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Arrêt 169232 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.232 No Rôle: A. 160009/VI-16853 Affaire: Arrêt 169232 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-06 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 18:16 Fiche Arrêt no 169.232 du 21 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.232 du 21 mars 2007 G/A.160.009/VI-16.853 En cause : LEBEAU Michelle, rue de la Hausche, no 5, 6880 Rossart, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2004 par Michelle LEBEAU qui demande l'annulation de la décision prise le 4 octobre 2004 par la commission des dispenses de cotisations instituée auprès du ministère des Classes moyennes la concernant (no 601112.058.46 F 01); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 16.853 - 1/5 Entendu, en ses observations, la requérante; Entendu, en son avis contraire, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit:

  1. Le 15 avril 2004, la requérante a introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales, une demande de dispense, enregistrée le 27 avril et portant sur les cotisations des quatre trimestres de
  2. Dans le formulaire A, la requérante a fait valoir ce qui suit: " En 2002, j’ai été opérée deux fois pour un cancer, et à cause de ma longue immobilisation, j’ai perdu le travail que me procurait un expert comptable en sous- traitance. J’ai également beaucoup de problèmes pour être payée de la plupart de mes clients: j’ai actuellement environ 10.000 Euros de créances impayées. Deux de nos trois filles sont actuellement à l’université, ce qui implique de gros frais (kot, trajets ...). De plus, depuis le mois de décembre 2003, le traitement de mon mari a été amputé d’environ 300 Euros par mois, parce que la Communauté française lui comptait 4 personnes à charge au lieu de
  3. Mais en 2003 nous avons fait 2 prêts pour des transformations dans la maison, pour lesquels nous remboursons 520 Euros par mois.".
  4. Par une décision du 4 octobre 2004, la commission a accordé la dispense pour le premier trimestre 2004 et l’a refusée pour les cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres de
  5. Il s’agit de l’acte attaqué motivé ainsi qu’il suit: " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressée durant les années 2001, 2002, 2003, que l’intéressée éprouve actuelle- ment des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressée; Entendu la requérante;". VI - 16.853 - 2/5 La décision attaquée a été notifiée par lettre datée du 15 octobre 2004 que la requérante déclare avoir reçue le 16 octobre 2004; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté de la requête qui n’aurait été introduite que le 16 février 2005, alors que la décision attaquée a été notifiée le 15 octobre 2004; Considérant que la requérante a introduit une requête en annulation par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2004; que cette requête n’était pas timbrée; qu’à la suite d’un courrier du greffe du 23 décembre 2004, la requérante a transmis au Conseil d’Etat, par lettre recommandée à la poste le 15 février 2005, une requête identique timbrée; que, nonobstant le fait que le 10 mai 2005, le greffe n’a transmis à la partie adverse que la requête du 15 février 2005, la requête introduite par recommandé le 13 décembre 2004 ne peut être tenue pour inexistante et est recevable ratione temporis; que l’exception ne peut être retenue; Considérant qu’en une deuxième exception, la partie adverse soutient que la requête "ne mentionne aucune référence à un moyen de droit"; Considérant que la requête est rédigée ainsi qu’il suit: " Par la présente, je désire introduire un recours en annulation de la décision qui a été rendue à mon égard par la Commission des dispenses de cotisations en date du 4 octobre 2004, décision qui m’a été notifiée par un courrier daté du 15 octobre
  6. Cette décision porte le numéro 601112.058.46 F
  7. J’estime que ma demande n’a pas été lue attentivement. En effet, lors de l’audience, un membre de la Commission m’a demandé si mon mari était handicapé, parce que, dans ma demande de dispense, j’avais écrit "depuis le mois de décembre 2003, le traitement de mon mari a été amputé d’environ 300 Euros par mois, parce que la Communauté française lui comptait 4 personnes à charge au lieu de 3."; que dans le mémoire en réplique, sous l’intitulé "erreur manifeste d’appréciation", la requérante précise ce qui suit: "Comme je le dis dans mon recours, un membre de la commission, en lisant dans mon dossier les termes «les revenus de mon époux ont été amputés» a compris que mon époux avait été physiquement amputé et m’a demandé des nouvelles de son état de santé."; que la requérante ajoute: "La réflexion du membre de la commission me confirme dans l’idée que mon dossier a été mal analysé"; VI - 16.853 - 3/5 Considérant que lue avec beaucoup de bienveillance à la lumière du mémoire en réplique, la requête peut être interprétée comme soutenant que l’acte attaqué ne procède pas d’un examen sérieux de tous les éléments invoqués à l’appui de la demande de dispense; qu’ainsi envisagée, la requête peut être considérée comme invoquant la violation d’une règle de droit et, comme étant recevable; Considérant, quant au fond, que la réflexion maladroite formulée à l’audience par un membre de la commission et que la requérante a eu l’occasion de rectifier, n’établit pas que dans son délibéré la commission se serait fondée sur une analyse incomplète ou erronée des éléments de la demande, dès lors qu’il ressort du dossier administratif que le rapport destiné aux membres de la commission contient outre toutes les données chiffrées relatives aux charges, dettes et revenus de la requérante, la mention des motifs de la demande: "A été opérée deux fois pour un cancer; à cause de sa longue immobilisation a perdu du travail. A actuellement 10.000 i de créances impayées. Deux de ses 3 filles sont à l’Université. Le traitement de son mari a été amputé de 300 i, on lui comptait 4 personnes à charge au lieu de 3"; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans le mémoire en réplique, la requérante prend un moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle soutient que la motivation de l’acte attaqué est incomplète et s’apparente à une formule vague et stéréotypée car elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la décision de dispense a été limitée au premier trimestre 2004; Considérant que le moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 n’est pas d’ordre public; qu’invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique, il est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 16.853 - 4/5 Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mars deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.853 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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