id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.127 No Rôle: A. 172226/VI-17132 Affaire: Arrêt 169127 - Entreprises de gardiennage - 20/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-27 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 18:07 Fiche Arrêt no 169.127 du 20 mars 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.127 du 20 mars 2007 G./A.172.226/VI-17.132 En cause : la société privée à responsabilité limitée TEAM SECURITY, ayant élu domicile chez Me Abdelhadi AMRANI, avocat, rue de Livourne, no 36, 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 avril 2006 par la société privée à responsabi- lité limitée TEAM SECURITY qui demande l’annulation de l’arrêté ministériel pris par le Ministre de l’Intérieur lui refusant l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage, acte notifié le 18 février 2006; Vu le mémoire en réponse notifié le 9 novembre 2006 à la partie requérante; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 31 janvier 2007 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI -17.132 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mars deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.132 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.