id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.302 No Rôle: A. 56347/VIII-3980 Affaire: Arrêt 169302 - Divers (fonction publique) - 22/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-29 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 18:23 Fiche Arrêt no 169.302 du 22 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.302 du 22 mars 2007 A. 56.347/VIII-3980 En cause : TILMANT Gilberte, rue Kefer 18/12 5100 Jambes, contre : le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
- BAUDOT Vincent, rue Major Mascaux 248 5100 Jambes,
- LOODTS Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Jean-Jacques VISEUR, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 1994 par Gilberte TILMANT qui demande l'annulation des décisions du bureau du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées du 16 décembre 1993 nommant Vincent BAUDOT et Jean-Marc LOODTS au grade d'attaché en intégration sociale et professionnelle au bureau régional de Namur; Vu l'arrêt no 48.416 du 30 juin 1994 accueillant la requête en intervention de Vincent BAUDOT et rejetant la demande de suspension; VIII - 3980 - 1/3 Vu la requête introduite le 14 avril 1994 par laquelle Jean-Marc LOODTS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 1er juillet 1994 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 48.416 du 30 juin 1994 qui a rejeté la demande de suspension à défaut de moyens sérieux; Considérant que la requérante, qui a été admise à la retraite en 2004, considère que ses droits ont été gravement compromis par le délai qui s'est écoulé depuis l'introduction de sa requête et que de ce fait "en cas d'annulation, (elle peut) demander des dommages et intérêts à la juridiction civile"; que dans son dernier mémoire, elle invoque aussi un intérêt moral; VIII - 3980 - 2/3 Considérant qu'ayant été admise à la retraite, la requérante ne pourra plus occuper l'un des emplois actuellement occupés par les agents dont la nomination est attaquée; que la circonstance que son recours en annulation n'aurait pas été examiné dans un délai raisonnable n'est pas de nature à anéantir l'exigence d'intérêt formulée par l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que s'agissant de l'intérêt pécuniaire dont il est fait état dans la lettre du 14 janvier 2005 de la requérante, la seule possibilité de faciliter une éventuelle action en réparation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ne suffit pas à justifier l'intérêt requis; qu'invoquer de manière générale, sans aucune précision, un intérêt moral n'est pas non plus suffisant à cette fin; que le recours n'est pas recevable; Considérant qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, que la requérante formule dans son dernier mémoire, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 247,90 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 99,16 euros, et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 74,37 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3980 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.302 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div