveau rendez-vous de manière à lui permettre d’examiner le dossier dans le respect des droits de la défense; Considérant que le principe du contradictoire, souvent désigné par l’adage «audi alteram partem», n’impose pas à l’autorité d’entendre l’administré à l’égard de qui elle se propose de prendre une mesure défavorable, mais de lui offrir l’occasion d’être entendu, et de l’être dans des conditions telles qu’il soit en mesure de présenter utilement les arguments propres à sauvegarder ses intérêts; Considérant qu’en l’espèce, le requérant a été invité par lettre datée du 18 février 2003 à se présenter aux services du gouverneur en vue d’être entendu le 6 mars, soit plus de 15 jours plus tard; qu’à ce moment, le requérant avait une bonne connaissance du dossier, ne serait-ce que parce qu’il y avait eu accès au cours de la procédure qui était pendante devant le Conseil d’Etat et que les pièces nouvelles n’apportaient aucun élément neuf; que le requérant a bien écrit le 28 février à la partie adverse: «Vous me placez dans l’impossibilité autant de répondre à votre invitation que de me positionner par voie écrite, sous un laps de temps aussi exigu», mais sans expliciter aucunement les raisons de l’impossibilité alléguée ni solliciter la remise à une autre date; qu’un délai de quinze jours est suffisant pour préparer une audition relative à une affaire simple et bien connue de l’intéressé; que le requérant a eu l’occasion de faire valoir ses observations, et c’est de son propre fait qu’il ne l’a pas mise à profit; que la règle dont la violation est alléguée a été respectée; que le moyen n’est pas fondé; XV - 308 - 7/11 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l’illégalité interne de la décision rendue, à savoir le vice des motifs de fait et l’absence de motifs de droit, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 6, § 1er, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; qu’il expose que tout acte administratif doit, à peine d’illégalité, reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et admissibles et que tel n’est pas le cas en l’espèce; qu’il fait valoir qu’il appartient au Conseil d’Etat de contrôler l’exactitude matérielle des motifs de fait ainsi que leur qualification juridique, laquelle dépend non seulement de sa matérialité, mais aussi de son ambiance, des circonstances où il est survenu, des détails secondaires, accessoires qui lui donnent une signification véritable et permettent de dire à quelle catégorie légale il répond; qu’il soutient que la partie adverse a repris ses arguments de la première affaire et «ose» prétendre que la détention par le requérant d’armes de défense serait de nature à porter atteinte à l’ordre public dans la mesure où il présenterait une inaptitude au maniement des armes et à leur conservation, qu’il serait âgé de 71 ans et n’exercerait plus aucune profession, toutes allégations gratuites, dépourvues de sérieux et incorrectes, qui ne reposent sur aucun élément objectif du dossier ou sont sans lien causal avec une prétendue atteinte à l’ordre public; qu’il relève que le dossier administratif ne contient aucun fait précis, pertinent et admissible qui serait de nature à démontrer que la détention des armes de défense visées par le requérant constituerait un danger pour l’ordre public, condition légale nécessaire imposée par l’article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1933, permettant à l’autorité administrative de procéder au retrait des autorisations de détention; que dans le mémoire en réplique, il ajoute que les propos de la police d’Etterbeek ont trait à un cadre conflictuel ancien, sont clairement subjectifs et ne peuvent être pris en considération; que les propos relatifs au rapport de voisinage ne méritent pas d’être évoqués de crainte de tomber dans le banal et que cet argument est soulevé pour noircir le requérant qui n’a jamais porté atteinte au voisin mais a dû porter plainte pour voies de fait et violation de domicile; Considérant que l’article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1933, porte que «s’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence»; Considérant que l’acte attaqué repose essentiellement sur quatre motifs; que le premier est l’inaptitude du requérant à la manipulation des armes, déduite de ce qu’il XV - 308 - 8/11 n’appartient pas à un club de tir, qu’il ne s’entraîne pas de manière adéquate et de son âge; que la matérialité de ces trois motifs est établie; que si l’âge du requérant n’est, par lui-même, guère pertinent, l’absence d’entraînement et son corollaire qu’est la non appartenance à un club de tir ) contexte où le tir sportif est généralement pratiqué ) est une considération qui a permis à la partie adverse, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, d’estimer que la possession des armes est de nature à présenter des risques pour l’ordre public; Considérant que le deuxième motif est tiré de ce que le requérant n’a justifié sa demande que par le souci d’assurer sa sécurité et celle de son épouse; que ce motif est établi par le dossier; que la législation sur les armes établit le principe que la détention d’une arme est interdite, mais que des dérogations peuvent être accordées et peuvent être révoquées en cas de risque pour l’ordre public; que la partie adverse a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’autodéfense envisagée par le requérant présentait un tel risque; Considérant que le troisième motif est déduit des rapports de la police d’Etterbeek qui font état, dans le chef du requérant d’un «état d’esprit de révolte envers les autorités» et de ses rapports conflictuels avec un voisin direct; que le dossier contient de multiples courriers adressés entre 1996 et 1999 par le requérant à la police d’Etterbeek, au procureur du Roi et au gouverneur, qui traduisent une certaine aversion à l’égard des services chargés de traiter son dossier; qu’un différend de voisinage est également établi; qu’à eux seuls, ces éléments ne permettent pas de conclure à un risque pour l’ordre public; qu’ils apparaissent toutefois comme accessoires dans la motivation de l’acte attaqué; Considérant que le quatrième motif est tiré de la manière dont les armes détenues par le requérant sont conservées; qu’un procès-verbal établi le 12 janvier par la gendarmerie contient les passages suivants: «Enfin, LAMAILLE nous apporte son pistolet BERNARDELLI GARD ONE calibre 22LR numéro
  4. Il le dépose devant nous, canon dirigé vers son épouse, assise à notre gauche. Naturellement, nous enlevons le chargeur de l’arme, garni de huit cartouches. Nous vérifions la vacuité de la chambre, et constatons que l’arme est non seulement chargée mais aussi armée. Une cartouche est en effet extraite du canon. ... Nous nous rendons immédiatement au siège de la CITIBANK, Bd de la Plaine à Ixelles. LAMAILLE y pénètre et ressort quelques instants plus tard. Il nous remet immédiatement le pistolet WALTHER modèle 9 n° 424304 calibre 6,35mm en sa possession. Le chargeur est garni de cinq cartouches.» XV - 308 - 9/11 Considérant que ce document établit que le requérant conservait chez lui et dans un coffre à la banque des armes prêtes à tirer, et en manipulait une le canon dirigé vers une personne, au mépris des règles de prudence qui s’imposent à tout détenteur d’une arme; que, par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une troisième arme lui a été volée, ce dont il peut se déduire qu’elle n’était pas conservée en lieu suffisamment sûr; que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il était dangereux pour l’ordre public de laisser des armes en la possession d’une personne qui les détient avec aussi peu de précautions; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de l’excès ou du détournement de pouvoir; que, se référant aux deuxième et troisième moyens ainsi qu’au contexte particulier du dossier, il soutient que l’objectif poursuivi par la partie adverse est totalement étranger à la sauvegarde de l’ordre public et en outre illicite; qu’en réplique, il soutient que l’objectif réel de la partie adverse est «de maintenir les armes du requérant en usant ses prérogatives et de le garder sous pression pour le faire soit céder soit le faire abandonner»; Considérant que l’examen des troisième et quatrième moyens a conduit au rejet de ceux-ci; que le dossier administratif ne fait apparaître aucun élément de nature à conclure que l’autorité administrative aurait agi dans un but illicite; que le moyen n’est pas fondé; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 308 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mars deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XV - 308 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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