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Arrêt 169128 - Permis de travail et cartes professionnelles - 20/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.128 No Rôle: A. 159669/VI-16845 Affaire: Arrêt 169128 - Permis de travail et cartes professionnelles - 20/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-28 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 18:07 Fiche Arrêt no 169.128 du 20 mars 2007 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.128 du 20 mars 2007 G./A.159.669/VI-16.845 En cause : MECHOUAR Mohammed, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence, no 23, 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilles OLIVIERS, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 janvier 2005 par Mohammed MECHOUAR qui demande l’annulation de la décision du 3 novembre 2004 prise par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi refusant de lui accorder un permis de travail limité modèle "C"; Vu le mémoire en réponse notifié le 25 juillet 2007 à la partie requérante; Vu la note de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 21 février 2007 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 16.845 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mars deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.845 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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