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Arrêt 169304 - Divers (fonction publique) - 22/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.304 No Rôle: A. 99879/VIII-5287 Affaire: Arrêt 169304 - Divers (fonction publique) - 22/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 18:23 Fiche Arrêt no 169.304 du 22 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.304 du 22 mars 2007 A. 99.879/VIII-5287 En cause : l'Intercommunale de Santé publique du pays de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 janvier 2001 par l'Intercommunale de Santé publique du pays de Charleroi qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 29 novembre 2000 refusant d'approuver la décision par laquelle le conseil d'administration, en sa séance du 27 septembre 2000, a arrêté les organigrammes des services et en a désigné les responsables; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2006; VIII - 5287 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me LECHAT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le conseil d'administration de l'Intercommunale de Santé publique du pays de Charleroi ("ISPPC"), partie requérante, a, le 27 septembre 2000, sur proposition du président, vu l'urgence, et sous réserve de l'avis du comité de concertation, accepté à l'unanimité de ses membres les nouveaux organigrammes de ses services. Par la même délibération, il a chargé certaines personnes d'en exercer les fonctions, sur proposition des mandataires délégués à la gestion journalières concernés.
  2. Sur la base de deux recours gracieux, le Ministre régional des Affaires intérieures et de la Fonction publique a pris le 29 novembre 2000 un arrêté ministériel "refusant d'approuver la décision par laquelle le conseil d'administration de l'ISPPC avait, en sa séance du 27 septembre 2000, arrêté les organigrammes de ses services et désigné des responsables faisant fonction". Il s'agit de l'acte attaqué.
  3. Ayant pris connaissance de cet arrêté, le conseil d'administration de la requérante a, le 29 décembre 2000, consacré un nouveau mode de fonctionnement provisoire, fondé pour l'essentiel sur l'article 35B de ses statuts.
  4. Le 20 février 2001, le conseil d'administration de la requérante a approuvé des organigrammes, qui avaient cette fois été soumis au comité de concertation; VIII - 5287 - 2/3 Considérant qu'il résulte tant de l'examen du dossier, des arguments des parties, que de la décision du conseil d'administration de la partie requérante du 27 septembre 2000 que celle-ci était purement préparatoire et à titre informatif, car dans l'attente d'être soumise, pour devenir définitive, à l'avis du comité de concertation, en vertu de l'article 11, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; que l'annulation de l'acte attaqué ne pourrait apporter aucun avantage à la requérante dans la mesure où sa délibération non approuvée par l'acte attaqué n'avait aucun caractère décisoire, au contraire de ses décisions des 29 décembre 2000 et 20 février 2001 qui sont, par ailleurs, devenues définitives et qui ont confirmé le contenu de la décision non approuvée; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5287 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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