id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.517 No Rôle: A. 179872/XIII-4404 Affaire: Arrêt 169517 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-12 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 18:58 Fiche Arrêt no 169.517 du 28 mars 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.517 du 28 mars 2007 A.179.872/XIII-4404 En cause : HAMBYE Jean-Louis, rue du Wanroux 3 1470 Bousval, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : VERSCHUERE Patrick, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 14-16 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 décembre 2006 par Jean-Louis HAMBYE, tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme accordé, le 18 octobre 2006, par le Ministre wallon du Développement territorial à Monsieur et Madame VERSCHUERE-CAMERMAN ainsi que de la "lettre technique interprétative et modificative du permis précité constatant des erreurs matérielles" du 27 novembre 2006 et émanant du Ministère de la Région wallonne; Vu la même requête du même requérant qui demande l'annulation de la même décision; XIIIr - 4404 - 1/3 Vu la requête introduite le 31 janvier 2007 par laquelle Patrick VERSCHUERE, demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience du 16 mars 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, J.-L. HAMBYE, requérant et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 31 janvier 2007, Patrick VERSCHUERE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le requérant a sollicité la suspension et l’annulation de la décision contestée dans une même requête; que, certes, l’article 6 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers (M.B., 6 octobre 2006, p. 53468) qui remplace l’alinéa 1er du § 3 de l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que : "Sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte"; que, toutefois, l’entrée en vigueur de cette disposition est subordonnée, en vertu de l’article 243 de la loi du 15 septembre 2006, à l’adoption d’un arrêté royal qui, à ce jour, n’a pas encore été pris; qu’en conséquence, l’article 17, § 1er, alinéa 3 , précité dispose encore que : "La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci"; XIIIr - 4404 - 2/3 Considérant que, dès lors que le requérant n’a pas respecté le prescrit actuel de cette disposition, la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Patrick VERSCHUERE dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Patrick VERSCHUERE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit mars deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4404 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.517 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.