id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.494 No Rôle: A. 79806/XIII-796 Affaire: Arrêt 169494 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 18:55 Fiche Arrêt no 169.494 du 28 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.494 du 28 mars 2007 A.79.806/XIII-796 En cause :
- DELANOY Géraldine,
- DUPLOUY Philippe, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Luc MATHY, avocat, rue Saintraint 9 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 août 1998 par Géraldine DELANOY et Philippe DUPLOUY qui demandent l'annulation du permis de bâtir délivré le 23 décembre 1997 à la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", par le Ministre de la Région wallonne de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports et autorisant l'exécution XIII - 796 - 1/8 de travaux techniques, spécialement la pose du tronçon Saint-Symphorien-Havré de la ligne à haute tension Harmignies-Ville-sur-Haine (150kV); Vu la requête introduite le 12 février 1999 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 février 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-L. MATHY, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 796 - 2/8 Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 26 mars 1992, la section "aménagement normatif" de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) a donné un avis favorable à la modification du futur tracé de la ligne à haute tension pour le tronçon Harmignies-Ville-sur-Haine, installation qui fait passer de septante à cent cinquante mille volts la capacité existante. Estimant que les modifications proposées seraient d'importance mineure et auraient pour résultat de déplacer la ligne d'une zone d'habitat à une zone boisée, la CRAT a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier le plan de secteur de Mons-Borinage, adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre
- Le 3 août 1992, le Ministre de l'Environnement écrit dans les termes suivants à la directrice générale de l'aménagement du territoire : " La modification du tracé du tronçon BC de la ligne à haute tension Harmignies- Ville-sur-Haine tel que repris au plan joint à la demande de la Société Tractebel se ferait au détriment de la Forêt domaniale du Rapois. En effet, elle impliquerait le déboisement d'un couloir de près de 1300 mètres de longueur au nord-ouest de ce massif boisé. Une telle tranchée, sur une largeur supposée de 20 mètres et étant donné son orientation dans l'axe des vents dominants, constituerait un danger pour la stabilité des arbres voisins et se traduirait sans doute par des chablis. L'ancien tracé avait tenu compte de cet aspect des choses en contournant la forêt. L'argument de la Société Tractebel qui vise à éviter le surplomb d'habitations paraît faible alors que ces mêmes habitations ont été construites sous la ligne existante. En conséquence, je ne puis rendre un avis favorable à une telle demande. (...)".
- Le 17 août suivant, la direction de Mons de la direction générale de l'aménagement du territoire estime que, compte tenu de la sensibilité des zones affectées - soit une zone d'habitat et une zone forestière d'intérêt paysager -, la mise en révision partielle du plan de secteur est nécessaire.
- Le 4 novembre 1992, la société TRACTEBEL indique à la même direction générale que, compte tenu de la dimension des installations, le surplomb de XIII - 796 - 3/8 la forêt ne nécessiterait pas l'ouverture d'un couloir. Les seuls déboisements se situeraient à l'emplacement de deux ou trois pylônes.
- Le 28 mai 1993, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) marque son accord sur la solution proposée, pour autant que les coupes soient indemnisées et qu'une distance de sécurité soit maintenue entre les câbles et la cime des arbres.
- Le 9 août 1993 et au terme d'une note récapitulant les antécédents de l'affaire, la directrice générale de l'aménagement du territoire conclut comme suit : " Bien que la mise en révision partielle du plan de secteur de MONS-BORINAGE réponde à une plus grande orthodoxie juridique, mon administration estime que la délivrance d'un permis de bâtir conformément au tracé inscrit au plan de secteur en vigueur serait regrettable pour les riverains de la future ligne et se rallie en conséquence à l'avis émis par la C.R.A.T. selon lequel la modification envisagée consiste en un simple aménagement local ne nécessitant pas l'application stricte de l'article 40 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Si la philosophie du tracé modificatif diffère de celle définie par le plan de secteur, ce projet s'inscrit néanmoins dans les mêmes zones que le tracé initial. En conclusion, sous réserve que les enquêtes publiques qui seront organisées préalablement à l'octroi de la déclaration d'utilité publique de la ligne et à la permission de voirie ne fassent pas apparaître la moindre opposition de la part des propriétaires des terrains concernés, mon administration considère qu'il serait opportun sur le plan du bon aménagement des lieux d'autoriser la délivrance du permis de bâtir sur base du tracé modificatif proposé par la société TRACTEBEL en assortissant ce permis des conditions formulées par la D.G.R.N.E.".
- Le 17 février 1995, l'ingénieur-chef de cantonnement adresse une note à l'ingénieur en chef-directeur de la division de la nature et des forêts de la D.G.R.N.E. suivant laquelle il est préférable d'opter pour une variante consistant à poser trois hauts pylônes ("option 1"), malgré l'impact paysager d'un tel choix, au lieu de retenir des formules qui auraient pour effet de limiter la hauteur de la ligne mais qui obligeraient à opérer des déboisements plus importants ou à réduire la futaie à un taillis à l'emplacement des installations, ce qui exposerait les autres arbres aux vents dominants.
- La société coopérative C.P.T.E. sollicite le permis de bâtir pour la pose du tronçon Saint-Symphorien-Havré de la ligne à haute tension Harmignies-Ville-sur-Haine (150kV).
- Le 24 août 1995, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons donne une avis favorable sur la demande de permis. XIII - 796 - 4/8
- Le 25 avril 1996, le collège des bourgmestre et échevins accorde à la S.C. C.P.T.E., la permission de voirie requise pour la pose de la ligne. Cette décision précise que l'abattage d'arbres devra faire l'objet d'autorisations distinctes et être compensé par des plantations nouvelles. Le 30 juin suivant, le Roi approuve cette délibération. L'enquête publique qui a précédé la délivrance de la permission de voirie a donné lieu à deux réclamations, raison pour laquelle, dans une note du 9 décembre 1996, la directrice générale de l'aménagement du territoire rappelle les réserves déjà émises au nouveau ministre compétent.
- Par arrêté royal du 10 janvier 1997, l'utilité publique du projet litigieux est déclarée.
- Le 23 décembre 1997, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports délivre le permis sollicité qui autorise la pose du tronçon Saint-Symphorien-Havré de la ligne à haute tension Harmignies-Ville-sur-Haine (150kV). Cette décision est motivée comme suit : " (...) Vu la demande introduite par la S.C. C.P.T.E. et reçue le 05/09/1995, relative à un bien sis à 7000 MONS (St Symphorien et Havré), et tendant à réaliser des travaux techniques pour la construction de la ligne 150 Kv Harmignies-Ville-sur-Haine (tronçon St Symphorien-Havré); Vu l'article 45 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article 196 du code précité portant délégation des pouvoirs de l'Exécutif en matière d'Aménagement du Territoire et d'Urbanisme et désignant les délégués de l'Exécutif; Vu l'avis favorable du 24/08/1995 du Collège des Bourgmestre et Echevins de MONS; Attendu qu'il existe, pour le territoire où se trouve le bien, un plan de secteur approuvé par Arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 09/11/1983 qui situe le projet en zones agricole, d'habitat, forestière d'intérêt paysager et d'espaces verts; Vu les règlements généraux sur les bâtisses; Vu la lettre du 27/10/1995 de la Société C.P.T.E. indiquant notamment que les conditions formulées par la Division de la Nature et des Forêts ont été appliquées conformément aux instructions, et les plans réalisés suivant ses directives; Vu la Permission de Voirie octroyée par A.R. du 30/06/1996; Vu la Déclaration d'Utilité publique octroyée par A.R. du 10/10/1997; XIII - 796 - 5/8 Vu l'avis favorable de la Division de la Nature et des Forêts de MONS sur l'option 1 (3 pylônes de 75,50/84,50/80,50m et des emprises à abattre de 15.072m²); Vu l'avis favorable du Service de la Politique Forestière Générale de JAMBES sur le choix de l'option 1; Considérant que le tracé proposé est une variante du tracé repris au plan de secteur et par sa traversée du bois du Rapois est moins dommageable pour le bâti proche"; Considérant que la S.C. C.P.T.E. qui a demandé à intervenir dans la procédure ne produit qu'une version non publiée de ses statuts; qu'elle n'a pas donné suite au rapport de l'auditeur qui demandait de déposer les publications légales, en ce compris la liste des administrateurs qui étaient en fonction à l'époque de l'introduction de sa requête; que, dès lors, la requête en intervention est irrecevable; Considérant que, dans son dernier mémoire, le second requérant reconnaît qu'après l'introduction du recours en annulation, la S.C. C.P.T.E. a acquis son bien; qu'il a par conséquent perdu son intérêt à poursuivre l'annulation du permis en cause; que le recours est irrecevable dans son chef; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des er articles 1 , § 2, 2, 3, 4 et 8 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 5 à 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et des articles 7 et 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret précité; que, selon elle, il résulte de ces dispositions que le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation aurait du comprendre une notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement qui, notamment, aurait dû étudier l'impact des installations litigieuses sur la santé, pourtant mis en avant par des études scientifiques récentes qu'elle cite; qu'elle observe que c'est d'ailleurs pour tenir compte de ces risques qu'un arrêté royal du 25 novembre 1991 a inséré un article 229bis dans le Règlement général pour la protection du travail; qu'elle soutient que les lignes électriques aériennes sont aussi susceptibles de provoquer des accidents divers et qu'elles sont inesthétiques et source de bruit; qu'elle affirme que les lacunes de la notice d'évaluation n'ont pu permettre à l'auteur de l'acte de se prononcer en connaissance de cause; Considérant que la partie adverse répond qu'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement a bien été déposée et qu'elle a été rigoureusement complétée en sorte qu'il n'apparaît pas que la partie adverse n'aurait pas été en mesure d'apprécier objectivement les risques de nuisances de la construction sur XIII - 796 - 6/8 l'environnement; qu'elle affirme que la notice s'attache à répondre à chaque paramètre de manière complète, ce qu'elle expose; Considérant que le dossier comprend bien une notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement; que, lorsque le projet ne requiert qu'un permis d'urbanisme - ce qui est le cas des installations en cause -, la notice jointe à la demande de permis doit examiner toutes les nuisances appréhendées et pas uniquement celles qui seraient en rapport avec la police de l'aménagement du territoire; qu'en l'espèce, la notice est muette sur le risque des installations pour la santé; que ces carences de la notice sur l'aspect dénoncé ont raisonnablement pu induire l'auteur de la décision attaquée en erreur; qu'il y a lieu d'observer à cet égard que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne tient pas compte de la localisation de la propriété du requérant et n'aborde pas la question qui est au centre du moyen, soit les effets du rayonnement électromagnétique sur la santé; que la notice renseigne que la ligne surplomberait une partie non bâtie de la zone d'habitat, ce qui est formellement contesté par la requête; que si l'impact visuel du projet et le bruit provoqué par les installations ont été étudiés et jugés acceptables, rien ne permet de vérifier si l'auteur de l'acte a eu conscience de la localisation exacte de la ligne par rapport aux propriétés bâties ou bâtissables, d'autant que les annexes censées illustrer l'intégration paysagère des installations ne figurent pas au dossier; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", est rejetée. Article
- La requête est rejetée en tant qu'elle est introduite par Philippe DUPLOUY. XIII - 796 - 7/8 Article
- Est annulé le permis de bâtir délivré le 23 décembre 1997 à la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", par le Ministre de la Région wallonne de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports et autorisant l'exécution de travaux techniques, spécialement la pose du tronçon Saint-Symphorien-Havré de la ligne à haute tension Harmignies-Ville-sur-Haine (150kV). Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge du second requérant et de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros chacun, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit mars deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 796 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div