id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.205 No Rôle: A. 149830/VIII-4352 Affaire: Arrêt 169205 - Divers (fonction publique) - 20/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 18:15 Fiche Arrêt no 169.205 du 20 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.205 du 20 mars 2007 A. 149.830/VIII-4352 En cause : BONHIVER Bernard, Camp de Carroy 8 4500 Huy, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2004 par Bernard BONHIVER qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 14 novembre 2001 désignant certains membres du personnel du Ministère de l'Intérieur qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant l'attribution des grades et des échelles de traitement à certains membres du personnel de la police fédérale, en tant qu'il le nomme dans le grade d'inspecteur principal; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 16 mars 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 février 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4352 - 1/2 Entendu, en ses observations, M. HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4352 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.205 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.