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Arrêt 169231 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.231 No Rôle: A. 167206/VI-17040 Affaire: Arrêt 169231 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-04 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 18:16 Fiche Arrêt no 169.231 du 21 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.231 du 21 mars 2007 G./A.167.206/VI-17.040 En cause : DAVID Vincent, rue du Ban, no 66/8, 5621 Hanzinne, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 2005 par Vincent DAVID qui demande l'annulation de la décision du 6 juin 2005 de la commission des dispenses de cotisations instituée auprès du ministère des Classes moyennes le concernant (no 680701.049.40 F 01); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.040 - 1/4 Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:

  1. Le 4 mars 2005, le requérant, gérant d’une S.P.R.L., a adressé à sa caisse d’assurances sociales une demande de dispense de cotisations.
  2. Constatant que le requérant ne lui avait pas renvoyé le formulaire A qui lui avait été réclamé le 9 mars 2005, la caisse d’assurances sociales PARTENA a adressé au requérant par lettre recommandée à la poste le 14 avril 2005, un nouvel exemplaire de ce formulaire, en l’invitant à le lui renvoyer dans les deux semaines sous pli recommandé, sous peine d’être censé renoncer à sa demande. N’ayant pas reçu le formulaire à l’expiration du délai, la caisse d’assurances sociales a transmis le dossier au greffe de la commission des dispenses de cotisations.
  3. Le 6 juin 2005, la commission a décidé que la demande était sans objet. Il s’agit de l’acte attaqué motivé ainsi qu’il suit: " Vu l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17 et 22; Vu l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94bis et l’article 101; Vu l’article 89, § 1er, alinéas 1er et 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit :«Lorsque la caisse d’assurances sociales reçoit une demande, elle invite immédiatement le demandeur à dûment compléter, signer et lui faire parvenir dans les trente jours un formulaire de renseignements A. Ce délai de trente jours prend cours à partir de l’envoi ou de la remise du formulaire. La caisse d’assurances sociales envoie un rappel par lettre recommandée à la poste au demandeur qui néglige de transmettre dans le délai prescrit le formulaire de renseignements A, dûment complété et signé. Le demandeur est censé renoncer à sa demande lorsqu’il ne transmet pas ce formulaire dûment complété et signé, par lettre VI - 17.040 - 2/4 recommandée à la poste, à sa caisse d’assurances sociales dans les deux semaines qui suivent l’envoi du rappel.»; Vu la demande de dispense introduite le 04/03/2005 et enregistrée le 08/03/2005; Attendu que le formulaire de renseignements A a été envoyé ou remis le 08/03/2005; Attendu que ce formulaire n’a pas été transmis à la caisse d’assurances sociales dans le délai prescrit et qu’un rappel a dès lors été adressé au demandeur par lettre recommandée; Attendu que le demandeur n’a pas transmis le formulaire A, dûment complété et signé, par lettre recommandée à la poste, à la caisse d’assurances sociales dans les deux semaines qui suivent l’envoi du rappel; Attendu qu’une formalité substantielle n’a donc pas été remplie; Attendu qu’en vertu de l’article 89, § 1er, alinéa 2 précité, le demandeur est donc censé renoncer à sa demande;". La décision a été notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste le 17 juin 2005; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 89, § 1er, alinéas 1er et 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; que le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu le premier formulaire A mentionné dans la décision attaquée pas plus que le rappel dont question dans la même décision; qu’il fait valoir que le délai pour retirer un pli recommandé à la poste étant de quinze jours comme le délai imparti pour renvoyer le formulaire, il lui aurait été impossible de retourner celui-ci à temps; que dans le mémoire en réplique, le requérant développe la même argumentation et demande, à titre subsidiaire, que le Conseil d’Etat lui accorde des termes et délais pour apurer son dû à concurrence de cent euros par mois; Considérant qu’il ressort du dossier administratif plus précisément du récépissé de dépôt d’un envoi recommandé, que conformément à l’article 89, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal précité du 19 décembre 1967, la caisse d’assurances sociales PARTENA a adressé le 14 avril 2005 au requérant, par recommandé, le rappel relatif au formulaire A prévu par la disposition précitée qui n’impose pas l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception; que la partie adverse a joint à son dernier mémoire, la photocopie d’une enveloppe à l’en-tête de PARTENA, indiquant dans une première grille "Avis déposé le 15/04/05 - Absent - Bureau Morialmé" et dans une autre "Retour code postal 1000 - Non réclamé"; que la référence chiffrée - code barre - VI - 17.040 - 3/4 figurant sur l’enveloppe est identique à celle qui figure sur le récépissé de dépôt de l’envoi recommandé; que le requérant n’établit pas qu’il aurait introduit une réclamation auprès de La Poste; que l’article 89, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 prévoit que "Le demandeur est censé renoncer à sa demande lorsqu’il ne transmet pas ce formulaire dûment complété et signé, par lettre recommandée à la poste, à sa caisse d’assurances sociales dans les deux semaines qui suivent l’envoi du rappel"; que c’est à bon droit que la commission a fait application de cette disposition et décidé que la demande était sans objet; que le requérant tire en vain argument du délai de deux semaines durant lequel le pli recommandé est à la disposition de son destinataire au bureau de poste; qu’en effet, se comportant en administré diligent, il pouvait se faire délivrer ce pli à plus bref délai; que le moyen unique n’est pas fondé; Considérant que le Conseil d’Etat est incompétent pour se prononcer sur la demande que le requérant formule à titre subsidiaire étant de pouvoir apurer sa dette à concurrence de cent euros par mois, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mars deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 17.040 - 4/4 V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.040 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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