id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.447 No Rôle: A. 181859/E-30573 Affaire: Arrêt 169447 - Office des étrangers - 27/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-28 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 18:49 Fiche Arrêt no 169.447 du 27 mars 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.447 du 27 mars 2007 A. 181.859/30.573 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat rue du Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 21 mars 2007 par XXX, de nationalité algérienne, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 25 juillet 2007 du délégué du ministre de l’Intérieur déclarant sa demande d'autorisation de séjour sans objet, et de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, notifiés le 16 mars 2007; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 20 mars 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 mars 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R - 30573- 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en Belgique depuis le mois de juillet 1990, le requérant, de nationalité algérienne, a introduit, le 26 janvier 2000, une demande de régularisation de séjour sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, demande qui a été rejetée le 19 novembre 2001; que le 13 novembre 2002, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, demande qui a été complétée le 30 avril 2004; que le 25 juillet 2006, la partie adverse a déclaré la demande sans objet; que cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, repose sur la motivation suivante: “ En effet, selon l’article 16 § 1 de la loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, si la Commission de Régularisation est saisie, ce qui est le cas, il est interdit d’introduire une demande de régularisation en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre
- Cette interdiction vaut, non pas jusqu’à un rejet éventuel de la demande, mais pour la durée de la validité de ladite loi du 22/12/1999.”; que cette décision a été notifiée au requérant lors d’un contrôle de police, le 16 mars 2007, en même temps qu’un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 1/ de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui constitue le second acte attaqué; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’en une première branche, le requérant fait valoir que le délai de près de cinq ans qui s’est écoulé depuis l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour indique que l’Office des étrangers a renoncé en réalité à l’application de l’article 16 de la loi du 22 décembre 1999; qu’en une seconde branche, il considère que son très long séjour sur le territoire belge sans retour dans son pays d’origine est constitutif d’une vie privée en Belgique, droit fondamental protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme précitée; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés R - 30573- 2/5 fondamentales, et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966; que le requérant considère que sa situation est comparable avec la situation visée par la loi du 22 décembre 1999 et fait grief à la partie adverse de n’avoir pas procédé à une analyse de comparabilité de sa demande avec les critères retenus par la dite loi; qu’il s’attache à critiquer la position adoptée par la Cour d’arbitrage à propos de la limitation des effets de la loi du 22 décembre 1999 dans le temps et estime que cela n’interdit cependant pas aux étrangers “d’invoquer les critères de cette loi par analogie, en demandant à l’administration d’expliquer en quoi, vu la persistance des problèmes auxquels la loi entendait remédier, ces critères ne seraient plus pertinents”; qu’il ajoute que si la limitation dans le temps de la loi du 22 décembre 1999 n’a pas été jugée incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, elle pourrait cependant être jugée incompatible avec le droit international et notamment avec les articles 8 et 14 combinés de la Convention et avec l’article 26 du Pacte tels que visés au moyen; Considérant, sur la première branche du premier moyen, qu’aucune circonstance ne permet de présumer que la partie adverse aurait décidé de ne pas appliquer une disposition légale en vigueur; que le Conseil d’Etat constate que le requérant lui-même n’a pas estimé utile de mettre la partie adverse en demeure de statuer conformément à l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que cette branche ne peut être considérée comme sérieuse; Considérant, sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen réunis, que l'article 16 de la loi du 22 décembre 1999 dispose comme suit en son premier alinéa : « L'introduction d'une demande sur base de l'article 2 interdit au demandeur d'introduire une demande sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers»; Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires que l'intention du législateur était de limiter la durée d'application de la loi au 30 novembre 2000, sauf prorogation à décider par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, avec cette conséquence que l'interdiction portée par l'article 16 aurait pris fin en même temps; que le législateur ayant renoncé à fixer formellement un terme à l'application de la loi, l'interdiction en question est, par voie de conséquence, devenue permanente, bien que des réminiscences du caractère temporaire qu'il avait initialement été envisagé de lui conférer affleurent dans les travaux parlementaires, particulièrement dans l'exposé des motifs; que la rédaction de l'article 16, alinéa 1er, est générale et ne comporte aucune restriction, ni quant à la durée de l'interdiction qu'elle instaure, ni quant aux motifs sur lesquels il est interdit de fonder une demande basée sur l'article 9, alinéa 3; que cette disposition doit être comprise comme interdisant à toute personne qui a introduit une R - 30573- 3/5 demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999, d'encore introduire une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, quels que soient les motifs invoqués à l'appui de celle-ci; Considérant que par les arrêts n/s 103/2003 du 22 juillet 2003, 174/2003 du 17 décembre 2003 et 141/2006 du 20 septembre 2006, la Cour d’arbitrage a examiné les critiques émises par le requérant en termes de requête à propos de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, et a donné trois réponses négatives aux questions préjudicielles posées à cet égard par le Conseil d’Etat; Considérant qu’il s’ensuit que la partie adverse peut faire application de l’article 16 alinéa 1er de la loi du 22 décembre 1999 pour déclarer sans objet une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, et motiver sa décision sur cette base; Considérant qu'en l'espèce, ni la demande d'autorisation de séjour introduite en novembre 2002 ni le complément d'information envoyé en avril 2004 ne développaient d’argumentation circonstanciée tendant à voir écarter pour le requérant l’application de cette disposition légale en raison de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant, s'agissant de l'article 8 de la Convention précitée, qu’en termes de requête, le requérant se limite à alléguer, sans autre précision, l’existence d’une vie privée fondée sur des attaches nécessairement créées sur le territoire belge, vu la longueur de son séjour; que la demande de suspension n'expose pas concrètement en quoi cette disposition serait méconnue, ni en quoi l'application de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 aurait conduit à une telle méconnaissance, alors spécialement que la Cour d’arbitrage a constaté, quant à l’interdiction de recourir à l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 si une demande de régularisation a été introduite sur la base de la loi du 22 décembre 1999, que “la disposition en cause n’est pas disproportionnée non plus sous cet aspect. En effet, d’une part, rien n’empêche l’étranger d’introduire, en application de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, une nouvelle demande de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger; d’autre part, si l’étranger séjourne illégalement en Belgique, sa situation ne devient pas moins illégale par le fait qu’elle se prolonge”; Considérant qu’enfin, le requérant reste en défaut d’indiquer en quoi l’interdiction de discrimination figurant à l’article 14 de la Convention des droits de l’homme et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques R - 30573- 4/5 devrait être appréhendée d’une manière différente par rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution, avec lesquels la Cour d’arbitrage a conclu à la compatibilité de l’article 16 de la loi du 22 décembre 1999 précitée; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept mars deux mille sept, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. . C. DEBROUX. R - 30573- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.447 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div