id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.449 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2007:ARR.20070327.20 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.20070327.20 No Rôle: A. 141571/XI-15885 Affaire: Arrêt 169449 - Divers (justice) - 27/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-06-22 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-29 18:50 Fiche Arrêt no 169.449 du 27 mars 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.449 du 27 mars 2007 A. 141.571/XI-15.885 En cause : ROUIKA Najat, ayant élu domicile rue du Progrès 187 1030 Bruxelles, contre :
- L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me E. DEMARTIN, avocat, Place Maurice Van Meenen 14 1060 Bruxelles,
- La Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2003 par Najat ROUIKA qui demande la cassation de la décision de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence du 23 juin 2003 déclarant sa demande d'aide recevable et partiellement fondée et lui allouant une aide principale de 14.886, 48 euros; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XI - 15.885 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. FLAGOTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me RIVEROS, loco Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 29 juin 2001, la requérante introduit une demande d'aide auprès de la Commission d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence; que le 23 juin 2003, la Commission lui octroie une aide de 14.886, 48 euros; qu'il s'agit de la décision dont la cassation est demandée; Considérant que la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intention- nels de violence est une juridiction administrative et que, partant, elle n'est pas une partie adverse dans la procédure en cassation d'une de ses décisions; qu'elle doit être mise hors de cause; Considérant que l'Etat belge excipe de l'irrecevabilité du recours; qu'après avoir relevé que la requérante soutient que la décision attaquée lui a été notifiée le 18 juillet 2003, il expose qu'une copie de celle-ci a été envoyée à la requérante et à son conseil par des courriers recommandés du 24 juin 2003, qu'un avis de courrier a été déposé chez la requérante le 26 juin 2003, que le courrier lui adressé est revenu avec la mention «non-réclamé», de sorte que le délai de recours a commencé à courir lors du dépôt de cet avis et qu'il en va d'autant plus ainsi que le conseil de la requérante, qui était l'interlocuteur de la Commission, a quant à lui réceptionné le pli; Considérant que la requérante réplique que son conseil n'est pas son mandataire pour la réception de la décision de la Commission, qu'elle a conservé son domicile pendant toute la procédure, que la notification d'un pli ne prouve que son envoi et non sa réception et que l'administration aurait admis ce principe en procédant à une nouvelle notification de la décision attaquée, ce qui a rouvert le délai de recours; XI - 15.885 - 2/4 Considérant qu'il résulte du dossier qu'une copie de la décision attaquée a été envoyée à la requérante par une lettre du 24 juin 2003 déposée sous pli recomman- dé à la poste, que cette lettre porte les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et qu'en l'absence de la requérante, un avis a été déposé le 26 juin 2006 dans sa boîte aux lettres, l'informant de l'existence du pli recommandé; que le dépôt de cet avis fait courir le délai de recours; que si la Commission a procédé à une nouvelle notification de la décision attaquée, c'est en raison du comportement de la requérante, qui s'est abstenue de se rendre au bureau de poste pour retirer le courrier du 24 juin 2003; que cette circonstance est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de recours; qu'introduit le 15 septembre 2003, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence est mise hors de cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.885 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XI - 15.885 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div