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Arrêt 169113 - Armes - 19/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.113 No Rôle: A. 137555/XV-312 Affaire: Arrêt 169113 - Armes - 19/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-28 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 18:02 Fiche Arrêt no 169.113 du 19 mars 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.113 du 19 mars 2007 A. 137.555/XV-312 En cause : DUMORTIER Philippe, ayant élu domicile chez Me V. THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : Le Gouverneur de la Province de Liège ayant élu domicile chez Mes F. COLLARD & Y. KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juin 2003 par Philippe DUMORTIER, qui demande l'annulation de la décision du 27 mars 2003 du gouverneur de la province de Liège lui retirant les autorisations de détention de six armes à feu et lui enjoignant de déposer ces armes chez une personne agréée de son choix; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2007; XV - 312 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. JACQUES, loco Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être résumés comme suit:

  1. Le requérant expose qu'il est tireur sportif depuis 1999, qu'il fréquente régulièrement des stands de tir, spécialement celui de Flémalle, et qu'il participe à des compétitions. Le requérant indique également qu'il est propriétaire de onze armes à feu, dont six armes de défense, et qu'il les détient légalement.
  2. Le 25 février 2003, un substitut du procureur du Roi de l'arrondissement de Liège informe le gouverneur de la province de Liège qu'un conflit de voisinage oppose le requérant et son épouse, Mme ARMANNO, à une autre famille. Ce courrier est rédigé dans les termes suivants: « Mon office a été saisi de plusieurs dossiers en cause des familles DUMORTIER et ARMANNO dans le cadre d'un conflit de voisinage qui perdure depuis un certain temps. Chacune des familles campant sur ses positions, aucune médiation pénale n'est envisageable et le conflit ne semble pas pouvoir s'aplanir. Dans de telles circonstances, il me paraît primordial de retirer à DUMORTIER Philippe toute autorisation de détention d'armes. Pour votre parfaite information, lors de la dernière altercation en date du 6 septembre 2002, la police s'est fait remettre par mesure de sécurité 11 armes détenues en toute légalité (...) ».
  3. Selon les déclarations du requérant - non contestées par la partie adverse dans ses écrits de procédure -, lors d'un entretien à la date du 31 janvier 2003 entre le conseil du requérant et un premier substitut du procureur du Roi, ce dernier aurait accepté de restituer au requérant, afin qu'il puisse continuer à pratiquer le tir sportif, les armes saisies le 6 septembre précédent, à condition qu'elles soient entreposées pendant une période probatoire de six mois chez un armurier agréé. XV - 312 - 2/6 Le requérant ayant adressé au premier substitut une attestation signée par l'armurier PIETTE, ses armes lui sont restituées aux alentours du 15 mars 2003 et sont entreposées depuis chez l'armurier précité.
  4. Le 27 mars 2003, le gouverneur de la province de Liège prend l'arrêté suivant, qui constitue l'acte attaqué: « Vu le courrier en date du 25 février 2003 du Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Liège, parvenu au Gouvernement Provincial le 4 mars suivant, concernant les autorisations de détention d'armes à feu dont est titulaire Monsieur Philippe DUMORTIER, né le 28 février 1961, domicilié à 4030 LIEGE - rue de Herve n/ 122; Attendu que l'intéressé est titulaire d'autorisations couvrant la détention des armes à feu de défense reprises ci-après: 1) un revolver SMITH & WESSON, calibre 357 MAG, n/ AWE5511, autorisation n/ 04/620.631/00/978/25; 2) un pistolet CZ, calibre 7,65, n/ 045332, autorisation n/ 04/620.631/00/962/25; 3) un pistolet COLT, calibre 22 LR, n/ TM01618, autorisation n/ 04/620.631/00/959/25; 4) un pistolet PARDINI, calibre 45 ACP, n/ H00090, autorisation n/ 04/620.631/01/992/25; 5) un pistolet WALTHER, calibre 22 LR, G002314, autorisation n/ 04/620.631/01/993/25; 6) un pistolet COLT Anaconda, calibre 44 MAG, n/ MN87939, autorisation n/ 04/620631/02/0010/
  5. Attendu que ces armes sont déposées au coffre-fort de l'Hôtel de Police de Liège; Vu les procès-verbaux dressés dans le cadre du dossier du Parquet portant les notices n/ LI.45.LA.162709/02 du chef de menaces directes réciproques, par gestes ou emblèmes. Attendu que le Procureur du Roi de Liège indique que ce dossier se situe dans le cadre d'un conflit de voisinage qui perdure depuis un certain temps; Attendu que le Procureur du Roi précise qu'aucune médiation pénale n'est envisageable et que le conflit ne semble pas vouloir s'aplanir; Attendu que le Procureur du Roi ajoute que lors de la dernière altercation en date du 6 septembre 2002 la police s'est fait remettre par mesure de sécurité 11 armes détenues en toute légalité; Attendu que le Procureur du Roi estime qu'il est primordial de retirer à Monsieur Philippe DUMORTIER toute autorisation de détention d'armes; Vu la loi du 03 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Vu plus particulièrement l’article 6 de la dite loi; Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Considérant dès lors que la détention d’armes à feu par l'intéressé est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique; Considérant qu’il revient au soussigné de prendre toute mesure tendant à la préservation de l’ordre public auquel il lui appartient de veiller; ARRÊTE: Article 1er: Les autorisations de détenir les armes susvisées dont est titulaire Monsieur Philippe DUMORTIER sont retirées. Article 2: Sous réserve d’une décision judiciaire qui s’y opposerait, les armes concernées seront déposées, dans un délai de 8 jours à dater de la notification du XV - 312 - 3/6 présent arrêté, par Monsieur le Chef de Corps de la Zone de Police de Liège, chez une personne dûment agréée du choix de l'intéressé. Article 3: La personne qui recevra en dépôt les armes en question en informera l’Office du soussigné dans le délai de huit jours à dater de ce dépôt au moyen du formulaire dont un exemplaire figure en annexe. Article 4: S'ils n'ont pas été saisis, les titres attestant des autorisations précitées seront renvoyés sans délai par l'intéressé à Monsieur le Chef de Corps de la Zone de Police de Liège, à charge pour ce dernier d’en informer l’Office du soussigné. (...) »; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, notamment du principe audi alteram partem; qu'il souligne qu'il n'a pas été préalablement entendu par l'auteur de l'arrêté entrepris et qu'il n'a pas été à même de faire valoir ses explications; qu'il fait référence à la jurisprudence du Conseil d'Etat et estime que l'autorité qui envisage, en se fondant sur le comportement personnel de l'administré, de prendre une mesure grave telle que le retrait d'une autorisation accordée précédemment, est tenue de l'entendre préalablement ou de le mettre à même d'exposer son point de vue; Considérant que la partie adverse répond que le principe général de droit audi alteram partem s'applique lorsque l'autorité administrative envisage de prendre une mesure qui affecte gravement les intérêts matériels ou moraux de l'intéressé, mais qu'en l'espèce le requérant n'explicite pas en quoi la mesure de retrait des autorisations de détention d'armes à feu de défense affecterait gravement ses intérêts matériels ou moraux; qu'elle fait valoir que cette décision de retrait est basée non pas sur le comportement personnel, apprécié négativement, du destinataire de la mesure, mais sur la conjonction de deux circonstances strictement objectives, à savoir l'existence d'un conflit de voisinage ayant donné lieu à la constitution d'un dossier répressif auprès de l'office du procureur du Roi pour menaces directes et la détention régulière par le requérant de nombreuses armes à feu de défense; que la partie adverse souligne également que le droit d’être entendu ou de pouvoir faire valoir préalablement son point de vue peut ne pas trouver à s'appliquer lorsque l’autorité administrative s’estime suffisamment informée et considère que les explications qu’aurait pu fournir la personne concernée n’étaient pas de nature à l’éclairer davantage quant aux faits et à la mesure à prendre; qu'elle estime qu'en l'espèce la seule existence d'une situation de conflit ouvert entre voisins ayant donné lieu à la constitution d'un dossier répressif est bien établie, en sorte que l'autorité pouvait considérer, en vue d'accomplir utilement sa mission préventive de maintien de l'ordre public, qu'il était nécessaire de retirer les autorisations de détention d'armes à feu; XV - 312 - 4/6 Considérant que suivant une règle de bonne administration et d'équitable procédure, l'autorité qui envisage de retirer une autorisation accordée précédemment en se fondant sur des faits précis, et notamment sur le comportement personnel du destinataire de la mesure, est en principe tenue de l'entendre préalablement ou de le mettre à même d'exposer utilement son point de vue; qu'en l'espèce, la décision attaquée est une mesure qui procède d'une appréciation défavorable de la personnalité ou du comportement du requérant puisqu'elle impute le danger pour l'ordre public à la détention d'armes par le requérant et à un conflit de voisinage dans lequel il serait impliqué; que le risque que la détention d'armes à feu par l'intéressé serait, de l'avis de la partie adverse, susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, est de nature à affecter les intérêts moraux du requérant, qui s'adonne à la pratique du tir sportif avec des armes qu'il détient légalement; qu'en tout état de cause, il incombait à l’autorité d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées; qu’en l’espèce, la seule pièce du dossier administratif qui sert de fondement à l’acte attaqué est un courrier émanant d'un substitut du procureur du Roi, qui n'a pas été communiqué au requérant et auquel l'arrêté attaqué ne fait qu'une référence succincte; qu'au surplus, ce courrier de l'office du procureur du Roi se fonde lui-même sur une enquête de police et évoque «plusieurs dossiers», dont on ne connaît ni la date, ni les circonstances qui ont donné lieu à leur ouverture, ni la suite qui y a été réservée; Considérant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a pas été informé de la mesure envisagée, ni des griefs qui lui étaient faits et qu'il n'a été ni entendu ni invité à l'être; qu'il ressort en outre des explications du requérant, non démenties par la partie adverse, que le parquet a autorisé la restitution de ses armes au requérant et leur utilisation pour des épreuves sportives, sous la condition qu'elles soient entreposées chez un armurier pendant une période probatoire de six mois; qu'il s'ensuit qu'aucune menace pour la tranquillité publique et aucune urgence n'empêchaient la partie adverse de laisser au requérant l'occasion de s'expliquer; que la partie adverse ne peut, sans préjuger de ce que le requérant aurait pu dire s'il avait été entendu, considérer que les explications qu'il aurait pu fournir n'étaient pas de nature à l'éclairer davantage quant aux faits constatés et aux mesures à prendre; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y pas lieu d’examiner le second moyen de la requête, qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation plus étendue de l’acte attaqué, XV - 312 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 27 mars 2003 du gouverneur de la province de Liège retirant à Philippe DUMORTIER les autorisations de détenir six armes à feu de défense. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf mars deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XV - 312 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.113 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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