id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.498 No Rôle: A. 133064/XIII-2943 Affaire: Arrêt 169498 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-05 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 18:57 Fiche Arrêt no 169.498 du 28 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.498 du 28 mars 2007 A.133.064/XIII-2943 En cause : PILETTE Sylvie, rue de la Paix 139 7500 Tournai, contre :
(1998), et le dépôt de fumier soumis à ces dispositions ne pouvait être qu'un «dépôt en grand » (généralement, sa capacité limite inférieure était fixée à cinq tonnes...). L'exigence d'une distance de 25 mètres par rapport aux propriétés voisines (art. 159 § 2 précité) est particulièrement inadéquate pour le fumier de volaille, et rendrait d'ailleurs illégaux la plupart des élevages de volaille à Tournai. La décision de refus de la Ville de Tournai est dès lors très mal fondée. En conséquence, la partie requérante Vous prie de recevoir le présent recours en annulation et de le dire fondé"; Considérant que la requérante soutient qu'en décidant, d'une part, que son exploitation serait "très conséquente" en zone d'habitat, alors qu'elle est située à l'arrière d'un lotissement, au milieu d'un terrain de 25 ares et, d'autre part, qu'elle serait source de nuisances et de désagréments, la seconde partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; qu'elle prétend également que c'est de façon totalement erronée que la seconde partie adverse a décidé que les mesures d'hygiène préconisées sont, au regard du seul article 159 du règlement communal de police, insuffisantes; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins a refusé le permis sollicité pour la construction d'un abri pour animaux pour les deux motifs suivants : - l'exploitation très conséquente en zone d'habitat alors qu'il s'agit de l'arrière d'un lotissement; que celle-ci sera source de nuisances et de désagréments; - les mesures d'hygiène préconisées ne respectent pas les exigences du règlement communal de police, à savoir : le fumier doit être stocké sur une aire étanche munie d'un récolteur de jus d'écoulement, le dépôt doit être établi à plus de 25 mètres des propriétés voisines et de la voie publique et ne doit en aucun cas provoquer d'écoulement vers ces lieux, et le sol de la fosse doit être pourvu d'un récolteur de liquides raccordé à une fosse d'aisance ou à purin; XIII - 2943 - 8/11 Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, au contentieux de l'excès de pouvoir, de substituer son appréciation de l'opportunité de prendre une décision à celle que l'autorité a portée; qu'il lui revient seulement de censurer une erreur manifeste d'appréciation; Considérant, quant au premier motif de l'acte attaqué, que la partie adverse a pu décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les dimensions de l'abri en projet et que l'élevage de 49 volailles sont, eu égard à la situation de l'abri à l'arrière d'un lotissement, de nature à engendrer des nuisances et des désagréments qui dépassent les troubles normaux de voisinage en zone d'habitat; Considérant, quant au second motif, que l'article 159 du règlement communal de police de la ville de Tournai dispose comme suit : " §
- Nonobstant les dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail, le fumier sera stocké sur une aire étanche munie d'un récolteur de jus d'écoulement. §
- Le dépôt ne pourra être établi à moins de 25 mètres des propriétés voisines et de la voie publique et ne pourra en aucun cas provoquer d'écoulements vers ces lieux. §
- Le sol de la fosse sera pourvu d'un récolteur de liquides raccordé à une fosse d'aisance ou à purin"; Considérant que cette disposition est applicable à tout type de fumier, sans distinction, et ne concerne pas, contrairement à ce que soutient la requérante, uniquement le fumier de bovins ou de porcins; que l'exploitation en projet (49 volailles) n'est pas soumise à permis d'exploiter; que la demande de permis d'urbanisme ne contient aucun renseignement quant au stockage du fumier; que le procès-verbal de clôture d'enquête publique relève notamment, en ce qui concerne le point "évacuation des déchets organiques : fientes, fumiers et eaux usées", qu'il "est émis des craintes quant à l'absence d'éléments dans le dossier indiquant les mesures d'hygiène préconisées pour l'élevage. Il est souligné que l'entreposage sauvage de déchets organiques sur place serait source de nuisances importantes pour le voisinage (à savoir : odeurs désagréables, insectes, rongeurs ...) qui déprécieraient fort la valeur des biens environnants". Considérant qu'à la suite de la réunion du 20 août 2002, la requérante a adressé une lettre au collège des bourgmestre et échevins dans laquelle elle signale notamment : "Concernant le tas de fumier, Nitrawal renseigne que le tas doit bouger de place tous les 9 à 12 mois et être placé à au moins 10 m du tas précédent, et répandu après 9 à 12 mois"; que la requérante relève, dans sa requête en annulation, que la distance de 25 mètres par rapport aux propriétés voisines, fixée par le règlement XIII - 2943 - 9/11 communal de police, est particulièrement inadéquate pour le fumier de volaille et rendrait illégaux la plupart des élevages de volailles de la ville de Tournai; qu'elle précise, dans son mémoire en réplique, que Nitrawal lui permet d'entreposer les déjections sur un tas situé à 10 mètres des limites; Considérant qu'ainsi, la requérante critique la distance entre le fumier stocké et les propriétés voisines, sans cependant contester la légalité du règlement communal de police selon lequel le fumier doit être stocké sur une aire étanche munie d'un récolteur de jus d'écoulement, le dépôt doit être établi à plus de 25 mètres des propriétés voisines et de la voie publique et ne doit en aucun cas provoquer d'écoulement vers ces lieux, et le sol de la fosse doit être pourvu d'un récolteur de liquides raccordé à une fosse d'aisance ou à purin; Considérant qu'en estimant qu'en l'espèce les mesures d'hygiène préconisées ne respectent pas les exigences du règlement communal de police, la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; que le moyen unique n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant qu'en son mémoire en réplique, la requérante expose notamment ce qui suit : " L'article 159 du Règlement Général de la Police de la Ville de Tournai : Tous les Belges ne semblent pas égaux devant ce règlement qui n'est pas appliqué chez de nombreux habitants de Tournai"; Considérant que, dans la mesure où la requérante semble ainsi dénoncer pour la première fois, dans son mémoire en réplique, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, est tardif et, partant, irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 2943 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit mars deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 2943 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.498 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div