id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.233 No Rôle: A. 169104/VI-17073 Affaire: Arrêt 169233 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 18:17 Fiche Arrêt no 169.233 du 21 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.é du 21 mars 2007 G./A.169.104/VI-17.073 En cause : BOSMANS Christian, rue Gillemont, no 12, 6120 Ham-sur-Heure, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2005 par Christian BOSMANS qui demande l'annulation de la décision de la commission des dispenses de cotisations instituée auprès du ministère des Classes moyennes du 15 septembre 2005 le concernant (no 511130.135.16 F 01); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.073 - 1/5 Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:
- Le 25 février 2005, le requérant a introduit auprès de la caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants une demande de dispense des cotisations pour les quatre trimestres de 2004 et le premier trimestre de
- Il apparaît du formulaire A et des documents qui y sont annexés que le requérant a fait valoir les éléments suivants à l’appui de sa demande: S un grave accident de voiture suivi d’une action récursoire de l’assureur en responsabilité civile, ayant abouti en 2002 à une condamnation du requérant à rembourser à celui-ci la somme de 84.000 euros; S la cession en mai 2003, puis la faillite en février 2004 de la société dont le requérant tirait sa seule source de revenus en tant qu’administrateur délégué et qui employait sa femme et son fils; S l’absence de revenus dans le chef du requérant pour 2004 et 2005 et la charge de sa fille poursuivant des études universitaires.
- Par une décision du 15 septembre 2005, la commission a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles du premier trimestre 2004 au premier trimestre
- Il s’agit de l’acte attaqué motivé ainsi qu’il suit: " Vu les autres pièces du dossier; Considérant qu’on ne peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2001 et 2002, que l’intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; VI - 17.073 - 2/5 Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressé; Entendu le requérant;". La décision attaquée a été notifiée au requérant par pli recommandé déposé à la poste le 22 septembre
- La lettre de notification mentionne la possibilité de l’introduction d’un recours en annulation au Conseil d’Etat; Considérant que dans le mémoire en réponse, la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté de la requête qui n’aurait été introduite que le 3 janvier 2006, alors que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 23 septembre 2005; Considérant que le requérant a introduit une requête en annulation par lettre recommandée à la poste le 7 novembre 2005; que cette requête n’était pas timbrée; qu’à la suite d’un courrier du greffe du 1er décembre 2005, le requérant a, par un deuxième envoi recommandé à la poste le 2 janvier 2006, fait parvenir au Conseil d’Etat une nouvelle requête, timbrée et développant, pour l’essentiel, les mêmes arguments que la première; que nonobstant le fait que, le 16 février 2006, le greffe n’a notifié à la partie adverse que la requête du 2 janvier 2006, la requête introduite par recommandé le 7 novembre 2005 ne peut être tenue pour inexistante et est recevable ratione temporis; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d’irrecevabilité; qu’elle soutient que la requête "ne mentionne aucune référence à un moyen de droit", et qu’elle n’indique ni "la règle de droit qui aurait été méconnue", ni "la manière dont la règle aurait été enfreinte"; Considérant que dans la requête du 7 novembre 2005, dont celle du 2 janvier 2006 n’est pas substantiellement différente, le requérant expose, notamment, à propos de la décision attaquée, qu’elle procède d’une analyse qui n’est pas sérieuse et que sa motivation est "un peu courte" car ce n’est pas parce que ses revenus étaient "confortables" en 2001 et 2002, qu’il n’était pas "en état de besoin ou dans une situation voisine depuis 2004"; que le requérant rappelle ensuite les éléments figurant à l’appui de sa demande de dispense dans le formulaire A et ses annexes et conclut: "que faut-il donc pour être en état de besoin? Si des éléments de preuve autres que ceux joints à ma demande étaient nécessaires, il fallait me les demander"; que le requérant ajoute qu’il VI - 17.073 - 3/5 trouve "rapide et légère" la motivation de la décision attaquée, en tant qu’elle porte ce qui suit: "Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressé"; Considérant qu’il apparaît que le requérant critique l’acte attaqué en ce qu’il ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles et reproche à la partie adverse d’avoir méconnu le principe de bonne administration en prenant sa décision sans avoir égard aux éléments allégués à l’appui de la demande de dispense; que le requérant invoque la violation de règles de droit et indique avec suffisamment de précision en quoi elles ont été, selon lui, méconnues par la décision attaquée; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que dans le dernier mémoire, la partie adverse fait valoir, quant au fond, que la commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour juger de l’état de besoin justifiant la dispense totale ou partielle des cotisations; qu’elle soutient, qu’en l’espèce, elle a exercé son pouvoir d’appréciation de manière effective en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause; qu’elle rappelle qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de la commission; Considérant que la décision attaquée comporte comme seule motivation: " Vu les autres pièces du dossier; Considérant qu’on ne peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2001 et 2002, que l’intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressé; Entendu le requérant"; Considérant que la demande de dispense des cotisations portait sur les cotisations des quatre trimestres de 2004 et du premier trimestre de 2005; qu’en indiquant que l’état actuel de besoin du requérant ne peut se déduire des revenus du ménage pendant les années 2001 et 2002, au lieu de prendre en considération les revenus correspondant à la période pour laquelle la dispense était demandée, la décision attaquée se fonde sur un motif qui n’est ni pertinent ni admissible; VI - 17.073 - 4/5 Considérant qu’en se fondant sur "l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressé", alors qu’il ressort notamment, du formulaire A qui fait partie intégrante de la demande et de ses annexes, que, pour les années 2004 et 2005, le requérant était sans emploi et sans revenus, qu’il a dû rembourser 84.000 euros à son assureur et qu’il avait la charge d’une fille poursuivant des études universitaires, la partie adverse est restée en défaut de prendre en considération les éléments pertinents de la situation du requérant et a, par conséquent, violé le principe de bonne administration; Considérant que la requête est fondée, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision du 15 septembre 2005 de la commission des dispenses de cotisations instituée auprès du ministère des classes moyennes concernant Christian BOSMANS et portant le no 511130.135.16 F
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mars deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.073 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div