id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.495 No Rôle: A. 106119/VI-17761 Affaire: Arrêt 169495 - Énergie - 28/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-12 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 19:28 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 169.495 du 28 mars 2007 Economie - Énergie Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.495 du 28 mars 2007 A.106.119/XIII-2405 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", (actuellement dissoute), instance reprise par : la Société anonyme ELIA SYSTEM OPERATOR, en abrégé "ESO", ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Energie, ayant élu domicile chez Me Guy BLOCK, avocat, Woluwedal 20 1932 Sint-Stevens-Woluwe. Parties intervenantes : 1. la Société anonyme ELIA, actuellement ELIA ASSET, 2. la Société anonyme ELIA SYSTEM OPERATOR, en abrégé "ESO", ayant toutes deux élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 2405 - 1/11 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juin 2001 par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité"; Vu les requêtes introduites les 29 août 2001 et 21 mai 2002 par lesquelles la société anonyme ELIA et la société anonyme ELIA SYSTEM OPERATOR, en abrégé "ESO", demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances des 19 septembre 2001 et 12 juin 2002 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu la lettre du 19 mars 2004 par laquelle la société anonyme ELIA SYSTEM OPERATOR, en abrégé "ESO", déclare reprendre l'instance introduite par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E."; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la requérante ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2007; XIII - 2405 - 2/11 Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes J. SOHIER, J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocats, comparaissant pour les parties requérante et intervenantes, et Mes G. BLOCK et D. HAVERBEKE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR, en abrégé "ESO", demande à reprendre l'instance; qu'elle fait valoir ce qui suit : " Vu la dissolution de la société coopérative CPTE en date du 20 juin 2003, tel(
- le)que publiée au Moniteur belge le 29 juillet 2003 (No de publication 03082037); Considérant que Elia System Operator («ESO»), société anonyme constituée le 20 décembre 2001 sous la dénomination «ESO» et dont la Scrl CPTE détenait, lors de la constitution d'ESO, la majorité des actions, a été désignée, le 13 septembre 2002, par arrêté ministériel, publié au Moniteur belge le 17 septembre 2002, gestionnaire du réseau de transport, conformément à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; Considérant qu'ESO a pour objet principal, suivant l'article 3 de ses statuts, «la gestion de réseau de transport d'électricité»; Considérant qu'ESO a été désignée gestionnaire du réseau et que vu la dissolution de la Scrl CPTE, ESO succède aux droits de ladite Scrl CPTE pour ce qui concerne notamment les intérêts liés au recours en annulation devant le Conseil d'Etat pour l'affaire G/A.106.119/XIII-2.405; Déclare reprendre l'instance mue originairement par ladite Scrl CPTE dans l'affaire G/A.106.119/XIII-2.405, à la suite du recours en annulation introduit devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité"; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur a estimé que cette demande de reprise d'instance était irrecevable pour les motifs suivants : " Ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat à de nombreuses reprises, «la reprise d'instance est prévue expressément par les articles 55 à 58 du règlement de procédure pour le cas où une partie vient à décéder ainsi que dans des «autres cas». A peine de dénaturer la notion de reprise d'instance, il convient d'en limiter l'application aux hypothèses où une personne physique et morale disparaît et où ses droits et obligations sont repris par une autre et aux cas de changement d'Etat ou de modification de la qualité en laquelle elle a agi». XIII - 2405 - 3/11 En l'espèce, si la S.C.R.L. C.P.T.E. est actuellement dissoute, il n'est pas permis de considérer que le recours en annulation qu'elle avait introduit a pu être valablement repris par la S.A. ESO. Cette société n'a en effet ni absorbé la société requérante, ni fusionné avec elle. Aucun acte ne fait par ailleurs état de l'apport d'une branche d'activité de la S.A. C.P.T.E. à son profit, au sens des articles 679 et 680 du Code des sociétés"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait sienne l'exception soulevée par l'auditeur-rapporteur; Considérant que les faits utiles à l'examen de cette exception d'irrecevabilité peuvent se résumer comme suit : 1. La S.C.R.L. SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", constituée le 21 février 1957, était détenue à hauteur de 91,5 p.c. par la S.A. ELECTRABEL et à hauteur de 8,5 p.c. par la S.A. SOCIETE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE (S.P.E.). Elle avait pour objet, d'une part, d'assurer la coordination de la production des centrales raccordées aux réseaux électriques dont elle assurait la gestion, ainsi que la transmission d'électricité de ces réseaux et, d'autre part, d'étudier, de construire et de gérer pour compte de ses associés ou de tiers et à leur usage, des centrales et des unités de production d'électricité, ainsi que des lignes, canalisations et installations servant à la transmission d'électricité et à l'interconnexion entre centrales et entre réseaux électriques. 2. La loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, qui vise à transposer la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, dispose notamment en son article 8 que la gestion du réseau de transport est assurée par un gestionnaire unique, désigné conformément à son article 10. L'article 23 de la loi précitée crée une autorité de régulation et de contrôle, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), laquelle est chargée d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement du marché de l'électricité. XIII - 2405 - 4/11 L'article 10, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité dispose comme suit : " § 1er. Après avis de la Commission (de régulation de l'électricité et du gaz) et délibération en Conseil des Ministres, le Ministre désigne le gestionnaire du réseau après proposition d'un ou plusieurs propriétaires du réseau (y compris, le cas échéant, le gestionnaire du réseau sortant) qui, seuls ou conjointement, détiennent une partie du réseau de transport qui couvre au moins 75 pour cent du territoire national et au moins deux tiers du territoire de chaque Région. A défaut d'une telle proposition dans les trois mois qui suivent la date de la publication d'un avis du Ministre au Moniteur belge, le Ministre désigne le gestionnaire du réseau sur proposition de la Commission et après délibération en Conseil des Ministres". 2. A la suite de la publication de l'avis susvisé au Moniteur belge du 2 octobre 1999, ELECTRABEL, la S.P.E. et C.P.T.E. ont soumis, par un courrier du 3 novembre 1999, leur candidature à la fonction de gestionnaire du réseau de transport (G.R.T.), en tant que propriétaires de plus de 75 p.c. du réseau belge de transport d'électricité. La candidature précisait qu'en cas d'acceptation de celle-ci, lesdites sociétés s'engageaient à constituer une société commerciale de droit belge ayant pour objet les missions telles que définies à l'article 8 de la loi précitée et dont les statuts intégreraient les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national du transport d'électricité. 3. Le 30 mai 2001 est conclu un "protocole relatif au G.R.T." entre l'Etat belge, ELECTRABEL, la S.P.E., C.P.T.E. et la S.C. PUBLI-T aux termes duquel, notamment, les parties exposent leur intention commune de proposer et de désigner en qualité de G.R.T. une société (ELIA) à laquelle les propriétaires du réseau s'engagent à transférer en pleine propriété les actifs et passifs afférent au réseau que les propriétaires du réseau détiennent actuellement. 4. Le 18 juin 2001, C.P.T.E. introduit le présent recours en justifiant son intérêt à agir, eu égard à la procédure en cours de désignation du G.R.T. et compte tenu de sa candidature et de sa vocation à être désignée comme G.R.T. après réforme de sa structure et de ses missions. 5. Le 28 juin 2001, la S.A. ELIA est constituée à l'initiative de C.P.T.E., ELECTRABEL et PUBLI-T; son objet social est défini comme la gestion des réseaux de transport d'électricité. C.P.T.E. apporte à ELIA en nature la branche d'activités "transmission d'électricité" comprenant les infrastructures de transport et les actifs y XIII - 2405 - 5/11 relatifs. L'acte constitutif de la société précise qu'ELIA est substituée et subrogée dans tous les droits et obligations attachés à la branche d'activités apportée, à partir du 1er juillet 2001 (point II, A, 5). Pour rémunérer l'apport de C.P.T.E., ELIA, qui a donc une structure financière de 100 p.c. de fonds propres, émet un montant équivalent en capital représenté par les actions attribuées à C.P.T.E. 6. Le 30 juin 2001, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) émet les premières lignes directrices sur la politique tarifaire et la marge bénéficiaire équitable du G.R.T.; celles-ci imposent une rémunération des capitaux investis basée sur une structure financière de type 1/3 de fonds propres et 2/3 de fonds empruntés. Il en résulte que la structure financière d'ELIA ne correspond pas à ce qui est exigé par la CREG. 7. Le 8 octobre 2001, est conclu entre les mêmes signataires que le protocole du 30 mai 2001, un "protocole additionnel relatif au G.R.T.", dont l'article 5, alinéa 1er, précise que "la convention d'actionnaires (du GRT) spécifiera que la structure financière d'ELIA sera établie de manière telle que le ratio fonds propres/fonds empruntés soit proche du ratio préconisé par la CREG". Comme le fait remarquer la partie adverse, les propriétaires originels du réseau ont pris une option différente en prévoyant la création d'une société distincte répondant au prescrit de la CREG et amenée à détenir entièrement ELIA, celle-ci demeurant propriétaire du réseau. 8. Par acte notarié du 20 décembre 2001 publié aux annexes du Moniteur belge du 3 janvier 2002, C.P.T.E., ELECTRABEL et la S.P.E. constituent la société ESO. L'article 3 des statuts précise que "la société a pour objets principaux la prise de participation dans des entreprises gérant des réseaux d'électricité et/ou qui oeuvrent dans ce secteur d'électricité, y compris les services y afférents, le cas échéant, la gestion par la société elle-même, de réseaux d'électricité". C.P.T.E. cède ensuite toutes ses actions d'ELIA à ESO. Plus précisément, C.P.T.E. vend 70,89 p.c. de ses actions à ESO et lui apporte 29,07 p.c. de ses actions en échange de nouvelles actions émises. ELIA devient donc une filiale de ESO et il n'y a pas de transfert de droits et obligations d'ELIA vers ESO. XIII - 2405 - 6/11 9. Le 13 septembre 2002, un arrêté ministériel, publié au Moniteur belge du 17 septembre 2002, désigne la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR comme G.R.T.. Cet arrêté dispose qu'ESO s'engage à respecter la "convention relative au gestionnaire du réseau de transport", conclue le même jour entre l'Etat belge, ELECTRABEL, la S.P.E., C.P.T.E. , la S.C. PUBLI-T, ESO et ELIA et publiée au Moniteur belge du 18 octobre 2002. Ladite convention acte l'accord du Gouvernement pour conférer une structure double au gestionnaire du réseau de transport et de son engagement à modifier les dispositions légales et réglementaires concernées afin de garantir à la CREG un contrôle complet de la double structure. 10. Une loi du 14 janvier 2003 modifie la loi du 29 avril 1999 en certaines de ses dispositions. 10.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi ce qui suit : " Ce projet de loi tend à modifier quelques dispositions de la loi du 29 avril 1999 concernant l'organisation du marché de l'électricité afin de permettre la désignation du gestionnaire du réseau. Suite entre autres aux directives de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, relatives à sa politique tarifaire, le gestionnaire de réseau constituera d'un point de vue juridique une double structure. Ceci n'est pas prévu dans la loi actuelle. Ce projet vise à modifier quelques dispositions afin de créer le cadre d'un gestionnaire de réseau avec une double structure, par exemple, en s'assurant que les compétences de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz couvrent la double structure" (Doc. Parl., ch., session 2002-2003, 50-2050/001, p. 3). 11.2. Un article 9bis est inséré dans la loi du 29 avril 1999. Il est rédigé comme suit : " Art. 9bis. § 1er. Le gestionnaire du réseau doit, à l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital et des droits de vote liés aux titres émis par : 1o chaque filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande du gestionnaire du réseau, la gestion du réseau de transport visée à l'article 8; 2o chaque filiale propriétaire de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport. Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, faite par le gestionnaire du réseau et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la commission. § 2. Les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi sont applicables à chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, 1o. Les compétences dont dispose la commission vis-à-vis du gestionnaire de réseau par cette loi ou en vertu de celle-ci s'appliquent également à chacune des filiales visées au § 1er. XIII - 2405 - 7/11 § 3. Les conseils d'administration et les comités de direction du gestionnaire du réseau et de chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, sont composés des mêmes membres. Le Ministre peut, sur proposition de la commission, permettre des exceptions à ce principe, si celles-ci s'avèrent nécessaires à la direction efficace du gestionnaire du réseau et de ses filiales et si celles-ci ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport. Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, et inversement. Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel d'une filiale déterminée, visée au § 1er, premier alinéa, à l'égard d'une autre filiale visée au § 1er, alinéa 1er". A propos de cette disposition, l'exposé des motifs du projet de loi s'exprime comme suit : " L'article 8 de la loi électricité charge le gestionnaire du réseau de la gestion du réseau de transport. Toutefois, le gestionnaire du réseau est libre de sous-traiter la totalité ou une partie de la gestion du réseau de transport. (...) Le gestionnaire du réseau peut également sous-traiter des tâches de gestion du réseau de transport à des filiales. Les raisons propres à la création d'une filiale à laquelle sont confiées des tâches de gestion du réseau de transport peuvent être très diverses. L'article 3 du projet de loi vise à veiller à ce que la gestion efficace du réseau ne soit pas entravée par des structures complexes issues du droit des sociétés. Cette gestion efficace du réseau de transport constitue la condition de base d'un marché de l'électricité effectivement libéralisé. L'article 3 du projet de loi opte dès lors pour une structure simple, sans exclure la possibilité des filiales. Cette structure simple consiste à ce que les filiales du gestionnaire du réseau dont les activités concernent la gestion ou la propriété du réseau de transport, soient filiales à 100 pour cent, moins deux titres, du gestionnaire du réseau. (....)" (Doc. Parl., ch., session 2002-2003, 50-2050/001, pp. 4 et 5). 11.3. Avant sa modification par la loi du 14 janvier 2003, l'article 10, § 3, er alinéa 1 , de la loi du 29 avril 1999 était rédigé comme suit : " L'apport au gestionnaire de réseau, en propriété ou en jouissance, d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport est censé constituer un apport de branche d'activité visé à l'article 46, § 1er, premier alinéa, 2o, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique (...)". Cette disposition a été modifiée comme suit : " L'apport à une société, en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport, d'une part, tant la vente au gestionnaire du réseau des actions de la société précitée, avec la création de la dette correspondante, que l'apport des actions de la société précitée au gestionnaire du réseau, par lesquels cette société devient une filiale visée à l'article 9bis , § 1er, alinéa 1er, 2o, d'autre part, sont censés constituer pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, chacun séparément, une opération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2o, du même Code qui répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. Pour l'application de l'article 184, alinéa 3, du même Code, en cas de vente et d'apport au gestionnaire du réseau des actions de la société citée en premier lieu, le capital libéré XIII - 2405 - 8/11 est égal à la valeur fiscale nette des actions vendues et apportées diminué du prix de vente des actions vendues. L'article 442bis du même Code n'est pas applicable aux opérations visées au présent alinéa". S'agissant de la double structure, l'exposé des motifs du projet de loi s'exprime comme suit : " L'article 4 du projet (qui modifie l'article 10, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999) tend à tenir compte de la structure par laquelle une société C deviendrait propriétaire des infrastructures et équipements qui font partie du réseau de transport et le gestionnaire du réseau B acquerrait les actions de la société C citée en premier lieu. Pour cela, il devrait être procédé comme suit : - une société A (cédante des infrastructures et équipements du réseau de transport) apporte, en application du principe de continuité comptable, sa branche d'activité «transport - infrastructure», à une société C (propriétaire) avec rémunération exclusive en actions représentatives du capital social de cette société C : afin de lever tout doute, il est confirmé explicitement que cette opération d'apport est considérée comme un apport fiscalement neutre d'une branche d'activité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2o, CIR 92; - la société A (cédante) transfère ensuite ses actions C, à leur valeur réelle, à la nouvelle société B (gestionnaire du réseau); ce transfert a lieu en partie (2/3) par vente (sans paiement immédiat du prix de vente, ce qui fait naître une dette en faveur de la cédante - la société A) et en partie (1/3) par apport, en échange des actions qui représentent le capital social de la société B (gestionnaire du réseau) : cette opération est entièrement requalifiée en opération d'apport fiscalement neutre visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2o, CIR 92 sans possibilité d'opter pour l'application des dispositions du droit commun (en particulier le régime - plus avantageux - d'exonération des plus values sur actions) : car, de cette manière, la neutralité fiscale de toute l'opération peut être assurée, neutralité qui est d'ailleurs déjà la base de l'article 10, § 3 initial de la loi électricité" (Doc. Parl., ch., session 2002-2003, 50-2050/001, p. 6). 12. Le 28 juin 2003, la S.C.R.L. C.P.T.E. est dissoute à la suite de sa scission par absorption par ELECTRABEL et la S.P.E.. Le patrimoine est réparti de plein droit entre ces deux sociétés; Considérant que les conditions dans lesquelles la reprise d'instance peut être effectuée par une société commerciale ne sont pas définies par les articles 55 à 58 du règlement de procédure; qu'il est admis que lorsqu'une société apporte une branche d'activités à une autre société, cette dernière peut reprendre l'instance, s'agissant d'un recours contre un acte qui porterait, selon elle, atteinte à ladite branche d'activités; qu'en principe, cet apport est réglé par les articles 679 et 680 du Code des sociétés; qu'au regard du Code des impôts sur les revenus 1992, il est considéré comme fiscalement neutre; Considérant qu'il y a aussi lieu d'admettre, dans ce cas bien précis, que lorsque le législateur lui-même permet la double structure ci-dessus décrite et lorsque XIII - 2405 - 9/11 lui-même assimile fiscalement cette opération prévue pour la création du G.R.T. à une cession de branche d'activités, la reprise d'instance par le gestionnaire de réseau finalement désigné doit rester possible; Considérant qu'il importe peu que le patrimoine de la S.C.R.L. C.P.T.E. ait été, à la suite de sa dissolution, réparti de plein droit entre ses deux actionnaires, ELECTRABEL et S.P.E.; que ceux-ci, pas plus qu'ELIA, propriétaire du réseau, n'auraient pu prétendre à reprendre l'instance, n'ayant pas été désignés comme G.R.T.; qu'en effet, seul pouvait prétendre à reprendre celle-ci, le G.R.T. désigné, à savoir ESO; Considérant que la partie adverse soulève une autre exception d'irrecevabilité tenant à la circonstance que lorsque la requérante originaire, à savoir C.P.T.E., a déposé son mémoire en réplique le 28 mars 2002, elle ne justifiait plus d'un intérêt au recours, puisque dès le 28 juin 2001, elle avait apporté sa branche d'activités à ELIA et que la S.A. ESO a été constituée le 20 décembre 2001; qu'elle en déduit que la procédure est irréparablement irrecevable, l'intérêt au recours devant perdurer jusqu'au prononcé de l'arrêt; qu'elle soutient que la caducité de la procédure ne pourrait plus être réparée par des actes de reprise d'instance; Considérant que, dans son mémoire en réplique déposé dans les délais, à l'exception de la perte d'intérêt soulevée par la partie adverse, C.P.T.E. répondait expressément qu'elle justifiait encore d'un intérêt; qu'ainsi, elle estimait, d'une part, qu'elle exerçait encore, comme auparavant, de nombreuses activités dans le secteur de l'électricité et était parfaitement justifiée à considérer que l'arrêté attaqué était susceptible de la léser dans le cadre de toutes ses autres activités que celles qui avaient fait l'objet du transfert; que, d'autre part, elle faisait valoir qu'elle était, en tant que telle, partie au protocole conclu le 18 mai 2001 avec les parties ELECTRABEL, S.P.E. et PUBLI-T, ainsi que la partie adverse elle-même, concernant la désignation du gestionnaire du réseau; qu'il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il n'était pas patent que la requérante originaire n'avait plus d'intérêt au recours, d'autant que le gestionnaire du réseau n'était pas encore désigné; que le mémoire en réplique ne peut être considéré comme irrecevable, comme le serait un mémoire en réplique tardif ou non signé, la question de l'intérêt exigeant un examen de la part du Conseil d'Etat; Considérant, par conséquent, que les exceptions d'irrecevabilité doivent être rejetées et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise d'instance; XIII - 2405 - 10/11 Considérant, dès lors, qu'il échet de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur de poursuivre l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. La demande de reprise d'instance introduite par la société anonyme ELIA SYSTEM OPERATOR, en abrégé "ESO", est accueillie. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit mars deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 2405 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.495 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div