id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.383 No Rôle: A. 83085/VIII-1308 Affaire: Arrêt 169383 - Divers (fonction publique) - 26/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-05 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 18:34 Fiche Arrêt no 169.383 du 26 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.383 du 26 mars 2007 A. 83.085/VIII-1308 En cause : ROSSIGNON André, rue de la Fontaine 1 6724 Marbehan, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mars 1999 par André ROSSIGNON qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 15 décembre 1998 portant nomination de D. SCHREIBER en qualité de commissaire de l'arrondissement de Charleroi-Thuin; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 1308 - 1/7 Vu l'ordonnance du 14 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELVA, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PIJCKE, loco Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a posé sa candidature à des emplois de commissaire d'arrondissement le 25 juillet 1996; que selon les propositions motivées de la commission de sélection, communiquées au requérant le 27 septembre 1996, celui-ci est qualifié de "candidat moyen"; que le 18 octobre 1996, la commission de sélection a rejeté le recours du requérant; que l'arrêté royal du 15 décembre 1998 nomme D. SCHREIBER à l'emploi convoité, qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen du "défaut de motivation, défaut de comparaison des titres et mérites des candidats, erreur manifeste d'appréciation, violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et excès de pouvoir"; qu'il soutient que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas effectué de comparaison des titres et mérites des candidats; que selon lui, rien dans l'acte attaqué n'indique formellement les considérations de fait qui, à l'issue d'une telle comparaison, ont amené l'autorité investie du pouvoir de nomination à porter son choix sur le candidat nommé; Considérant que le requérant fait valoir que l'acte attaqué ne lui a pas été notifié ; qu'il explique n'en avoir eu connaissance que par la publication par extrait qui en a été faite au Moniteur belge, de sorte qu'il ne saurait être reproché au moyen d'être insuffisamment précis; qu'il ajoute que ce n'est que lors de la consultation du dossier administratif qu'il a pu prendre connaissance de l'intégralité de l'acte attaqué; qu'il observe que l'acte attaqué, qui reprend la chronologie de la procédure de sélection, est exclusivement motivé par référence à la proposition de la commission de sélection et qu'il n'existe aucun élément dans le dossier administratif qui serait susceptible d'avoir VIII - 1308 - 2/7 permis à l'autorité de s'être livrée elle-même à une comparaison des titres et mérites; que selon lui, en l'absence de ces éléments, l'autorité de nomination ne pouvait légitimement s'approprier les motifs de la commission puisqu'elle n'a pu être informée de manière exacte et suffisante pour faire un choix en parfaite connaissance de cause; Considérant qu'il ressort tant du dossier administratif que de l'acte attaqué que rien ne permet de conclure que la partie adverse s'est livrée elle-même à une comparaison des titres et mérites des candidats à l'emploi de commissaire de l'arrondissement de Charleroi-Thuin mais plutôt qu'elle s'est ralliée à la proposition de la commission de sélection; que l'alinéa 2 de l'article 8 de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints dispose que la priorité est donnée à celui des candidats qui a été proposé à l'unanimité par la commission de sélection; que tel a été le cas en l'espèce; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen du "défaut de comparaison des titres et mérites, défaut de motivation, contradiction dans les motifs, erreur manifeste d'appréciation, violation des formes substantielles, excès de pouvoir"; qu'il expose que la proposition de la commission de sélection n'a pas permis à l'autorité investie du pouvoir de nomination de décider en parfaite connaissance de cause; qu'il fait remarquer que son appréciation par la commission se fonde essentiellement, voire exclusivement, sur son entretien; que selon lui, il en résulte que les titres, diplômes et expériences professionnelles des candidats n'ont pas été suffisamment examinés et comparés; qu'il estime que rien dans le dossier administratif ne révèle la teneur de l'entretien et notamment des questions posées visant à, selon la procédure définie par la commission de sélection lors de sa réunion du 13 septembre 1996, "éclairer les membres de la commission sur les qualités du candidat et son aptitude à exercer l'emploi de commissaire d'arrondissement" et permettant de juger "leur expérience, leur personnalité et la manière dont ils envisagent les différentes missions des commissaires d'arrondissement"; qu'il ajoute que son appréciation est sommaire, rien n'expliquant pourquoi il a été qualifié de "candidat moyen", et contradictoire, son raisonnement étant jugé tantôt "bon", tantôt "assez bon", tout en qualifiant ses réponses de "vagues", alors que le classement proposé par la commission de sélection doit être motivé et de nature à éclairer l'autorité investie du pouvoir de nomination de manière exacte et suffisante sur les titres et mérites des différents candidats et les raisons qui l'ont amenée à classer un candidat avant un autre, de sorte que l'autorité puisse faire un choix en parfaite connaissance de cause; qu'il rappelle que ce classement constitue une formalité substantielle dont l'insuffisance vicie la nomination intervenue; VIII - 1308 - 3/7 Considérant qu'en réplique, le requérant tire du fait qu'aucun compte rendu des entretiens n'a été rédigé, que le Conseil d'Etat ne peut vérifier s'il existe un rapport raisonnable entre les faits révélés par l'entretien et l'appréciation qui en a été faite par la commission de sélection et, partant, s'ils sont exacts, pertinents et juridiquement admissibles; Considérant qu'il ressort tant de l'article 6 de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints que de l'appel aux candidats qu'il appartient à la commission de sélection d'apprécier, sans être tenue par aucune condition ou circonstance sinon celle de décider à la majorité des voix, s'il est utile d'inviter les candidats à un entretien complémentaire; que si le rapport au Roi précédant cet arrêté précise que c'est lorsque "la commission estime qu'elle dispose d'éléments insuffisants pour établir une proposition [qu'] elle peut décider d'inviter tous les candidats à un entretien complémentaire", il n'en découle pas nécessairement que les entretiens deviennent des éléments déterminants d'appréciation; qu'une autorité agit raisonnablement en y procédant même si l'audition ne confirme finalement que l'appréciation résultant de l'examen des actes de candidature; qu'en l'espèce, la commission de sélection a entendu les candidats; que selon le procès-verbal des réunions des 13 et 16 septembre 1996, chaque candidat a choisi une question au hasard, la liste des différentes questions figure dans le dossier administratif; que le requérant a été considéré avec d'autres comme des "candidats (qui) pourraient convenir à la profession pour laquelle ils postulent"; que pour ce qui concerne le requérant et D. SCHREIBER, la commission a émis les considérations suivantes : " Monsieur SCHREIBER est un excellent candidat. Les membres, unanimes soulignent la valeur de sa candidature. Il apparaît être un homme extrêmement actif Il a une expérience de terrain très développée et pourrait s*il était nominé (sic) être très vite opérationnel. Monsieur SCHREIBER démontre également certaines qualités personnelles telles que la négociation et le dialogue, particulièrement utiles dans la profession pour laquelle il postule", " Monsieur ROSSIGNON enseignant, est un candidat moyen. Son raisonnement est assez bon et il a une certaine ouverture d*esprit. Ses réponses étaient vagues et sa connaissance de la profession pour laquelle il postule assez faible"; que plus loin dans ce document, sous le point relatif au vote pour l'emploi à l'arrondissement de Charleroi, il est indiqué ce qui suit : " Le rapporteur remet aux membres un bulletin vierge et anonyme reprenant le nom des candidats. Les membres votent conformément à l*art. 7.3 du règlement de procédure. Le rapporteur établit la liste des 5 candidats qui ont obtenu le plus de points :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.