id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.303 No Rôle: A. 56378/VIII-3995 Affaire: Arrêt 169303 - Divers (fonction publique) - 22/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 18:23 Fiche Arrêt no 169.303 du 22 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.303 du 22 mars 2007 A. 56.378/VIII-3995 En cause : COMPERE Colette, Fond de Champion 52 5030 Vedrin, contre : le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
- BAUDOT Vincent, rue Major Mascaux 248 5100 Jambes,
- LOODTS Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Jean-Jacques VISEUR, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 1994 par Colette COMPERE qui demande l'annulation des décisions du bureau du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées du 16 décembre 1993 portant nomination de Vincent BAUDOT et Jean-Marc LOODTS au grade d'attaché en intégration sociale et professionnelle au bureau régional de Namur; VIII - 3995 - 1/4 Vu l'arrêt no 48.414 du 30 juin 1994 accueillant la requête en intervention de Vincent BAUDOT et rejetant la demande de suspension; Vu la requête introduite le 31 mars 1994 par laquelle Jean-Marc LOODTS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 1er juillet 1994 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante; Entendu, en son avis, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en cours d'instance, ont été adoptés un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 1995 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 qui a dissous le Fonds et a transféré ses biens, droits et obligations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; VIII - 3995 - 2/4 Considérant qu'au moment où la partie adverse devait déposer son dernier mémoire, le Fonds était dissous et la Région wallonne n'était pas partie à la cause; qu'il ressort en effet du rapport de l'auditeur-rapporteur ce qui suit : " Si l'auditeur rapporteur n'a pas désigné la Région wallonne et la Commission communautaire française comme parties adverses, c'est parce qu'elles n'ont pas participé à l'élaboration de l'acte attaqué. Le mémoire en réponse a d'ailleurs été déposé par le Fonds communautaire à une époque où il n'était pas dissous. En revanche, en cas d'annulation, compte tenu de l'arrêté du Gouvernement du 9 mai 1995, il semble que les dépens devraient être mis à charge de la Région wallonne dans la mesure où les agents concernés par les actes attaqués lui ont été transférés"; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de désigner la Région wallonne comme partie adverse et de lui permettre de déposer un dernier mémoire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- La Région wallonne est désignée comme partie adverse. Article
- A dater de la notification du présent arrêt, la Région wallonne disposera d'un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 3995 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3995 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.303 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div