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Arrêt 169591 - Divers (fonction publique) - 29/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.591 No Rôle: A. 179065/VIII-5753 Affaire: Arrêt 169591 - Divers (fonction publique) - 29/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-13 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 19:09 Fiche Arrêt no 169.591 du 29 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.591 du 29 mars 2007 A.179.065/VIII-5753 En cause : LUPO Aurélia, rue du Parc 37 4432 Alleur, contre : le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (C.H.U.), ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Firass ABU DALU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er décembre 2006 par Aurélia LUPO tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 3 octobre 2006 par Madame COLLINET, Directrice du Département Infirmier du C.H.U. de Liège, confirmée par Monsieur Pol LOUIS, Administrateur délégué, par un courrier du 9 octobre 2006, consistant à écarter la requérante de ses fonctions d'infirmière chef de l'unité de radiothérapie, pour la transférer, à partir du 4 octobre 2006, à l'unité de revalidation située sur le site hospitalier d'Esneux, sous l'autorité directe de Monsieur RUCHE, infirmier chef de cette unité"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5753 - 1/5 Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mes HENRY et MERODIO, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes :

  1. La requérante est engagée le 1er septembre 1978 en qualité d*infirmière de grade A 1 à l*Université de Liège.
  2. Passée au C.H.U. à la suite de la réorganisation des services hospitaliers universitaires à Liège, elle a été nommée au grade d*infirmière en chef, le 1er juillet 1995 ("infirmière chef d*unité" suivant la nouvelle dénomination légale).
  3. Elle effectue toute sa carrière au sein de l*unité de radiothérapie du C.H.U., placé sous la direction du Professeur DENEUFBOURG. Elle est elle-même rattachée au département infirmier, sous l*autorité de Mme COLLINET, Directrice du département infirmier, et de M. SCHNEYDERS, infirmier chef de service.
  4. Le 29 septembre 2006, le Professeur DENEUFBOURG est admis à la retraite et une réorganisation du service est mise en place sous l*autorité du Professeur COUCKE.
  5. Le 2 octobre 2006, la requérante est convoquée par Mme COLLINET qui l*informe de sa décision de la transférer dans l*unité de revalidation du C.H.U. Ourthe- Amblève, nouvellement ouverte sur le site d*Esneux et qui nécessite la présence d*une infirmière en chef. VIIIr - 5753 - 2/5
  6. Le 3 octobre 2006, à la demande expresse de la requérante, la décision orale d*affectation est confirmée par écrit. Il s*agit du premier acte attaqué. Le 9 octobre 2006, Pol LOUIS, administrateur délégué, confirme la décision de transfert. Il s*agit du second acte attaqué.
  7. Le 6 octobre 2006, une collègue de la requérante l*informe que Muriel LEGAYE, infirmière chef de l*unité hospitalisation, a été désignée comme chef de l*unité de radiothérapie. Cette décision fait l*objet d*une demande de suspension et d*un recours en annulation introduits par la requérante et référencés sous le no A. l79.060/VIII- 575l.
  8. Le 13 octobre 2006, la requérante fait part à l'administrateur délégué de ses intentions de saisir la chambre de recours.
  9. Le 14 novembre 2006, la requérante introduit une plainte auprès du Contrôle du Bien-Etre au travail.
  10. Le 15 novembre 2006, la requérante introduit une déclaration visant à faire reconnaître l*acte de violence dont elle a été victime comme relevant de la législation relative à la réparation des accidents du travail.
  11. Le 30 octobre 2006, Pol LOUIS envoie un courrier recommandé à la requérante dans lequel il indique ne pas comprendre les raisons de son recours et lui demande de motiver celui-ci. Considérant que la partie adverse soulève trois exceptions d'irrecevabilité; que la dernière de ses exceptions tient à ce que la requérante n'aurait pas épuisé les voies de recours internes; que la partie adverse expose que l'article 156 du statut du PATO énonce qu'il est institué une chambre de recours ayant pour mission de donner à l'autorité compétente un avis sur toute mesure ou proposition de mesure pour laquelle le statut ouvre expressément, auprès d'elle, un recours à l'agent intéressé ou toute autre mesure susceptible de le léser; qu'elle en déduit que soit l'acte attaqué ne fait pas grief, auquel cas le recours est irrecevable, soit il fait grief avec la conséquence que le recours est dans ce cas prématuré; Considérant que l'acte attaqué est susceptible de recours dès lors qu'il modifie considérablement les attributions de la requérante et place celle-ci "sous l'autorité directe de M. RUCHE" qui a le même grade qu'elle; VIIIr - 5753 - 3/5 Considérant que l'article 156 du statut est rédigé comme suit : " Il est institué une chambre de recours ayant pour mission de donner à l'autorité compétente un avis sur toute mesure ou proposition de mesure pour laquelle le présent statut ouvre expressément, auprès d'elle, un recours à l'intéressé ou toute autre mesure susceptible de le léser"; que l'article 157 prévoit : " Lorsqu'une mesure ou proposition de mesure est susceptible de recours, l'agent dispose d'un délai de 15 jours calendrier à dater de la notification de cette mesure ou proposition de mesure pour manifester son intention de saisir la chambre de recours. Il manifeste cette intention par courrier adressé à l'Administrateur délégué"; Considérant que l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 156 précité a été longuement débattue à l'audience; que selon la partie requérante, cette disposition a une portée double; qu'elle expose que celui-ci, en visant les recours expressément prévus par le statut, organise un recours devant être exercé préalablement à la saisine du Conseil d'Etat; qu'elle considère qu'en revanche, en visant "toute mesure susceptible de le léser", cette disposition n'ouvre à l'agent intéressé qu'un recours gracieux, pour lequel aucune procédure particulière n'est prévue et qu'ainsi ce recours ne peut, en cette hypothèse, être considéré comme "organisé" et donc obligatoire; Considérant que la thèse de la requérante ne trouve appui ni dans le texte du statut ni dans son esprit; qu'en effet, en visant une "mesure ou proposition de mesure (...) susceptible de recours", l'article 157 ne peut que se référer à l'article 156 dès lors qu'il ne limite pas ses effets aux seules mesures pour lesquelles les articles 113, 114, 133, 139 et 151 du statut ouvrent expressément un recours auprès de la chambre de recours; qu'il serait incompréhensible qu'un recours organisé soit prévu en cas de proposition de blâme mais non de perte de la qualité d'agent de la partie adverse pour abandon de poste, en application de l'article 154 du statut; qu'enfin, il est de principe qu'il convient d'interpréter toute disposition législative ou réglementaire en manière telle qu'elle ait un effet utile; que la thèse de la requérante conduirait au contraire à ne conférer aucune portée efficace à la saisine de la chambre de recours dans les cas envisagés dans le dernier membre de phrase de l'article 156; Considérant que le recours prévu par ledit article 156 est organisé et doit être obligatoirement exercé avant de pouvoir saisir le Conseil d'Etat, dans toutes les hypothèses qui y sont visées; que tel n'a pas été le cas en l'espèce; que la demande est irrecevable, VIIIr - 5753 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5753 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.591 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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