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Arrêt 169497 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.497 No Rôle: A. 124268/XIII-2725 Affaire: Arrêt 169497 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-05 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 18:57 Fiche Arrêt no 169.497 du 28 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.497 du 28 mars 2007 A.124.268/XIII-2725 En cause : la Société anonyme ISOTOOP SERVICE, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  2. la Commune de Court-Saint-Etienne. Partie intervenante : DEMORTIER Jean-François, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2002 par la société anonyme ISOTOOP SERVICE qui demande l'annulation de : " - la décision du Gouvernement wallon confirmant implicitement la décision de refus prise par la commune de Court-Saint-Etienne le 6 novembre 2001 (article 121 C.W.A.T.U.P.); - l'arrêté du 22 mai 2002 du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du Gouvernement wallon refusant à la requérante un permis d'urbanisme en vue de la construction de huit maisons d'habitation sur une parcelle de terre sis rue de Sart, cadastrée section D, nos 228 et 229N, à 1490 Court-Saint-Etienne"; XIII - 2725 - 1/4 Vu la requête introduite le 7 novembre 2002 par laquelle Jean-François DEMORTIER demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er mars 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me A. BINGEN, loco Me Fr. VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de vérifier d'office la recevabilité du recours; que le recours introduit par une personne morale n'est recevable, notamment, que si celle-ci rapporte la preuve que la décision d'agir a été prise par l'organe statutairement compétent à cet effet; XIII - 2725 - 2/4 Considérant que la requérante a déposé en annexe à sa requête une copie libre de "statuts coordonnés" le 5 février 1999 ainsi qu'une décision d'agir prise par une personne seule dont l'identité n'est pas précisée et dont la signature est illisible; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a précisé, en son rapport, que la requérante "est invitée, à peine d'irrecevabilité de la requête dans son chef, à communiquer au Conseil et à l'auditeur personnellement, avant la date fixée pour l'audience, la preuve de la publication de ses statuts et de leurs modifications, la liste de ses administrateurs et la preuve de la publication de cette liste au Moniteur belge, ainsi que des précisions sur l'identité de l'administrateur ayant pris la décision d'agir"; Considérant que les documents qui ont été produits en annexe au dernier mémoire ne répondent pas aux interrogations de l'auditeur rapporteur ; que la requérante reste ainsi en défaut de produire ses statuts publiés au Moniteur belge; que le Conseil d'Etat est, dès lors, nonobstant la demande formulée par l'auditeur rapporteur, dans l'impossibilité de vérifier si la décision d'agir a été prise par l'organe statutairement compétent; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 2725 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit mars deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 2725 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.497 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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