id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.589 No Rôle: A. 180078/VIII-5795 Affaire: Arrêt 169589 - Divers (fonction publique) - 29/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-13 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 19:08 Fiche Arrêt no 169.589 du 29 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.589 du 29 mars 2007 A. 180.078/VIII-5795 En cause : FONTAINE Marc, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : le collège provincial du conseil provincial du Hainaut. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 janvier 2007 par Marc FONTAINE tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du Collège provincial du Hainaut ordonnant, le 23 novembre 2006 la mise en disponibilité par mesure d'ordre du requérant du 24 novembre 2006 au 29 mars 2007 au plus tard"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5795 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DAOUT, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes :
- Le requérant est nommé à titre définitif depuis le 1er mai 2005, en qualité d'agent technique en chef, à la Direction générale des Affaires Sociales de la Province du Hainaut.
- Le 13 novembre 2006, la directrice coordinatrice générale de la D.G.A.S. a transmis un rapport justifiant sa demande de mesure disciplinaire à l'encontre du requérant. Ce rapport fait état de ce qu'un audit réalisé en 2005 faisait état de suspicions de fraude et de gestion malsaine de la Régie d*entretien de Charleroi, dirigée par le requérant, mais ne reposait que sur des rumeurs et des lettres anonymes. La signataire du rapport a demandé qu*une enquête soit menée pour éclaircir ces zones d'ombre mais n*a pas reçu de réponse. Elle indique ensuite avoir reçu une plainte du remplaçant du requérant pendant son congé parental, faisant état de dysfonctionnements dans l'équipe. Suite à ces révélations, elle mène des entretiens au sein du service du requérant et constate des "dissidences importantes" au sein de l*équipe, des soupçons de détournement de recettes liées à la vente de mitraille, et identifie l*auteur de la lettre anonyme citée dans le rapport d*audit. Le 14 septembre 2006, la Députation permanente décide de procéder à une enquête administrative et consigne les reproches dans le Grand Livre du personnel de la D.G.A.S. Elle conclut son rapport en indiquant que "compte tenu du caractère non probant à ce stade des divers éléments à charge de Marc Fontaine mais étant donné les conséquences négatives de ces faits sur l*atmosphère de travail au sein de la Régie ce qui, inévitablement, rejaillit sur la réputation de la Province et la qualité du service rendu aux bénéficiaires, je propose un déplacement disciplinaire de Marc Fontaine dans une autre structure liée au secteur des bâtiments". Les griefs portés dans le Grand Livre du personnel sont relatifs à l*utilisation de matériel et de main-d'oeuvre de la Province du Hainaut par le requérant pour son usage personnel et à la livraison de nombreuses marchandises sans bon de commande. Il est VIIIr - 5795 - 2/5 également reproché à celui-ci d'avoir détourné des recettes importantes liées à la vente de mitraille.
- Le 15 novembre 2006, le requérant répond par écrit aux reproches qui lui sont faits. Il indique notamment que les différents travaux et réparations qui ont été faits pour lui l'ont été en dehors des heures de service et qu'ils s*apparentent plus à des services que se rendent les ouvriers entre eux. En ce qui concerne les stores posés à son domicile, il indique qu'il s*agit d*une erreur de la firme, cette commande privée devant lui être facturée personnellement et directement. Le 19 novembre 2006, il apporte une réponse écrite aux reproches qui lui sont faits concernant les recettes de la vente de mitraille, indique que les montants perçus sont tout au plus de quelques centaines d'euros et qu*ils ont été distribués aux ouvriers lors des différentes fêtes patronales.
- Le 23 novembre 2006, le Collège provincial prend la décision de mettre le requérant en disponibilité par mesure d'ordre, avec maintien de sa rémunération, aux motifs suivants : " Vu le règlement applicable au personnel définitif et stagiaire et plus particulièrement son chapitre 14; Vu le règlement sur les congés et les disponibilités du personnel définitif et stagiaire et plus particulièrement son article 80; Vu les faits suivants inscrits en date du 9 novembre 2006 au livre du personnel de la Direction générale des Affaires sociales découlant de dénonciations et reproches à Marc FONTAINE, agent technique en chef à la D.G.A.S.; - réalisation de travaux métalliques et de peinture qui ne concernent aucun site provincial; - rénovation d*un tracteur lui appartenant par des ouvriers de la régie pendant leurs heures de travail; - réparation d'électroménagers privés; - réparation d'un vélo de course qui lui appartiendrait au lieu de réparer la voiturette d'un enfant handicapé; - nombreuses heures de travail de son frère Guy consacrées à la réalisation de pièces privées; - encaissement à son profit du produit de la vente de la mitraille; Vu la procédure d'audit interne engagée au sein du Contrôle de Gestion et d'Organisation; Vu sa décision du 16 novembre 2006 de poursuivre et d'approfondir l'enquête administrative; Considérant qu'au vu de l'ensemble des pièces et éléments versés au dossier dans le cadre de l'enquête administrative, il s'avère que la présence de Monsieur FONTAINE est de nature à nuire à la bonne continuation du service et au bon déroulement de l'enquête en cours; VIIIr - 5795 - 3/5 Considérant que, conséquemment, l'agent en cause doit être mis en disponibilité par mesure d'ordre; Considérant que, dans ce cadre, M. FONTAINE sera entendu par notre collège le 14 décembre prochain; (...)". Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, lui est notifiée le 28 novembre
- Le 14 décembre 2006, le requérant est entendu par le Collège provincial, accompagné de ses conseils; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article 80 du règlement sur les congés et les disponibilités du personnel définitif et stagiaire et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il reproche à la décision attaquée de ne pas être motivée au regard dudit article 80, à savoir les circonstances particulières justifiant l'urgence à prendre une mesure exceptionnelle; qu'il ajoute que l'urgence fait en l'espèce défaut, la partie adverse ayant été informée des faits reprochés par un courrier du 15 janvier 2005; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de note d'observations et n'a pas comparu à l'audience; Considérant que le § 4 de l'article 80 précité dispose comme suit : " Quant au pouvoir de prononcer une mise en disponibilité par mesure d'ordre, il appartient à l'Autorité d'entendre l'intéressé, conformément à la procédure applicable en matière disciplinaire. Le délai de 10 jours ouvrables fixé à l'article 87 du présent règlement est toutefois réduit à
- En cas d'extrême urgence, l'Autorité peut prononcer immédiatement la mise en disponibilité à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa précédent"; Considérant que rien ne permet d'établir qu'il n'était pas possible d'entendre le requérant préalablement à l'adoption de la mesure contestée; que l'audition de celui-ci a eu lieu après l'expiration du délai prévu à l'article 80 précité; que le déroulement de la procédure dément l'extrême urgence alléguée; que le moyen est sérieux; VIIIr - 5795 - 4/5 Considérant qu'une mesure temporaire et non disciplinaire est de nature à causer à celui qui en est l'objet un risque de préjudice grave et difficilement réparable lorsqu'elle pourrait être interprétée par les tiers comme la preuve que l'intéressé a gravement manqué à ses devoirs, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa réputation; que tel est le cas en l'espèce; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du Collège provincial du conseil provincial du Hainaut le 23 novembre 2006 ordonnant la mise en disponibilité par mesure d'ordre de Marc FONTAINE du 24 novembre 2006 au 29 mars
- Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5795 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.589 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div