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Arrêt 169234 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.234 No Rôle: A. 160775/VI-16875 Affaire: Arrêt 169234 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 18:17 Fiche Arrêt no 169.234 du 21 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.234 du 21 mars 2007 G./A.160.775/VI-16.875 En cause : JACQUES Viviane, Puttestraat, no 81, 3080 Tervuren, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mars 2005 par Viviane JACQUES qui demande l'annulation de la décision de la commission des dispenses de cotisations instituée auprès du ministère des Classes moyennes du 12 janvier 2005 la concernant (no 780416.126.90 F 02); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 19 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 16.875 - 1/5 Entendu, en ses observations, la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit:

  1. La requérante, avocate stagiaire, s’est trouvée sans maître de stage entre le 2 juillet 2004 et le 15 septembre
  2. Elle a travaillé comme intérimaire salariée pendant une partie de cette période et a été sans emploi pendant une autre partie.
  3. Le 28 juillet 2004, elle a introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales une demande de dispense des cotisations pour les troisième et quatrième trimestres de 2004 et les premier et deuxième trimestres de
  4. Cette demande a été enregistrée le 2 août
  5. En annexe à sa demande, la requérante a complété et signé le formulaire A. Elle y expose sa situation pour les mois de juillet et août 2004, mais a omis de fournir tout renseignement relatif au cohabitant dont elle s’est bornée à indiquer l’identité ainsi qu’à son endettement, s’étant limitée à répondre affirmativement à la question : "Avez-vous une autre dette?". La requérante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas être entendue par la commission.
  6. Par une décision du 12 janvier 2005, la commission a refusé la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du troisième trimestre 2004 au premier trimestre
  7. Il s’agit de l’acte attaqué notifié à la requérante le 19 janvier 2005 et motivé ainsi qu’il suit: " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l’intéressée n’a complété que très sommairement son formulaire A et ne fournit aucune preuve d’un éventuel état de besoin ou d’une situation voisine de l’état de besoin;" VI - 16.875 - 2/5 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration imposant à l’administration d’exercer de manière effective son pouvoir d’appréciation; que, dans une première branche, elle soutient, s’appuyant sur des pièces relatives à ses revenus et à ses charges jointes à la requête mais qui n’ont pas été communiquées à la commission, que pour les troisième et quatrième trimestres de 2004 elle se trouvait dans un état de besoin; qu’elle ajoute que par une décision du 15 juin 2004 la commission lui a accordé la dispense des cotisations pour le quatrième trimestre de 2003 et les deux premiers trimestres de 2004; que, dans une seconde branche, s’agissant du premier trimestre 2005, elle produit des pièces qui concernent ses revenus bruts et ses charges pour cette période et fait valoir que "la demande de dispense pour la période concernée a été refusée, alors que la commission n’est pas en mesure d’apprécier [sa] situation avant l’achèvement de la période concernée"; que dans le dernier mémoire, la requérante reproche à la commission d’avoir violé le principe de bonne administration en prenant une décision "hâtive" en janvier 2005, au lieu d’attendre, au moins, la fin du premier trimestre 2005, ce qui lui aurait permis de déposer auprès de la commission des documents relatifs aux trimestres postérieurs à la date d’introduction de la demande de dispense, soit le 28 juillet 2004; Considérant, sur la première branche du moyen, que s’agissant des troisième et quatrième trimestres de 2004, la requérante fait valoir, sur la base d’éléments de fait qui n’ont pas été communiqués à la commission, qu’elle se trouvait, pour cette période en état de besoin; que le Conseil d’Etat n’exerce à l’égard des décisions de la commission qu’un contrôle de légalité, sans pouvoir évoquer l’affaire comme en niveau d’appel, ni substituer son appréciation à celle de la commission; que le fait allégué par la requérante étant que par une décision du 15 juin 2004, la commission lui a accordé une dispense des cotisations pour le quatrième trimestre de 2003 et les deux premiers trimestres de 2004, est dépourvu de pertinence, sa situation matérielle ayant pu évoluer pour les périodes postérieures aux trimestres précités; qu’il apparaît, sur le vu du dossier administratif, que la commission a pu, à juste titre, estimer que: "(...) l’intéressée n’a complété que très sommairement son formulaire A et ne fournit aucune preuve d’un éventuel état de besoin ou d’une situation voisine de l’état de besoin"; qu’en fondant sa décision sur ce motif pour la période relative aux troisième et quatrième trimestres 2004, la commission n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’est pas fondé en sa première branche; VI - 16.875 - 3/5 Considérant, sur la seconde branche du moyen, que, s’agissant du premier trimestre 2005, l’article 91, § 4 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dispose : " §
  8. Sans préjudice de l’article 88, § 2, les décisions prises par la Commission se rapportent aux cotisations ci-après: 1o les cotisations échues au moment de la demande et expressément visées par celle- ci; 2o les cotisations échues entre le moment de la demande et le moment où la Commission statue."; qu’il découle de l’article 15, § 1er de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants et de l’article 42 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 précité que lorsque la commission a pris la décision attaquée le 12 janvier 2005, les cotisations provisoires relatives aux troisième et quatrième trimestres 2004 étaient échues; qu’en revanche, la cotisation dont la requérante serait redevable pour le premier trimestre 2005 ne venait à échéance que le 31 mars 2005; qu’en refusant le 12 janvier 2005 la dispense de cotisations pour le premier trimestre 2005, la commission s’est prononcée alors qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la situation de la requérante pour l’ensemble de la période concernée; qu’elle n’a pas exercé correctement son pouvoir d’appréciation; que le moyen est fondé en sa seconde branche, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision du 12 janvier 2005 de la commission des dispenses de cotisations instituée auprès du ministère des Classes moyennes concernant Viviane JACQUES et portant le no 780416.126.90f 02 en tant qu’elle refuse la dispense de cotisations pour le premier trimestre
  9. Article
  10. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 16.875 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mars deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, mes M DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.875 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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