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Arrêt 169498 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.498 No Rôle: A. 133064/XIII-2943 Affaire: Arrêt 169498 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-05 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 18:57 Fiche Arrêt no 169.498 du 28 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.498 du 28 mars 2007 A.133.064/XIII-2943 En cause : PILETTE Sylvie, rue de la Paix 139 7500 Tournai, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  2. la Ville de Tournai. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 février 2003 par Sylvie PILETTE qui demande l'annulation de "la décision tacite du Fonctionnaire Délégué, confirmant la décision de la Ville de Tournai refusant le permis d'urbanisme pour la construction d'un abri pour animaux, le silence dudit Fonctionnaire dans les trente jours de la réception par lui du recours introduit par la partie requérante contre la décision de la Ville de Tournai - soit le 18 novembre 2002 - étant réputé confirmer cette décision, en vertu de l'article 122 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2943 - 1/11 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la requérante ainsi que la lettre valant dernier mémoire de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er mars 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
  3. Le 25 juin 2002 Sylvie PILETTE sollicite l'autorisation de construire à l'arrière de son habitation un abri pour animaux (9,20 mètres x 7,40 mètres) et une serre (5,80 mètres x 5,80 mètres) sur un terrain sis à Tournai, rue de la Paix, 139, cadastré 2ème division, section B, no 15f3, g
  4. Les parcelles de terrain considérées constituent les lots 2 et 5 d'un lotissement du centre public d'aide sociale de Tournai approuvé le 19 mai
  5. Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz approuvé par arrêté royal du 26 juillet
  6. La décision du 12 septembre 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai précisera ce qui suit : " Attendu que le lot 5 est implanté dans le périmètre d'un lotissement (...) mais hors prescriptions du permis de lotir en ce sens que ce dernier a été accordé par le Collège Echevinal du 19 mai 1995 au Centre Public d'Aide Sociale pour y lotir 3 lots. Les lots numérotés 4 et 5 restant en nature de jardin, ils sont exclus du présent lotissement".
  7. Un accusé de réception du dossier complet de la demande est délivré par la ville de Tournai le 2 juillet
  8. XIII - 2943 - 2/11
  9. Une enquête publique est organisée du 5 juillet au 20 août 2002, la construction dépassant de plus de 15 mètres l'alignement et de plus de 4 mètres la parcelle voisine; cette enquête suscite cinq lettres de réclamations, outre une pétition signée par plusieurs riverains opposés au projet.
  10. Sylvie PILETTE adresse deux lettres au collège des bourgmestre et échevins à la suite de la réunion de clôture de l'enquête publique.
  11. Le 12 septembre 2002, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis sollicité pour la serre et refuse le permis pour la construction de l'abri pour animaux. Cet acte se lit comme suit : " (...) Attendu qu'au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz approuvé par Arrêté Royal du 24 juillet 1981, le bien se situe en «zone d'habitat»; Vu la lettre d'accompagnement du maître d'ouvrage du 25 juin 2002 qui fait référence aux espèces d'élevage projetées, à savoir : poulet, caille, canard, lapin, dinde, pintade, sans apporter de précision quant aux quantités qui seront mises en oeuvre; Vu l'avis des Services Techniques Communaux du 29 juillet 2002 libellé comme suit : « Peut-être serait-il opportun de connaître les espèces d'animaux avant de donner un avis sur l'évacuation des eaux rejetées ! Toutefois, cette évacuation ne peut qu'aboutir à l'égout situé en trottoir le long des façades des habitations»; Attendu que les formalités d'enquête publique ont été effectuées du 5 juillet au 20 août 2002; Motif de l'enquête (Article 330, point 2) : la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à 15 m et dépasse de plus de 4 m les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions; Que 5 réclamations dont une pétition ont été introduites, dont il ressort : « Certains considèrent que l'activité projetée est incompatible avec une zone d'habitat subordonnée, en plus, à un permis de lotir et qu'un tel élevage serait plus indiqué dans une zone agricole. D'aucuns considèrent même que le lot, sur lequel est projeté l'abri dont question, étant considéré comme une pâture, il est non bâtissable. Il est émis des doutes sur la destination future de l'abri (habitation ? - élevage industriel ?) eu égard à ses dimensions importantes, à savoir : longueur : 9,20 m, largeur : 7,40 m, hauteur sous faîte : 6,20 m. Il est soutenu que les quantités et espèces d'élevage projetées sont imprécises et ont été présentées différemment (tant en terme de quantités que d'espèces) selon l'interlocuteur que les demandeurs de permis avaient en face. Il est émis des craintes quant à l'absence d'éléments dans le dossier indiquant les mesures d'hygiène préconisées pour l'élevage. Il est souligné que l'entreposage sauvage de déchets organiques sur place serait source de nuisances importantes pour le voisinage (à savoir : odeurs désagréables, insectes, rongeurs, ...) qui déprécieraient fort la valeur des biens environnants. XIII - 2943 - 3/11 Il est soutenu que le Centre Public d'Aide Sociale, propriétaire du lotissement concerné, aurait formulé un avis défavorable aux demandeurs lors d'une rencontre préalable au dépôt du permis d'urbanisme»; Vu le procès-verbal de clôture d'enquête dressé à cet effet; Attendu que l'avis de la Région wallonne, Division de la Prévention et des Autorisations, a été sollicité le 26 août 2002 en vue de la confirmation de la nécessité ou non d'un permis d'exploiter et à compter de quel seuil (et ce, eu égard aux dispositions actuelles du Règlement Général sur la Protection du Travail et celles du futur permis d'environnement) ainsi que proposer les conditions à formuler quant aux modalités d'évacuation des déchets (fientes, fumiers, ...), eaux usées, ...; Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d'un plan particulier d'aménagement approuvé; Attendu que le lot 5 est implanté dans le périmètre d'un lotissement (réf. L94/Ty-02/59/422) mais hors prescriptions du permis de lotir en ce sens que ce dernier a été accordé par le Collège Echevinal du 19 mai 1995 au Centre Public d'Aide Sociale pour y lotir 3 lots. Les lots numérotés 4 et 5 restant en nature de jardin, ils sont exclus du présent lotissement; Attendu que les travaux ou actes faisant l'objet de la demande sont repris aux articles 192 à 195 du Code précité (actuellement articles 262 à 265 du nouveau Code Wallon dont question ci-après); Vu les Règlements Généraux sur les Bâtisses; Vu le Règlement Communal sur les Bâtisses; Attendu que la présente demande de permis d'urbanisme ne requiert ni le concours d'un architecte, ni l'avis conforme du Fonctionnaire délégué, et ce, aux termes des articles 264, alinéa 7, et 263, alinéa 3, du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Prenant en considération le contenu de la notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement; Vu les différentes lettres du maître d'ouvrage, déposées à Monsieur le Bourgmestre le 3 septembre 2002 par lesquelles il s'engage à : * ce que l'élevage se limite à 49 unités volailles de manière à ne pas solliciter le permis d'exploiter au sens de l'actuel Règlement Général sur la Protection du Travail, alors même, qu'eu égard à la documentation fournie par «NITRAWAL» (organisme agréé par la Région Wallonne pour le calcul de pollutions dues aux déjections des divers animaux et volailles), l'élevage peut atteindre jusqu'à 548 unités volailles par an sans excéder le taux d'azote organique préconisé par les normes en vigueur, et ce, pour autant que les prescriptions en matière de stockage de déjections soient respectées; * ce que le tas de fumier soit déplacé tous les 9 mois étant entendu que, renseignement pris auprès de «NITRAWAL», la pollution de la nappe phréatique est évitée si le tas de fumier est déplacé tous les 9 mois en respectant une distance de 10 m entre les limites du tas de deux années successives, et répandu après 9 à 12 mois; * ce qu'une bande de terre d'environ 1,5 m de largeur le long du terrain de M. PARFAIT (voisin gauche) et M. DUQUENNOY (voisin droit) reste non semée et que des groseilliers et des myrtilliers soient plantés dans cette zone et qu'une clôture soit placée du côté de M. DUQUENNOY à 1,5 m de sa clôture pour empêcher les volailles de la toucher comme il l'a souhaité; * ce que l'abri ne soit pas destiné à l'habitation mais à l'élevage exclusif d'animaux, et ce, de manière confortable (dimensions importantes pour éviter les risques de propagation de parasites et de maladies dus à une promiscuité excessive) et à l'abri la nuit. La nourriture et les boissons pour animaux y seront stockées également; * ce que la hauteur sous faîte de l'abri soit réduite à 4,5 m au faîte en gardant la même surface; * ce que les rémiges d'ailes des volailles soient attachées par un procédé autorisé pour empêcher leur divagation; * ne pas faire l'élevage de chiens ou autres; XIII - 2943 - 4/11 Vu la documentation technique fournie par «NITRAWAL» et faisant apparaître que le taux de liaison au sol du terrain dont question est inférieur à l'unité et qu'il n'y a donc pas d'excès d'azote organique. Les risques de lessivage et de pollution des nappes phréatiques étant très faibles, pour autant que les prescriptions en matière de stockage des déjections soient respectées; Vu l'article 159 du Règlement Communal de Police approuvé par le Conseil Communal du 30 mars 1998 libellé comme suit : « §
  12. : Nonobstant les dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail, le fumier sera stocké sur une aire étanche munie d'un récolteur de jus d'écoulement. §
  13. : Le dépôt ne pourra être établi à moins de 25 mètres des propriétés voisines et de la voie publique et ne pourra en aucun cas provoquer d'écoulements vers ces lieux. §
  14. : Le sol de la fosse sera pourvu d'un récolteur de liquides raccordé à une fosse d'aisance ou à purin»; Attendu que le nouveau Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine a été approuvé par Décret du Gouvernement Wallon du 27 novembre 1997 (Moniteur Belge du 12 février 1998), qu'il est d'application depuis le 1er mars 1998; Attendu qu'à ce jour les Arrêtés d'exécution devant modifier les annexes de l'ancien Code Wallon n'ont pas encore été pris par le Gouvernement Wallon; Qu'en conséquence, le présent formulaire doit être utilisé même si celui-ci s'en réfère aux articles de l'ancien Code Wallon; ARRETE: Article 1er : Le permis sollicité par Mme PILETTE Sylvie uniquement pour la construction de l'abri pour animaux EST REFUSE pour les motifs suivants : * l'exploitation très conséquente en zone d'habitat alors qu'il s'agit ici de l'arrière d'un lotissement; que celle-ci sera source de nuisances et de désagréments; * les mesures d'hygiène préconisées ne respectent pas les exigences du Règlement Communal de Police ci-avant cité, à savoir que : - le fumier doit être stocké sur une aire étanche munie d'un récolteur de jus d'écoulement; - le dépôt doit être établi à plus de 25 m des propriétés voisines et de la voie publique et ne doit en aucun cas provoquer d'écoulements vers ces lieux; - le sol de la fosse doit être pourvu d'un récolteur de liquides raccordé à une fosse d'aisance ou à purin. Article 1erbis : Le permis EST DELIVRE à Mme PILETTE Sylvie pour la construction de la serre selon croquis annexés et sous réserve des droits civils des tiers. (...)".
  15. Cette décision est notifiée le 14 octobre 2002 à Sylvie PILETTE.
  16. Le 14 novembre 2002, Sylvie PILETTE adresse un recours contre cette décision auprès de Monsieur ROUSSILLE, fonctionnaire délégué de la Région wallonne, sur la base de l'article 122 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Le recours est réceptionné le 18 novembre
  17. Le fonctionnaire délégué n'a pas statué sur le recours; XIII - 2943 - 5/11 Considérant que la première partie adverse demande à être mise hors de cause; qu'elle fait valoir qu'elle n'a adopté aucun acte susceptible de recours et expose que, par ailleurs, la demande de permis d'urbanisme était dispensée de l'avis du fonctionnaire délégué conformément à l'article 263 du CWATUP; Considérant que la demande de Sylvie PILETTE était introduite sur la base des articles 84, § 2, et 262 à 265 du CWATUP de sorte que la décision du collège était susceptible du recours auprès du seul fonctionnaire délégué, ainsi que le prévoit l'article 122 du même Code; Considérant que bien qu'étant tenu de statuer sur le recours, le fonctionnaire délégué s'en est abstenu; que c'est en raison de son abstention que la décision du collège des bourgmestre et échevins est confirmée, par application de l'article 122 du CWATUP; qu'il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de la Région wallonne d'être mise hors de cause, quelles que soient les raisons de l'abstention du fonctionnaire délégué; Considérant, quant à l'objet du recours et l'intérêt de la requérante, que la requête en annulation porte qu'elle a pour objet "la décision tacite du Fonctionnaire Délégué, confirmant la décision de la Ville de Tournai refusant le permis d'urbanisme pour la construction d'un abri pour animaux, le silence dudit Fonctionnaire dans les trente jours de la réception par lui du recours introduit par la partie requérante contre la décision de la Ville de Tournai - soit le 18 novembre 2002 - étant réputé confirmer cette décision, en vertu de l'article 122 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.)"; que les moyens de la requête sont dirigés contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai; qu'il faut donc en déduire que la requête a un double objet, à savoir l'absence de décision du fonctionnaire délégué et la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai; Considérant que, dans le mécanisme instauré par l'article 122 du CWATUP, l'absence d'envoi de la décision du fonctionnaire délégué dans le délai imparti entraîne la confirmation de la décision dont recours; que, partant, le seul acte administratif qui soit susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, est la décision du collège des bourgmestre et échevins; qu'en ce qu'elle a pour objet la "décision tacite" du fonctionnaire délégué, la requête est irrecevable; Considérant que la décision du 12 septembre 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai refuse, en son article 1er, le permis XIII - 2943 - 6/11 sollicité pour la construction de l'abri pour animaux et octroie, en son article 1er bis, le permis sollicité pour la construction de la serre; que la requérante n'a pas intérêt à postuler l'annulation de la décision précitée en ce qu'elle délivre le permis sollicité pour la construction de la serre; que, dès lors que les deux objets de l'acte attaqué sont aisément dissociables, il n'y aura lieu, le cas échéant, que d'annuler l'acte attaqué uniquement en ce qu'il refuse, en son article 1er, le permis sollicité pour la construction de l'abri pour animaux; que la requête est irrecevable pour le surplus; Considérant que la requérante prend un moyen libellé comme suit : " La décision de la Ville de Tournai ne devait pas être confirmée, car elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La partie requérante tient à rappeler que la construction pour laquelle elle demande le permis est de minime importance, et que c'est pour cette raison qu'elle était dispensée du concours d'un architecte et de l'avis du Fonctionnaire délégué (article 84 § 2 du C.W.A.T.U.P.). Elle ne comprend donc pas pourquoi la Ville de Tournai a décrété que son exploitation (et non la construction projetée) serait très «conséquente» (terme inapproprié) en zone d'habitat, alors qu'elle serait précisément située à l'arrière d'un lotissement, au milieu d'un grand terrain de 25 ares. En outre, la partie requérante rappelle que suite aux doléances de ses voisins, elle avait pris plusieurs engagements écrits, particulièrement celui de : - limiter l'élevage à 49 unités volaille, - réduire la hauteur de l'abri à 4 m 50, - déplacer le tas de fumier tous les 9 mois, en suivant les consignes de NITRAWAL, - ne pas faire l'élevage de chiens ou autres, etc. Il est ainsi fait grief à la Ville de Tournai d'avoir décidé d'autorité que l'exploitation de la partie requérante «sera» source de nuisances et de désagréments, sans même songer à assortir la délivrance du permis de prescriptions permettant d'éviter qu'elle le soit. Par ailleurs, la partie requérante a été surprise de voir la Ville de Tournai invoquer pour la première fois l'article 159 du Règlement Communal de Police, qui n'avait jamais été cité auparavant, ni lors de l'enquête publique, ni surtout à l'occasion des courriers qu'elle avait adressés le 26 août 2002 à la Région Wallonne en même temps qu'à la requérante. Que ce soit au regard des dispositions du RGPT (pour lequel le seuil était de 50 animaux-équivalents), ou de celles du «futur» permis d'environnement (le seuil étant de 100 unités volaille selon la lettre de la Ville du 26 août 2002, et de 548 unités volaille selon le calcul de la requérante), il était évident pour la Région (Division de la Prévention et des Autorisations) comme pour NITRAWAL (organisme agréé par la Région pour le calcul de pollutions dues aux déjections des divers animaux et volailles) que l'élevage envisagé par la partie requérante ne nécessitait pas de permis d'exploiter, et qu'il n'excéderait pas le taux d'azote organique préconisé pour autant que les prescriptions en matière de stockage de déjections soit respectées. XIII - 2943 - 7/11 Ces prescriptions figuraient clairement dans la documentation fournie par NITRAWAL (il s'agit principalement de changer le tas de fumier d'emplacement tous les 9 mois), et la partie requérante s'était bien engagée à les respecter. C'est dès lors de façon totalement erronée pour ne pas dire arbitraire que la Ville de Tournai a estimé que les mesures d'hygiène préconisées ne seraient pas suffisantes, en prenant pour seul critère d'appréciation un (ancien) Règlement de Police. A l'évidence, le «stock» visé par l'article 159 de ce Règlement concerne le fumier de bovins ou de porcins, dont les dimensions et les nuisances sont bien plus importantes. Cet article 159 fait d'ailleurs référence aux dispositions du RGPT en vigueur au moment où il a été adopté

(1998), et le dépôt de fumier soumis à ces dispositions ne pouvait être qu'un «dépôt en grand » (généralement, sa capacité limite inférieure était fixée à cinq tonnes...). L'exigence d'une distance de 25 mètres par rapport aux propriétés voisines (art. 159 § 2 précité) est particulièrement inadéquate pour le fumier de volaille, et rendrait d'ailleurs illégaux la plupart des élevages de volaille à Tournai. La décision de refus de la Ville de Tournai est dès lors très mal fondée. En conséquence, la partie requérante Vous prie de recevoir le présent recours en annulation et de le dire fondé"; Considérant que la requérante soutient qu'en décidant, d'une part, que son exploitation serait "très conséquente" en zone d'habitat, alors qu'elle est située à l'arrière d'un lotissement, au milieu d'un terrain de 25 ares et, d'autre part, qu'elle serait source de nuisances et de désagréments, la seconde partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; qu'elle prétend également que c'est de façon totalement erronée que la seconde partie adverse a décidé que les mesures d'hygiène préconisées sont, au regard du seul article 159 du règlement communal de police, insuffisantes; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins a refusé le permis sollicité pour la construction d'un abri pour animaux pour les deux motifs suivants : - l'exploitation très conséquente en zone d'habitat alors qu'il s'agit de l'arrière d'un lotissement; que celle-ci sera source de nuisances et de désagréments; - les mesures d'hygiène préconisées ne respectent pas les exigences du règlement communal de police, à savoir : le fumier doit être stocké sur une aire étanche munie d'un récolteur de jus d'écoulement, le dépôt doit être établi à plus de 25 mètres des propriétés voisines et de la voie publique et ne doit en aucun cas provoquer d'écoulement vers ces lieux, et le sol de la fosse doit être pourvu d'un récolteur de liquides raccordé à une fosse d'aisance ou à purin; XIII - 2943 - 8/11 Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, au contentieux de l'excès de pouvoir, de substituer son appréciation de l'opportunité de prendre une décision à celle que l'autorité a portée; qu'il lui revient seulement de censurer une erreur manifeste d'appréciation; Considérant, quant au premier motif de l'acte attaqué, que la partie adverse a pu décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les dimensions de l'abri en projet et que l'élevage de 49 volailles sont, eu égard à la situation de l'abri à l'arrière d'un lotissement, de nature à engendrer des nuisances et des désagréments qui dépassent les troubles normaux de voisinage en zone d'habitat; Considérant, quant au second motif, que l'article 159 du règlement communal de police de la ville de Tournai dispose comme suit : " §
  1. Nonobstant les dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail, le fumier sera stocké sur une aire étanche munie d'un récolteur de jus d'écoulement. §
  2. Le dépôt ne pourra être établi à moins de 25 mètres des propriétés voisines et de la voie publique et ne pourra en aucun cas provoquer d'écoulements vers ces lieux. §
  3. Le sol de la fosse sera pourvu d'un récolteur de liquides raccordé à une fosse d'aisance ou à purin"; Considérant que cette disposition est applicable à tout type de fumier, sans distinction, et ne concerne pas, contrairement à ce que soutient la requérante, uniquement le fumier de bovins ou de porcins; que l'exploitation en projet (49 volailles) n'est pas soumise à permis d'exploiter; que la demande de permis d'urbanisme ne contient aucun renseignement quant au stockage du fumier; que le procès-verbal de clôture d'enquête publique relève notamment, en ce qui concerne le point "évacuation des déchets organiques : fientes, fumiers et eaux usées", qu'il "est émis des craintes quant à l'absence d'éléments dans le dossier indiquant les mesures d'hygiène préconisées pour l'élevage. Il est souligné que l'entreposage sauvage de déchets organiques sur place serait source de nuisances importantes pour le voisinage (à savoir : odeurs désagréables, insectes, rongeurs ...) qui déprécieraient fort la valeur des biens environnants". Considérant qu'à la suite de la réunion du 20 août 2002, la requérante a adressé une lettre au collège des bourgmestre et échevins dans laquelle elle signale notamment : "Concernant le tas de fumier, Nitrawal renseigne que le tas doit bouger de place tous les 9 à 12 mois et être placé à au moins 10 m du tas précédent, et répandu après 9 à 12 mois"; que la requérante relève, dans sa requête en annulation, que la distance de 25 mètres par rapport aux propriétés voisines, fixée par le règlement XIII - 2943 - 9/11 communal de police, est particulièrement inadéquate pour le fumier de volaille et rendrait illégaux la plupart des élevages de volailles de la ville de Tournai; qu'elle précise, dans son mémoire en réplique, que Nitrawal lui permet d'entreposer les déjections sur un tas situé à 10 mètres des limites; Considérant qu'ainsi, la requérante critique la distance entre le fumier stocké et les propriétés voisines, sans cependant contester la légalité du règlement communal de police selon lequel le fumier doit être stocké sur une aire étanche munie d'un récolteur de jus d'écoulement, le dépôt doit être établi à plus de 25 mètres des propriétés voisines et de la voie publique et ne doit en aucun cas provoquer d'écoulement vers ces lieux, et le sol de la fosse doit être pourvu d'un récolteur de liquides raccordé à une fosse d'aisance ou à purin; Considérant qu'en estimant qu'en l'espèce les mesures d'hygiène préconisées ne respectent pas les exigences du règlement communal de police, la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; que le moyen unique n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant qu'en son mémoire en réplique, la requérante expose notamment ce qui suit : " L'article 159 du Règlement Général de la Police de la Ville de Tournai : Tous les Belges ne semblent pas égaux devant ce règlement qui n'est pas appliqué chez de nombreux habitants de Tournai"; Considérant que, dans la mesure où la requérante semble ainsi dénoncer pour la première fois, dans son mémoire en réplique, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, est tardif et, partant, irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 2943 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit mars deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 2943 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.498 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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