id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.450 No Rôle: A. 129779/XV-247 Affaire: Arrêt 169450 - Divers (justice) - 27/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-24 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 18:50 Fiche Arrêt no 169.450 du 27 mars 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.450 du 27 mars 2007 A. 129.779/XV-247 En cause : KOTT Agostino, ayant élu domicile rue de la Citadelle 6 6010 Couillet, contre : Le Gouverneur de la province du Hainaut, rue Verte 13 B 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2002 par Agostino KOTT qui demande l'annulation de la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 24 septembre 2002 lui retirant les autorisations de détention d’armes à feu de défense antérieurement accordées; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 9 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2007; XV - 247 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me H. EL ABOUTI, loco Me Ph. VIDAICH, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit: Le 17 juin 1999, un commissaire de police de la ville de Charleroi envoie au gouverneur de la province du Hainaut un rapport indiquant que Agostino KOTT fait l’objet d’un procès-verbal en raison de coups qu’il aurait portés à sa soeur et de dégradations commises au véhicule de cette dernière. Il précise que ces faits, dont la cause est inconnue, se sont déroulés le 31 mai 1999 et que le requérant est titulaire de sept autorisations de détention d'armes à feu de défense, ainsi que de deux autres autorisations «délivrées début juin mais non encore revenues (volet B)». Le 16 juillet 1999, les services de la partie adverse demandent au procureur du Roi de Charleroi son avis quant à l'opportunité de prendre des mesures sur la base de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce des munitions. Le 26 juillet 1999, un commissaire de police de la ville de Charleroi, se référant à un autre procès-verbal, informe le gouverneur que le requérant est «soupçonné d'avoir détourné 28 bons de caisse d'un montant total de 1.155.000 F.B.»1, et que les faits se sont déroulés après le 8 mai
- Il rappelle son rapport précédent et mentionne que le requérant dispose de huit autorisations de détention d’armes à feu. Le 27 octobre 1999, un commissaire de police de la ville de Charleroi fait savoir au gouverneur que le requérant, qui est chauffeur de taxi, fait l’objet d’un procès-verbal en raison de coups et blessures volontaires et de menaces par écrit et que ces faits ont eu lieu le 11 juillet 1999 à la suite d'un litige avec un client. Dans un rapport établi à 1 Ailleurs dans le dossier, il est question de 1.115.000 FB. XV - 247 - 2/7 la même date, le même commissaire de police, se référant à un quatrième procès-verbal, indique que le requérant est «prévenu de coups et blessures volontaires sur un membre de sa famille» et précise que ces faits ont eu lieu le 7 septembre
- Le 13 novembre 2001, le procureur du Roi de Charleroi donne l'avis suivant: « Comme suite à votre lettre du 16 juillet 1999 et à ses annexes [...], j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à plusieurs reprises en 1999 le nommé KOTT a porté des coups à sa soeur lui reprochant son comportement. Il n'y a plus eu depuis lors de nouveaux faits. Dès lors, une mesure fondée sur l'article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les armes ne me paraît pas envisageable.» En février 2002, les services de la partie adverse proposent au gouverneur de ne pas prendre de mesure de retrait des autorisations de détention des armes à feu du requérant et ce en raison de l'avis du procureur du Roi et de l'ancienneté des faits. Le gouverneur estime cependant qu’un retrait est envisageable, la possession d'armes de défense par le requérant étant, à ses yeux, susceptible de présenter un danger pour l'ordre public. Par une lettre du 13 mars 2002, invoquant les procès-verbaux rédigés à son encontre, notamment pour coups et blessures volontaires, ainsi que la lettre du procureur du Roi indiquant qu’il avait porté des coups à diverses personnes, le gouverneur invite le requérant à exposer son point de vue à propos d’un projet de décision de retrait de ses autorisations de détention d’armes. Par une lettre du 18 mars 2002, le requérant répond ce qui suit au gouverneur: «Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les procès-verbaux qui ont été rédigés à ma charge n'ont pas abouti. A ma connaissance, ces dossiers sont classés sans suite. Toutefois, si vous souhaitez avoir tous vos apaisements, sans doute pourriez-vous demander à Monsieur le Procureur du Roi de vous faire parvenir également les dossiers où j'ai été victime, en ma qualité de chauffeur de taxi de nuit, de diverses agressions. Vous constaterez à la lecture des dossiers établis que je ne disposais d'aucune arme alors que vous savez que j'en ai une collection. Ces armes me servent lorsque je me rends au stand de tir car je suis un adepte de ce sport. J'ajoute que mon fils handicapé m'accompagne et c'est l'une des seules sorties qu'il aime particulièrement». Le 24 septembre 2002, le gouverneur de la province du Hainaut décide de retirer les huit autorisations de détention d'armes à feu de défense antérieurement accordées au requérant. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit: « Vu la Loi du 3 janvier 1933, modifiée notamment par la Loi du 30 janvier 1991, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; XV - 247 - 3/7 Vu l'Arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, tel que modifié à ce jour; Vu la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995, référencée 3630/1/8 du Ministre de la Justice concernant l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes, telle que modifiée à ce jour; Vu les rapports de la Police de Charleroi, datés des 17 juin, 26 juillet et 27 octobre 1999, parvenus au gouvernement provincial respectivement les 22 juin, 4 août et 4 novembre 1999, qui signalent que Monsieur Agostino KOTT, domicilié rue de la Citadelle, 66 à Couillet, a fait l'objet de plusieurs procès-verbaux pour les raisons suivantes: S avoir porté des coups à la tête de sa soeur et dégradé le véhicule de cette dernière; S être soupçonné d'avoir détourné 28 bons de caisse d'un montant total de 1.115.000 FB.; S coups et blessures volontaires et menaces par écrit, suite à un litige avec un client (l'intéressé est chauffeur de taxi) ; S coups et blessures volontaires sur un membre de sa famille, suite à un litige familial ; Vu l'avis de Monsieur le Procureur du Roi à Charleroi, émis le 13 novembre 2001, en son rapport référencé N/188 P.A. 1999, qui n'estime pas envisageable de prendre une mesure fondée sur l'article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les armes envers Monsieur Agostino KOTT ; Considérant que ce magistrat précise qu'effectivement, en 1999, l'intéressé a porté des coups à sa soeur, mais que depuis lors il n'y a plus eu de nouveaux faits; Considérant que pour ma part, les faits reprochés à l'intéressé sont incompatibles avec la détention d'une arme à feu ; Considérant que, dans le cadre de la procédure contradictoire, un courrier a été adressé à Monsieur Agostino KOTT, par pli recommandé avec accusé de réception, en date du 13 mars 2002, l'informant des motifs du projet de retrait de ses autorisations de détention d'armes à feu de défense et lui offrant la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours ; Considérant qu'en sa réponse datée du 18 mars 2002 et parvenue au gouverne- ment provincial le 20 mars 2002, l'intéressé fait valoir S qu'à sa connaissance, les dossiers ouverts à sa charge ont été classés sans suite par la Justice; S qu'étant chauffeur de taxi de nuit, il a été victime de plusieurs agressions et qu'il ne disposait alors d'aucune arme ; que ses armes ne lui servent qu'à pratiquer le tir sportif dans un stand de tir où l'accompagne son fils handicapé qui aime particulièrement ces sorties; Considérant que le retrait d'une autorisation doit être apprécié par l'autorité en fonction du principe supérieur de la sécurité publique; que cette autorité n'a pas à attendre que des atteintes matérielles et réelles à l'ordre public, constitutives d'infractions pénales, surviennent pour utiliser ses pouvoirs préventifs; Considérant qu'il m'appartient de détecter les risques éventuels pour l'ordre public; que l'intéressé n'avance pas d'arguments probants ni relevants, susceptibles de modifier mon projet de retrait tel qu'envisagé à la lumière des pièces du dossier; que dès lors il y a lieu d'appliquer l'une des mesures prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les armes, envers Monsieur Agostino KOTT.»; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1933 précitée, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait, de l'excès de pouvoir et de l'absence d'examen sérieux du dossier; qu'en une première branche, il relève que la XV - 247 - 4/7 partie adverse se fonde sur quatre procès-verbaux qui ne sont pas joints au dossier administratif et que pour apprécier si la détention d'armes constitue, dans son chef, un risque d'atteinte à l'ordre public, elle s'appuie uniquement sur des courriers de la police de Charleroi résumant brièvement les faits qui lui sont imputés; que, selon le requérant, à défaut de prendre connaissance des procès-verbaux, de déterminer si les faits reprochés sont exacts, d'examiner leur contexte, notamment en vérifiant si une arme a été utilisée, la partie adverse n'a pu apprécier correctement la situation et prendre une décision en parfaite connaissance de cause; qu'il estime que l'examen des procès- verbaux était d'autant plus nécessaire qu'ils ont été classés sans suite et que la partie adverse s'écarte de l'avis du procureur du Roi; qu'en une seconde branche, le requérant soutient qu'en énonçant que «les faits reprochés [...] sont incompatibles avec la détention d'armes», la motivation formelle de l'acte attaqué n'est pas admissible, exacte et pertinente, dès lors que la partie adverse n'a pas pris connaissance de ces faits; qu'il souligne que les procès-verbaux, classés sans suite, concernent des faits datant de 1999, que l'avis du procureur du Roi lui était favorable, qu'il a signalé n'utiliser ses armes que pour son hobby et que la partie adverse fait fi de l'ensemble de ces éléments; que, selon le requérant, le concept de sécurité publique étant particulièrement large et l'obligation de motivation de l'autorité administrative étant, pour cette raison, plus exigeante, il incombait à la partie adverse de vérifier les éléments qu'il a fait valoir dans son courrier du 18 mars 2002, d'indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir suivre l'avis du procureur du Roi, et de motiver concrètement et au regard de son comportement la décision de retrait en exposant pourquoi les faits qu'elle a retenus étaient incompatibles avec la détention d' armes à feu de défense; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué se fonde sur des faits faisant l'objet de quatre procès-verbaux de police dont le caractère authentique ne peut être contesté et dont la teneur a été portée à sa connaissance par les rapports des commissaires de police, que ces faits sont d'ordre divers, étant des coups sur la tête, la dégradation de véhicule, des coups et blessures volontaires, des menaces par écrit ainsi qu'une présomption de détournement, qu'ils sont intervenus dans des contextes variés, que le procureur du Roi de Charleroi confirme leur existence et que les classements sans suite ne permettent pas de les remettre en cause, que si l'avis du procureur du Roi à propos du retrait des autorisations de détention est destiné à éclairer l'autorité administrative, celle-ci n'est pas tenue de partager l'appréciation qui y est contenue, que l'intérêt de l'ordre public ne commande nullement d'attendre une condamnation pour envisager une mesure de retrait, qu'à partir du moment où les faits laissent pressentir une difficulté significative de maîtrise de soi dans des situations conflictuelles, il est opportun de prendre une mesure de retrait pour éviter toute situation dangereuse, que XV - 247 - 5/7 le souci de prévenir le risque d'atteinte à l'ordre public prime sur le désagrément d'être privé d'un hobby, que l'acte attaqué repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles et qu'il lui incombait de prendre les mesures préventives nécessaires à la protection des personnes et à la préservation de l'ordre public; Considérant, sur les deux branches réunies, que tout acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait, exacts, pertinents et admissibles; qu'il incombe à l'autorité d'établir le risque que présente pour l'ordre public la détention, par le requérant, d'armes à feu de défense; qu'en l'espèce, l'acte attaqué est motivé par référence aux rapports de la police de Charleroi desquels il résulte que le requérant fait l'objet de plusieurs procès-verbaux pour les raisons suivantes: avoir porté des coups à la tête de sa soeur et dégradé le véhicule de cette dernière; être soupçonné d'avoir détourné 28 bons de caisse; être l'auteur de coups et blessures volontaires et de menaces par écrit, à la suite d'un litige avec un client, ainsi que de coups et blessures volontaires sur un membre de sa famille; Considérant que les procès-verbaux relatifs aux faits qui sont à l'origine de l'acte attaqué ne sont pas versés au dossier et qu'il est constant que la partie adverse ne les a pas eus en sa possession; que la simple mention, dans un rapport de police, de l'existence d'un procès-verbal et de sa teneur ne permet pas d'identifier avec un minimum de précision, ni de considérer comme établis les faits qui y sont relatés; que la qualification donnée à ces faits n'est que provisoire, étant le plus souvent fondée sur les propos tenus par le dénonciateur ou le plaignant; qu'en se limitant à se référer aux rapports de police qui lui ont été transmis, sans identifier ni vérifier les éléments sur lesquels elle se fonde et sans s'interroger sur la suite qui a été donnée auxdits procès- verbaux, la partie adverse n'a pas statué en connaissance de cause, tant en ce qui concerne la matérialité des faits pris en considération que quant à l'opportunité d'adopter, en se fondant sur ceux-ci, une mesure de retrait des autorisations de détention d'armes dont le requérant était titulaire; que force est également de relever que le procureur du Roi a estimé qu'il n'était pas envisageable de prendre une telle mesure et que l'autorité s'est écartée, sans donner la moindre explication, de cet avis qu'elle était légalement tenue de recueillir; que sur la base du dossier dont elle disposait, elle ne pouvait estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le requérant mettait l'ordre public en danger; que le moyen est fondé en ses deux branches, XV - 247 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 24 septembre 2002 retirant à Agostino KOTT ses autorisations de détention d'armes à feu de défense. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XV - 247 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div