id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.501 No Rôle: A. 161062/XIII-3685 Affaire: Arrêt 169501 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 28/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 18:58 Fiche Arrêt no 169.501 du 28 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.501 du 28 mars 2007 A.161.062/XIII-3685 En cause :
- la Commune de Frasnes-Lez-Anvaing,
- DELAHYE André,
- BRAQUEGNIER Jean-Christophe,
- GEVAERT Marie, ayant tous élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns 98 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mars 2005 par la commune de FRASNES- LEZ-ANVAING, André DELAHYE, Jean-Christophe BRAQUEGNIER et Marie GEVAERT qui demandent l'annulation de la décision du 24 janvier 2005 du Ministre wallon compétent en matière d'urbanisme, octroyant à la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. un permis d'urbanisme en vue de la construction d'un pylône destiné à supporter trois antennes omnidirectionnelles, trois faisceaux hertziens d'émission-réception, une antenne "paging" d'émission et deux antennes GPS de réception, ainsi que d'un "shelter préfabriqué", sur un bien sis rue d'Hacquegnies, 45, à Frasnes-lez-Anvaing; Vu l'arrêt no 147.417 du 7 juillet 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 3685 - 1/3 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 11 août 2005 par la première partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 8 juin 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juin 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. JOUREZ, loco Me E. PIRET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes ont reçu notification de l'arrêt no 147.417 du 7 juillet 2005 rejetant la demande de suspension de l'acte attaqué le 13 août 2005; qu'elles n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours; que les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes sont présumées se désister; Considérant que par un courrier du 27 février 2006 le conseil de la société anonyme ASTRID, bénéficiaire du permis, fait savoir au Conseil d'Etat, que sa cliente renonce à la mise en oeuvre de l'acte attaqué; que le recours a donc perdu son objet en cours d'instance, XIII - 3685 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement des deuxième, troisième et quatrième parties requérantes est décrété. Article
- Il n'y a plus lieu à statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 875 euros, sont mis à la charge de la première partie requérante à concurrence de 350 euros et à la charge des deuxième, troisième et quatrième parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit mars deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3685 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.501 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div