id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.204 No Rôle: A. 179667/VIII-5780 Affaire: Arrêt 169204 - Divers (fonction publique) - 20/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 18:15 Fiche Arrêt no 169.204 du 20 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.204 du 20 février 2007 A. 179.667/VIII-5780 En cause : AASSRIOU Nafiaa, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Commune d'Evere, représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2006 par Nafiaa AASSRIOU qui demande l'annulation de la décision de la partie adverse, de date inconnue, qui aurait mis fin à ses fonctions de maîtresse de religion islamique; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 16 février 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 16 mars 2007; VIII - 5780 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du collège des bourgmestre et échevins d'Evere du 24 octobre 2006, la requérante a été désignée dans un emploi vacant de maîtresse de religion islamique à raison de dix-huit vingt-quatrièmes, pour la période du 13 au 27 octobre 2006; qu'elle fut officiellement informée de cette décision le 25 octobre 2006; que le certificat de chômage qui lui fut remis en fin d'activité indique que l'occupation a pris fin de plein droit et sans préavis le 27 octobre 2006; Considérant que l'article 93, alinéa 1er, du règlement général de procédure prévoit : " Lorsqu'il apparaît, sur le vu de la requête, que le Conseil d'Etat n'est manifestement pas compétent ou que la demande est manifestement irrecevable ou non fondée, le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport, conformément à l'article 12, au président de la chambre saisi de l'affaire"; qu'il y a lieu de faire application de cette disposition dès lors que la requête en annulation porte sur un acte inexistant; Considérant que le recours en annulation et, par conséquent, la demande de suspension, sont manifestement irrecevables, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. VIII - 5780 - 2/3 Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de175 euros sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5780 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.204 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.