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Arrêt 169402 - Maisons de repos - 27/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.402 No Rôle: A. 174407/VI-17173 Affaire: Arrêt 169402 - Maisons de repos - 27/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 18:41 Fiche Arrêt no 169.402 du 27 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.402 du 27 mars 2007 G./A.174.407/VI-17.173 En cause : POULAIN Myriam, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pierre DEMINE, Nathalie MONFORTI et Renaud de BIOURGE, avocats, boulevard de Fontaine, no 17, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2006 par Myriam POULAIN qui demande l’annulation de la décision de rejet d’un recours contre une décision prise par la Région wallonne de réduire de 10 lits la capacité de la maison de repos "Domaine Georges POULAIN" prise le 30 mars 2006 et notifiée le 4 mai 2006; Vu le mémoire en réponse notifié le 23 novembre 2006 à la partie requérante; Vu la note de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 20 février 2007 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI -17.173- 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.- L. WILLOT-THOMAS. VI -17.173- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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