id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.588 No Rôle: A. 174114/VIII-5572 Affaire: Arrêt 169588 - Divers (fonction publique) - 29/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 19:08 Fiche Arrêt no 169.588 du 29 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.588 du 29 mars 2007 A.174.114/VIII-5572 En cause : MESRI Hakim, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2006 par Hakim MESRI qui demande l'annulation : "- de la décision prise à une date indéterminée de retrait du requérant de la liste des affectations définitives du mois de mars 2005 des candidats-militaires du cadre actif; - de la décision prise à une date indéterminée de remplacement, au sein de la même liste, du requérant par un autre postulant"; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution des décisions précitées; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VIII - 5572 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 15 mars 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 27 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l'acte attaqué par le recours A.162.277/VIII-5012, la partie adverse a rejeté la candidature du requérant pour le motif suivant : " vous ne répondez pas aux conditions de qualités morales indispensables pour une fonction de militaire du cadre actif"; qu'elle relevait que le requérant avait été condamné pour des faits visés à l'article 3, 1o et 2o, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif; qu'en conséquence, ont été prises les décisions faisant l'objet du présent recours; Considérant que la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses a notamment inséré dans la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif un article 20duodecies dont l'alinéa 1er, 1o, dispose que possède les qualités morales requises le candidat "qui n'a pas été condamné à un emprisonnement de plus de trois mois du chef d'une des infractions visées aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres Ier et II du titre IX du Code pénal"; Considérant que l'habilitation conférée au Roi par l'alinéa 1er, 2o, de la même disposition ne concerne pas le requérant qui a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement; qu'il n'y a donc pas lieu de poser à la Cour d'Arbitrage la nouvelle question préjudicielle suggérée par le requérant; que l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1995 précitée le prive de tout intérêt à son recours en annulation; que VIII - 5572 - 2/3 celui-ci est manifestement irrecevable; qu'il en va de même pour la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5572 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.