id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.235 No Rôle: A. 163801/VI-16959 Affaire: Arrêt 169235 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 18:18 Fiche Arrêt no 169.235 du 21 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.235 du 21 mars 2007 G./A.163.801/VI-16.959 En cause : ADATIA Yasminbanu, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker, no 51, bte 16, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juin 2005 par Yasminbanu ADATIA qui demande l'annulation de la décision du 17 mars 2005 de la commission des dispenses de cotisations instituée auprès du ministère des Classes moyennes la concernant (no 520618.358.42 F 01); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2007; VI - 16.959 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparais- sant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- La requérante est gérante non rémunérée d’une société privée à responsabilité limitée ISSIDORE constituée par elle le 25 septembre 2003 en vue de l’exploitation d’un snack. L’entreprise s’est trouvée rapidement déficitaire et lourdement endettée.
- Le 16 septembre 2004, la requérante a introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales, une demande de dispense portant sur les cotisations pour les quatre trimestres de chacune des années 2004, 2005 et
- Le 17 mars 2005, la commission a refusé la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du quatrième trimestre 2003 au premier trimestre
- Il s’agit de l’acte attaqué motivé ainsi qu’il suit : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant les revenus professionnels limités promérités par l’intéressée durant les années 2003; Considérant toutefois que le ménage dispose de ressources suffisantes pour lui permettre de faire face à ses différents frais et dettes; Vu l’application de l’article 37; Entendu la requérante;". La décision porte également ce qui suit : " Cette décision n’est pas susceptible d’appel ou de révision. Toutefois, un recours en annulation de cette décision peut être soumis à la section d’administration du VI - 16.959 - 2/5 Conseil d’Etat endéans les soixante jours après la notification de cette décision. La requête doit être envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) sous pli recommandé à la poste. Le Conseil d’Etat ne peut statuer que concernant la forme; il ne peut pas se prononcer à nouveau quant au fond de l’affaire."; La partie adverse précise que la décision a été notifiée le 17 mars
- La requérante indique avoir reçu cette notification le 19 mars 2005; Considérant que la partie adverse invoque l’irrecevabilité ratione temporis de la requête introduite le 15 juin 2005, alors que la requérante reconnaît avoir reçu la notification de l’acte attaqué le 19 mars 2005; Considérant que dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire, la requérante invoque l’article 19, alinéa 2 des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et l’article 2, 4o de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration; qu’elle soutient "que l’absence d’indication claire ou objective des voies de recours ouvertes à l’intéressé entraîne que le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours"; que la requérante considère que la mention des voies de recours figurant dans l’acte attaqué "n’est pas objective ni juridiquement exacte" en ce qu’elle porte que le Conseil d’Etat ne peut se prononcer que sur la forme et non sur le fond de l’affaire alors que, la commission n’étant pas une juridiction administrative, le Conseil d’Etat n’agit pas en cassation administrative; qu’elle soutient que, par conséquent la mention litigieuse "se méprend sur la portée des recours" qui peuvent être introduits devant le Conseil d’Etat; que la requérante prétend également que la mention des voies de recours est incomplète dès lors qu’elle ne fait pas état de la faculté d’introduire une demande de suspension alors qu’en application de l’article 2, 4o de la loi précitée du 11 avril 1994, toutes les voies de recours éventuelles doivent être portées à la connaissance de l’intéressé; Considérant que l’article 19, alinéa 2 des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois des 24 mars 1994 et 25 mai 1999 dispose comme suit : "Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, §1er ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter"; que le respect de la formalité prévue par cette disposition n’exige que l’indication de l’existence d’un recours en annulation au Conseil d’Etat et de l’obligation d’introduire le recours par lettre recommandée dans les soixante jours de la notification; que l’acte attaqué notifié à la requérante contient les indications requises VI - 16.959 - 3/5 par l’article 19, alinéa 2 précité; que la polémique soulevée par la requérante quant à la portée juridique de mentions surabondantes est dépourvue de pertinence dès lors qu’elle a été régulièrement informée de la possibilité d’introduire un recours en annulation; Considérant que l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées précitées concerne les seuls recours visés à l’article 14, § 1er des lois coordonnées et non les demandes de suspension prévues par l’article 17 de ces lois; que s’agissant de l’indication de recours au Conseil d’Etat, l’article 2, 4o de la loi du 11 avril 1994, n’a pas une portée plus étendue que l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées; que la demande de suspension est l’accessoire du recours en annulation; qu’en effet, en vertu de l’article 17, § 3 des lois coordonnées, la demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci; que l’indication régulière, dans le document portant notification de l’acte, de l’existence d’un recours en annulation suffit à faire courir le délai de prescription de la demande de suspension, sans qu’il soit nécessaire que la possibilité d’introduire pareille demande fasse l’objet d’une mention particulière; Considérant que la requête en annulation a été introduite plus de soixante jours à compter de la notification de l’acte attaqué; qu’elle est tardive; que l’exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 16.959 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mars deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, mes M DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.959 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div