id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.203 No Rôle: A. 180025/VIII-5789 Affaire: Arrêt 169203 - Divers (fonction publique) - 20/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 18:14 Fiche Arrêt no 169.203 du 20 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.203 du 20 mars 2007 A. 180.025/VIII-5789 En cause : AKHIM Mohamed, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Zone de Police locale MIDI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 janvier 2007 par Mohamed AKHIM qui demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2006 qui le mute à partir du 1er octobre 2006 au service permanent de garde à Saint-Gilles au quartier Cureghem à Anderlecht; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 16 février 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5789 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me BOURGYS, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. LOZEN, secrétaire de la Zone de Police locale Midi, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 17 janvier 2007, le commissaire divisionnaire de police, chef de corps de la zone de police MIDI, a informé le Conseil d'Etat qu'il retirait la décision attaquée; que le retrait de l'acte attaqué rend le recours en annulation et la demande de suspension sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation et sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 5789 - 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5789 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.203 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.