id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.590 No Rôle: A. 180026/VI-18987 Affaire: Arrêt 169590 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-13 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 19:09 Fiche Arrêt no 169.590 du 29 mars 2007 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.590 du 29 mars 2007 A.180.026/VIII-5788 En cause : DONEUX Daniel, ayant élu domicile chez Me Joseph GEORGE, avocat, rue de la Motte 41 4500 Huy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 janvier 2007 par Daniel DONEUX tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la Communauté française "de ne pas accorder au requérant à la date du 1er janvier 2007 une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I du chef de sa fonction dans l'enseignement de promotion sociale" dont il a été informé par un courrier du 28 novembre 2006; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5788 - 1/5 Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GEORGE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me NINANE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant exerce la fonction de directeur des cours du soir organisés dans le réseau de l'enseignement libre subventionné par l'ASBL Association pour l'Aide et le Développement des Cours de promotion sociale de Hesbaye; qu'à la suite de plaintes formulées par des professeurs de cet établissement, les services de la partie adverse ont procédé à une enquête qui a permis de mettre à charge du requérant divers griefs et manquements; que la partie adverse a informé le pouvoir organisateur de ceux-ci et l'a prié de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin; que, le 3 février 2006, la partie adverse a adressé un courrier au pouvoir organisateur pour s'informer des mesures prises; que, le 2 mai 2006, elle lui a adressé une mise en demeure en application de l'article 24, §§ 2 et 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; que, le 4 juillet 2006, un nouveau courrier a été envoyé par la partie adverse au pouvoir organisateur pour l'informer qu'aucune mesure n'ayant été prise pour mettre fin aux manquements constatés chez le requérant, la subvention-traitement de celui-ci était suspendue à partir du 2 juin 2006; qu'il s'agit de l'acte contesté par le recours A.178.374/VIII-5714; que l'arrêt no 168.342 du 28 février 2007 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cet acte; Considérant qu'entre-temps, le requérant avait assigné devant le juge des référés de Huy son pouvoir organisateur en paiement de sa rémunération; que cette action a été déclarée recevable mais non fondée; que le requérant a interjeté appel de cette ordonnance et a cité le pouvoir organisateur au fond devant le Tribunal du Travail; VIIIr - 5788 - 2/5 Considérant que le 16 octobre 2006, l'A.D.C.P.S.H. a transmis à la partie adverse une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I avec effet au 1er décembre 2006 introduite par le requérant; que cette demande a été rejetée par l'acte contesté qui est ainsi libellé : " Considérant la demande de Monsieur Daniel DONEUX du 14 octobre 2006 de bénéficier d'une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite; Considérant qu'en application de l*alinéa 2 de l'article 8 de 1'arrêté royal no 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l*enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est «irréversible et accordée jusqu'à la date à laquelle (les membres du personnel) peuvent prétendre à (la pension de retraite à charge du Trésor public)»; Considérant qu*en application de l'article 10 nonies de l'arrêté royal no 297 précité, la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est accordée par le Gouvernement; Considérant que la Communauté française a, le 2 mai 2006, en application des articles 24 § 2 et 24 § 2 bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, mis le pouvoir organisateur en demeure de «(..) rétablir la légalité dans un délai de 30 jours calendrier à dater de l*envoi du 2 mai 2006, en faisant application, à l'encontre de Monsieur DONEUX des dispositions reprises aux articles 73 à 78 du chapitre IX 'Du régime disciplinaire' du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et des articles 87à 90 dudit décret relatifs à la suspension préventive, étant donné le non respect, par Monsieur DONEUX des obligations qui lui incombent tant au niveau de ses devoirs en qualité d'administrateur, délégué à la gestion journalière (articles 9 et 10) que de ses devoirs en qualité de membre du personnel (articles 14 à 15, 19 et 21)»; Considérant l'intention clairement exprimée du pouvoir organisateur de Monsieur DONEUX de ne pas diligenter la procédure disciplinaire à son encontre dans l'attente de l'issue de la procédure pénale; Considérant dés lors qu'il est peu probable que la procédure disciplinaire dont la Communauté française a demandé le diligentement pourra être clôturée avant le 31 juillet 2007, l*instruction pénale n'étant pas clôturée; Considérant que Monsieur Daniel DONEUX devrait alors être admis à la pension de retraite à la date du 31 juillet 2007, bénéficiant ainsi de facto d*une immunité disciplinaire alors que le droit à la pension n'est pas un mode normal d*extinction de l*action disciplinaire; Considérant que le droit à la pension de Monsieur DONEUX deviendra pourtant incertain dès lors que les poursuites disciplinaires seront engagées; Considérant que les faits dont est soupçonné Monsieur DONEUX sont d*une gravité telle qu'ils doivent impérativement faire l'objet de l*action disciplinaire exigée par la Communauté française; Que la Communauté française ne doit dès lors pas elle-même empêcher le Pouvoir organisateur d'exécuter ses obligations en matière disciplinaire en permettant à Monsieur DONE UX de partir à la pension et de bénéficier ainsi d*une immunité de fait; VIIIr - 5788 - 3/5 Considérant par ailleurs qu'en application de la mise en demeure précitée, l*inaction du pouvoir organisateur a entraîné une suspension du versement de la subvention traitement de Monsieur DONEUX depuis le 2 juin 2006; Considérant que l'admission à une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite aurait pour effet de remettre à charge de la Communauté française la subvention-traitement de Monsieur DONEUX, Que dès lors, le Pouvoir organisateur perdrait tout intérêt à exécuter les obligations qui lui incombent en matière disciplinaire; Considérant en définitive que la Communauté française ne veut pas que l*admission à la pension de Monsieur DONEUX puisse aboutir à éteindre la procédure disciplinaire qui devrait être diligentée à son encontre avant que l'autorité disciplinaire compétente ait pu statuer sur le bien-fondé ou non et le caractère disciplinaire des griefs communiqués au pouvoir organisateur par la Communauté française. Considérant l*avis défavorable émis en date du 13 novembre 2006 quant à la demande de Monsieur DONEUX par Monsieur Alain BERGER, Administrateur général a.i. de l'Administration générale des Personnels de l*Enseignement; Par ces motifs, La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension à la retraite de Monsieur Daniel DONEUX est refusée"; Considérant que le requérant expose que l'exécution de l'acte attaqué lui cause un préjudice grave et difficilement réparable dès lors qu'il est privé de tout revenu depuis le 1er août 2006, qu'il n'est plus capable de verser la pension indemnitaire qu'il doit à son ex-épouse, qu'il ne peut plus faire face au remboursement du prêt hypothécaire qu'il a souscrit et à ses diverses autres charges, ses économies étant épuisées; qu'il ajoute que son état de santé s'est altéré à la suite des imputations dont il a fait l'objet; Considérant que le risque de préjudice ainsi allégué n'est pas la conséquence directe de l'acte attaqué mais du fait que le pouvoir organisateur du requérant ne lui verse plus sa rémunération; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 5788 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5788 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.590 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.376 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.